Accord d'entreprise "Négociation Périodique Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée" chez SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223041638
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT
Etablissement : 32981591400182 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22
NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Année 2023
SOFEREST
Entre les soussignés :
La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par , Gérant, dûment mandaté,
Ci-après dénommée, « la société » ou « la Direction »,
D’une part,
Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,
Et
Le syndicat CFDT, situé 10 boulevard de la Villette 75019 PARIS, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommée, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 août 2015, et conformément à l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société SO.FE.REST, la négociation périodique obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2023 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Après une réunion préparatoire le 08 février 2023, les Parties se sont rencontrées les 15 février 2023 et 09 mars 2023.
L’étude des propositions formulées par les différentes Parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des trois réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 09 mars 2023, d’aboutir à la rédaction du présent accord.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord, les dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.
ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé
Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2023, les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés de 2,3% pour l’ensemble des salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC en vigueur à la date de signature du présent accord.
La grille de salaire* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (hors contrat en alternance).
Par ailleurs, de nouveaux niveaux de poste ont été créés dans cette grille salariale SOFEREST afin de répondre aux nouveaux enjeux du secteur de la restauration et de favoriser l’évolution de carrière.
*calculé, à titre indicatif, sur une base de 151.67 heures par mois (temps complet)
ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres
L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AUX TRANSPORTS PUBLICS
Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2023, tout salarié de la société utilisant les services de transports publics pour se rendre sur son poste de travail bénéficiera d’un remboursement de 75% du tarif de son abonnement, sous réserve de remettre son justificatif d’achat conformément à l’usage en place dans la société.
ARTICLE 4 – ACCORD D’INTERESSEMENT
La direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de se rencontrer afin de négocier un accord d’intéressement.
ARTICLE 5 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La direction et les organisations syndicales signataires ont convenu du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le montant, les conditions d’attribution et de versement de cette prime feront l’objet d’un accord spécifique.
ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 ainsi que son avenant du 25 octobre 2022 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
Les Parties au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.
Les Parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et de la Convention Collective applicable, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.
ARTICLE 8 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes va être négocié courant 2023. De plus, l’index sur l’égalité hommes / femmes a été publié sur le site du Ministère du Travail au 1er mars 2023.
Ainsi, la société réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.
Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans la société dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :
les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;
et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes seront analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise qui sera négocié courant 2023.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les Parties au présent accord conviennent de poursuivre l’application dudit accord.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.
ARTICLE 11 - FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires adhérentes, et selon les modalités décrites ci-après.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commenceront à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Au surplus, les Parties au présent accord ont la faculté de demander à tout moment la révision dudit accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires. Les Parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et dépôt auprès de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de la société. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 mars 2023
(En cinq exemplaires, un pour chaque partie) 1
Pour la société SOFEREST :
Pour le syndicat F.O.
Pour le syndicat C.F.D.T
ANNEXE : Grille de salaires SOFEREST applicable à compter du 1er janvier 2023
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com