Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013245
Date de signature : 2023-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : FITS
Etablissement : 32994922600032
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-10
FITS SARL
FRANÇAISE D'INTERVENTION TRAVAUX SPÉCIAUX
38 190 LES ADRETS
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Table des matières
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée de travail 4
Article 2 – Champ d’application 5
Article 3 – Portée de l’accord 5
Article 4 – Période de référence 5
Article 5 – Organisation du temps de travail sur 12 mois des salariés à temps complet. 5
5.3 Modalité d’organisation du temps de travail 7
5.7 Embauche ou départ en cours de période de référence 9
Article 6 : dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 10
6.1. Conditions d’emploi des salariés à temps partiel 10
6.2. Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur l’année 10
Article 7. Contingent d’heures supplémentaires 11
Article 8– Indemnités de petits déplacements 12
Article 9– Durée, révision, dénonciation de l’accord 12
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité 13
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La SARL FITS
Dont le siège social est situé à 230 impasse de la Scia Villard-Bernard 38 190 LES ADRETS
Immatriculée sous le n° SIRET 32994922600032 RCS GRENOBLE
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant.
D'UNE PART,
ET
L’ensemble des salariés de la société dans le cadre d’un referendum .
D'AUTRE PART,
IL EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
Préambule
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société FITS, à savoir travaux de Terrassement – TP – Assainissement plus particulièrement sur terrains en pente et en hauteur, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.
Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.
La période hivernale n’est pas favorable à ce type de travaux, l’activité de la Société est concentrée sur les autres période de l’année.
Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous :
Aménagement du temps de travail sur une durée de 52 semaines soit une année.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a lieu le 27 avril 2023; le résultat du vote est proclamé puis formalisé par un procès-verbal.
Les formalités de dépôt et de publicité nécessaires sont prises en charge par l’employeur.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée de travail
L’aménagement de la durée du travail sur une période de une année (52 semaines/12 mois) est apparu nécessaire afin de permettre à la Société de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :
-aux variations saisonnières ;
-à la nature des travaux à réaliser ;
-aux exigences des clients/donneurs d’ordre.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ouvriers de la Société embauchés en CDD ou en CDI au sens de la convention collective applicable, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
Sont cependant exclus du champ d’application :
Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier »
Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail
Les Travailleurs temporaires
Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jours en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.
Les stagiaires
Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.
Article 3 – Portée de l’accord
Le présent accord d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage.
Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant réduction et aménagement du temps de travail.
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.
Article 4 – Période de référence
La période retenue de référence est une période de 12 mois.
La période de référence sera la suivante : du 1er mai au 30 avril N + 1.
Article 5 – Organisation du temps de travail sur 12 mois des salariés à temps complet.
5.1 Définition
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
les journées de pont ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
temps de trajet pour se rendre aux formations ;
période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
repos compensateurs de remplacement
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.
Afin de permettre une compensation entre les différentes périodes d’activité, les salariés à temps complet :
- pourront être amenés à effectuer 39 heures sur 5 jours et jusqu’à 46 heures maximum de travail effectif par semaine,
- pourront être amenés à ne pas travailler (0 heures) durant une ou plusieurs semaines.
Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail prévues par la Loi : 10 heures par jour sauf situations exceptionnelles particulières 12 heures
Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.
Les heures qui seraient effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires et dans la limite légale seront comptabilisées en heures supplémentaires et rémunérées le mois de leur réalisation.
5.2 Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Le planning sera établi dans le respect des dispositions prévues par la Convention collective applicable et relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’à la durée maximale du travail sur la journée ou sur la semaine, et remis mensuellement, avec un délai de prévenance d’un mois si modification du planning indicatif.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours) liés à des contraintes ignorées lors de la remise du planning mensuel tel que fixé ci-dessus (tel que remplacement salarié absent, surcroit d’activité, retard chantier …)
En cas de circonstances exceptionnelles (et non établies lors de la remise du planning mensuel, nécessitant une modification immédiate de celui-ci), le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.
Les salariés seront informés des motifs ayant nécessité une augmentation du planning.
La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 46 heures.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
5.3 Modalité d’organisation du temps de travail
L’organisation de l’activité est par principe réalisée du lundi au vendredi.
Les périodes de basses activités (hors 0 heure) privilégieront une organisation du temps de travail par journées entières.
A titre informatif, dans le cadre d’une semaine prévoyant une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la répartition de l’horaire de travail effectif sera la suivante :
De lundi au vendredi de 9h-12h et de 12h30-16h30
Cet horaire pourra être amené à être modifié sur certains chantiers en fonction des impératifs desdits chantiers. L’horaire de travail sera applicable pour tous les salariés affectés audit chantier.
5. 4 Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail, qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.
Ce compteur vise à vérifier qu’en fin de période (30 avril), le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé mensuel, signé de la main de chaque intéressé ou par voie électronique (par retour de mail accord)
5.5 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 46h hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées, elles pourront bénéficier d’un repos de remplacement.
toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans la section 5.01 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle. Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.
Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Seule l’heure résultant d’un travail effectif commandé pourra être considérée comme heure supplémentaire.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée contractuelle de travail effectif, réalisée dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires et calculée en fin d’année, fera l’objet d’un repos compensateur équivalent, en vertu de l’article L.3121-28 du Code du travail. A la demande du salarié et après accord de la Direction les heures supplémentaires pourront être rémunérée avec application du taux majoré afférent.
5.6 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.
S’agissant des absences non rémunérées, la retenue est effectuée sur la base du programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires
Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.
5.7 Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Dans le cadre du CDD saisonnier, il sera fait application de la présente section pour déterminer le nombre d’heures correspondant à la durée du CDD sur la base d’un temps de travail effectif moyen de 35 heures par semaine sur l’ensemble de la durée du contrat.
5.8 Activité partielle
En cas de difficultés économiques ou de circonstances exceptionnelles et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les représentants du personnel s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ».
Article 6 : dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
6.1. Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel catégorie ouvrier qui viendraient à être employés au sein de la société bénéficieront d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles, avec l’accord des intéressés, d’être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’année. En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail et comportera toutes les mentions obligatoires prévues par la loi ou la Convention collective.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.
6.2. Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur l’année
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat sur la période.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle donneront lieu à un repos compensateur et seront majorées, comme le prévoit la convention collective applicable, à hauteur de :
- 10% pour les heures représentant un dixième de la durée contractuelle,
- 25% pour les heures au-delà du dixième de la durée contractuelle.
Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.
De même, en cas de dépassement de deux heures du temps de travail effectif moyen contractuel sur la période de décompte du temps de travail moyen, l’horaire contractuel devra être revalorisé.
Au demeurant, il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au sein d’une même journée, qu’une seule interruption dont la durée ne peut être supérieure à deux heures si leur temps de travail effectif de la journée est inférieur à 7 heures.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings pour les salariés à temps complet.
La modification collective ou individuelle des plannings se fera par remise du planning modifié aux salariés concernés et par affichage, et ce sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours (2 jours ouvrés en cas d’urgence, tel que cela ressort de l’article 5.2 du présent accord). Cette modification pourra concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou sa répartition.
Pour le surplus, l’ensemble des dispositions prévues ci-avant et qui ne seraient pas spécifiques aux salariés à temps complet sont également applicables aux salariés à temps partiel, en particulier les dispositions relatives à la prise en compte des absences ou des arrivées ou départs en cours de période.
Les salariés ouvriers embauchés sous contrat à durée déterminée à temps partiel peuvent se voir appliquer la présente section.
Article 7. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est porté à 360 heures, et s’apprécie sur la période de 12 mois de référence pour le décompte du temps de travail, donc du 1er mai au 30 avril N+ 1.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise décomptée sur la période de 12 mois.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents, conformément à l’article L.3132-4 du code du travail.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 360 heures par an et par salarié quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail dès lors que leur temps de travail est décompté en heures.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du Comité Social et Economique s’il en existe un.
Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des représentants du personnel :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.
Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction.
Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er mai au 30 septembre, sauf accord de l’employeur.
Article 8– Indemnités de petits déplacements
La convention collective des ouvriers du bâtiment définit trois types d’indemnités de petits déplacements à destination des ouvriers non sédentaires du bâtiment :
Les indemnités de transport, destinées à indemniser le salarié de l’utilisation de leur véhicule personnel pour les besoins de l’entreprise ;
Les indemnités de trajet, destinées à indemniser, de façon forfaitaire, le salarié de la sujétion que représente pour lui la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ;
Les indemnités de repas, destinées à indemniser le salarié de l’obligation qui lui est faite de prendre ses repas en dehors de son domicile et de l’entreprise.
Dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies, les parties ont convenu d’appliquer le régime conventionnel relatif aux indemnités de transport et de repas. Toutefois, elles ont souhaité appliquer un régime dérogatoire aux indemnités de trajet prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Sauf exception, la Société tient à la disposition des salariés qui le souhaitent un moyen de transport pour se rendre sur les chantiers.
Ainsi, à la date de conclusion du présent accord, les salariés percevront une indemnité de trajet calculée sur la base du forfait journalier conventionnel majoré de 25 % pour tous les chantiers quel que soit sa localisation ; la distance entre le chantier et l’entreprise étant établie à l’aide d’un outil de cartographie en ligne.
Le temps de trajet ne sera pas inclus dans le temps de travail effectif du salarié et payé comme tel ; l’indemnisation de ce temps d’inaction étant intégrée dans le montant de l’indemnité ci-dessus définie.
Il est précisé que le montant kilométrique sera réévalué en fonction de l’évolution de la grille des indemnités de trajet fixée dans la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Pour les salariés conducteurs du véhicule de la Société, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier lorsque le passage à l’entreprise est nécessaire en début ou fin de journée sera rémunéré selon le taux horaire brut du salarié en lieu et place de l’indemnité de trajet.
Ce temps de trajet ne sera pas décompté en temps de travail effectif, mais payé comme indiqué ci-dessus.
La Société veillera à ce que les salariés conduisent à tour de rôle les véhicules de l’entreprise, sauf impossibilité ou nécessité d’un permis spécifique, la Société tiendra compte dans la mesure du possible des souhaits des salariés quant à la conduite desdits véhicules.
Article 9– Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de la signature du présent accord par la majorité des 2/3 des salariés.
A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera réputé non écrit.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Fait à LES ADRETS
En 3 exemplaires originaux (12 pages),
Le 10 avril 2023
Pour les salariés, Pour FITS
Le Gérant,
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