Accord d'entreprise "ARTT CONSOLIDE - FLIP" chez FLIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLIP et le syndicat CFTC le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L20008385
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : FLIP SAS
Etablissement : 33000164500119 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE FLIP SAS SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE) (2017-12-21) Avenant temporaire sur l'aménagement du temps de travail "Production" (2019-06-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD CONSOLIDE

SUR

LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

***

SASU FLIP

Entre les soussignés :

La Société FLIP

SASU Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 330 001 645

Ayant son siège social sis rue Pierre et Marie Curie à GONDECOURT 59147

Prise en la personne de son Président la société « STELLAGROUP » dûment représentée par Monsieur Frédéric LAPELLEGERIE

D’une part,

Et,

Le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur Franck BIEBUYCK, Délégué syndical CFTC

D’autre part,

PREAMBULE :

Le syndicat CFTC souligne qu’il est l’unique syndicat représentatif au sein de la société FLIP et qu’il est majoritaire.

L'objet de la négociation ainsi que les informations nécessaires ont été remises au syndicat.

Les parties ont fait le constat de la nécessité d’adapter et de consolider l’intégralité du dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place afin de rendre l’ensemble des mécanismes plus lisibles. En effet, la mise en œuvre pratique de l’aménagement du temps de travail n’étaient pas toujours bien compris par les salariés. L’objet de cet accord est donc de mieux préciser les mécanismes et les pratiques en vigueur chez FLIP depuis de nombreuses années.

Les partenaires sociaux ont engagé une réflexion consacrée au temps de travail dans les différents services afin de disposer d’outils les plus en adéquation avec les réalités de chacun.

Après négociations, il est donc convenu du présent avenant à l’accord d’entreprise initial, étant observé, que le présent avenant correspond à une version consolidée de tous les accords qui permettra de disposer d’un seul document quel que soit le service concerné.

Ainsi, il a été décidé d’organiser le temps de travail selon les modalités suivantes :

  • Forfait annuel en jours (chapitre I)

  • Aménagement du temps de travail sur une base mensuelle (chapitre II)

  • Un aménagement du temps de travail sur une base annuelle (chapitre III)

  • De prévoir des dispositions spécifiques pour les chauffeurs (Chapitre IV)

Ainsi l’ensemble des salariés bénéficie d’un dispositif adapté à son travail.

Table des matières

PREAMBULE : 2

CHAPITRE I. : Le forfait annuel en jours 5

Article 1 : Champ d’application 5

1.1 - Les salariés bénéficiaires 5

1.2 - Les salariés exclus 5

Article 2 : Le forfait jours 5

2.1 - Le principe du forfait jours sur la base d’une année complète 5

2.2 - Le forfait jours sur la base d’une année incomplète et d’un droit à CP incomplet 6

2.3 - Le forfait jours et les absences 7

2.4 - Forfait en jours réduit 7

2.5 - Conséquences du forfait jours sur la durée du travail 8

2.6 - La prise de jours de repos 8

Article 3 : Décompte 9

3.1 - Le système de décompte 9

3.2 - Le suivi 9

3.3 - L’entretien annuel dédié 10

3.4 – Garantie : Droit à la déconnexion 10

Article 4 : Rémunération 10

Article 5 : Avenant au contrat de travail 11

CHAPITRE II. : L’aménagement du temps de travail sur une base mensuelle 12

Article 6 : Champ d’application 12

6.1 - Les salariés bénéficiaires 12

6.2 - Les salariés exclus 12

Article 7 : Aménagement du temps de travail sur une base mensuelle 12

7.1- Période de référence 12

7.2- Organisation : Un horaire collectif individualisable 13

7.3- La durée du temps de travail mensuelle 13

7.4- La mention de la référence dans le contrat de travail 13

7.5- Heures supplémentaires 13

7.6- Le respect des temps de repos 14

Article 8 : Décompte 14

Article 9 : Rémunération 15

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 15

CHAPITRE III. : L’annualisation du temps de travail : Flexibilité 16

Article 11 : Champs d’application 16

11.1- Les salariés bénéficiaires 16

11.2- Les salariés exclus 16

Article 12 : Flexibilité annuelle 16

12.1- Le mécanisme sur la base d’une année complète 16

12.1.1 - Mécanisme : Une organisation collective 17

12.1.2- La spécificité des postes de charge temporaire : calendrier individualisé 18

12.1.3- Information collective 19

12.2- Le mécanisme sur la base d’une année incomplète 19

12.3 - La prise en compte des absences 19

Article 13 : Décompte 20

Article 14 : Rémunération 20

Article 15 : Heures supplémentaires 21

15.1- Le calcul des heures supplémentaires 21

15.2 - Le contingent d’heures supplémentaires 21

15.3- Le respect des temps de repos 22

CHAPITRE IV : Dispositions spécifiques aux chauffeurs 23

CHAPITRE V : Dispositions communes 25

Article 16 : Portée 25

Article 17 : Durée et révision 25

Article 18 : Interprétation de l'avenant 25

Article 19 : Communication et commission de suivi 26

19.1 - Forfait et CSE 26

19.2 - Commission de suivi 26

19.3 - Clause de rendez vous 27

Article 20 : Publicité 27

CHAPITRE I. : Le forfait annuel en jours

Les partenaires ont souhaité rédiger un préambule à ce chapitre afin d’en donner l’esprit. Le forfait jours est réservé aux cadres qui ont les moyens de l’autonomie professionnelle et le sens de leur responsabilité.

Le travail ne se mesure pas au temps passé mais à la tâche accomplie.

Ce forfait est la contrepartie des responsabilités, du sens de l’engagement et de l’exemplarité que doit avoir le cadre autonome à l’égard des autres salariés.

Article 1 : Champ d’application

1.1 - Les salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dits Cadres autonomes.

On entend par cadre autonome de la société FLIP les salariés cadres pour lesquels le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, de la nature des fonctions qu’ils exercent et des responsabilités qui leur incombent.

Ainsi et pour exemple le présent chapitre I., au jour de la signature, s’applique :

  • Aux cadres technico-commerciaux

  • Aux cadres membres du Comité de Direction de FLIP SAS.

1.2 - Les salariés exclus

Les cadres intégrés sont exclus de ce dispositif. Sont exclus les salariés bénéficiaires des autres dispositifs du présent accord.

Article 2 : Le forfait jours

2.1 - Le principe du forfait jours sur la base d’une année complète

2-1-1/ Forfait et période de référence

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1.1 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

La période de référence est la suivante : 1er janvier au 31 décembre

2-1-2/ Jours de repos (appelés communément JRTT)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. La journée de solidarité est décomptée comme une journée normale pour l'acquisition des jours de réduction du temps de travail.

La formule de base est la suivante :

Nbre de Jours dans l’année - (Nbre de Jours de weekend + 25 Jours ouvrés de congés payés annuels + 2 jours si droit au fractionnement + Nbre de Jours fériés) = Nbre de Jours = X Jours.

On soustrait 218 jours à X pour obtenir le nombre de JRTT.

Il est à noter que les salariés peuvent bénéficier de 2 jours supplémentaires de fractionnement de congés par an.

[Exemple 2020 : Il y a 366 jours en 2020. Le salarié bénéficie de 104 samedis ou dimanches + 25 jours (+2) de congés payés. L'année 2020 compte 9 jours fériés tombant en semaine. (Soit : 366 - (104 + 27 + 9) = 226

Compte tenu du forfait de 218 jours, le salarié peut bénéficier de 8 jours de RTT (226 - 218).]

2.2 - Le forfait jours sur la base d’une année incomplète et d’un droit à CP incomplet

En cas d’année incomplète (embauche, rupture), il est procédé au calcul du forfait hors congé et jours fériés, en proratisant au 365ème (ou 366ième), puis diminué du nombre de jours fériés à échoir sur l’année restante.

Dans l’hypothèse d’un salarié nouvellement embauché et qui n’aurait pas encore acquis la totalité des congés payés, le plafond de l’année en cause sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.

Pour le calcul des JRTT, on prend le nombre de jours restant sur la période (de l’embauche à la fin de l’année) et on en déduit les jours de weekend restant, les jours fériés et le forfait jours selon le forfait calculé ci-dessus.

[Exemple : Un cadre embauché le 1er juillet 2020. Ce cadre n’a donc droit à aucun congé payé. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, on compte 183 jours calendaires dont trois jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

218 + 27 (jours ouvrés de CP) + 9 (jours fériés coïncidant avec un jour ouvré) = 254 jours

254 doit être proratisé au 366ième soit : (254/366) x 183 = 127

Le forfait est calculé sur l’année de référence janvier/décembre.

Le cadre n’ayant aucun droit à congé payé jusqu’à fin décembre et alors qu’il n’y aura que 3 jours fériés qui tomberont en semaine entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, il doit donc 127-3 = 125 jours. Ce cadre a donc un forfait de 125 jours.

Et donc 3 jours de RTT (183-52-3-125)]

2.3 - Le forfait jours et les absences

2.3.1/ L’absence maladie

Les jours d'absence pour maladie ne sont pas récupérés. Afin que l’absence pour maladie n'ait aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié, le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération brute annuelle et le nombre de jours ouvrés de l'année.

On applique la formule suivante :

[(brut mensuel de base × 12)/(jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] × jours d'absence

[Exemple : Maladie du 17 au 26-9-2020 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.

On applique la formule soit :

(4 500 × 12)/(218 + 25 + 10 + 8) × 8 = 205,32 × 8 = 1 642,58 €.

On valorisera les 8 jours d’absence maladie à hauteur de 1 642,58€ brut.]

2.3.2/ L’absence pour grève

Lorsqu'un cadre au forfait en jours fait grève moins d'une journée ou d'une demi-journée, la retenue opérée sur sa rémunération sera identique à celle pratiquée pour toute autre absence de même durée donnant lieu à retenue sur salaire.

Il sera opéré une retenue, égale au produit du nombre d'heures de grève par un salaire horaire reconstitué tenant compte de trois éléments : le salaire, le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et la durée légale du travail.

[Exemple : Un salarié a conclu une convention de forfait en jours sur la base de 220 jours annuels rémunérés 40 000 €. Les cadres de l'entreprise sont soumis à un horaire collectif de 35 heures. Il fait grève pendant 2 heures.

Le salaire horaire fictif du salarié au forfait est de (220 jours / 220 jours) × 151,67 heures × 12 mois = 1 820 heures. Le salaire horaire fictif est de 40 000 € / 1 820 € = 21,97 €. La retenue à opérer est donc de 2 × 21,97 € = 43,95 €.]

2.4 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2-1-1/ du présent avenant.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié en forfait réduit ne bénéficie pas de jour de repos supplémentaire.

Cet accord est constaté par un avenant entre les parties.

2.5 - Conséquences du forfait jours sur la durée du travail

2-5-1/ Les bénéficiaires de l’article 1 ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

2-5-2/ Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives et le repos quotidien de 11 heures compris.

Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche, sauf cas de force majeure.

Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d’une durée minimale de 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures.

2.6 - La prise de jours de repos

Chaque salarié bénéficiaire du présent avenant devra prendre ses journées de repos sur la période de référence. Sauf accord des parties, les jours de repos sont fixés à 80% par la direction et à 20% par le salarié. En cas de résultat incluant des décimales, les résultats seront arrondis et l’arrondi bénéficiera au salarié.

(Exemple : Si 8 jours de RTT soit 6,4 pour FLIP 1,6 pour le salarié. On applique la règle de l’arrondi soit 6 jours pour FLIP et 2 pour le salarié)

Afin de garantir un aménagement du temps de travail respectueux de la santé des salariés, Il est convenu que, sauf raison de service spécifique, les JRTT seront posées une fois par mois hors les périodes scolaires dans la limite du nombre total de JRTT.

Pour les journées posées par le salarié, le supérieur hiérarchique peut en demander le report pour raison de service.

Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l’année suivante et seront perdues. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.

Article 3 : Décompte

Un suivi est mis en place.

3.1 - Le système de décompte

Le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sont repris sur le bulletin de paie (période de recueil). Cela permet de constater le respect du plafond de jours travaillés.

Afin de disposer d’un outil de suivi, la société FLIP a établi un document qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document indique le respect des périodes de repos quotidienne et hebdomadaire ; il est rempli par le salarié sous le contrôle de la direction.

En cas de période de repos non respectée un entretien sera organisé par la Direction en collaboration avec le manager afin d’en déterminer les origines et d’apporter les actions correctives qui s’imposent dont, a minima, la prise d’une journée RTT dans un délai maximum d’un mois qui suit l’entretien.

L’historique de ce suivi servira de base de travail à l’entretien prévu au 3.3.

3.2 - Le suivi

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le bénéficiaire du forfait jours a la possibilité d’en référer à son supérieur hiérarchique lors des réunions de travail hebdomadaire et/ou mensuelle, ou par courriel avec copie à la Direction.

Le salarié et son supérieur hiérarchique devront trouver une issue à cette difficulté, issue dont aura connaissance les ressources humaines.

A défaut de règlement de la difficulté entre le supérieur hiérarchique et le bénéficiaire du forfait jours, le salarié émettra, par écrit, une alerte auprès de la direction qui le recevra dans les 8 jours. Le salarié adressera copie de son alerte à la commission de suivi du présent accord (article 14.2).

Enfin, le service des ressources humaines se réserve la faculté d’organiser un entretien avec le bénéficiaire du forfait jours s’il apparaît une difficulté inhabituelle d’organisation du travail ou un isolement professionnel.

3.3 - L’entretien annuel dédié

En outre, en sus des entretiens ci-dessus évoqués pouvant être menés en cours d’année, les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours, bénéficient, chaque année, d’un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail

  • L’organisation du travail dans l'entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

L’objectif de cet entretien est de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables et qu’il y ait une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Ce suivi doit permettre d’évaluer les tâches du salarié concerné et de remédier, le cas échéant, à une surcharge d’activité.

Chaque partie à cet entretien disposera du relevé annuel du 3.1.

3.4 – Garantie : Droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect des règles de repos, les partenaires décident de mettre en place un principe de rejet de courriels nocturnes et le weekend en réception et en émission.

Les salariés devront respecter cette consigne. Une information individuelle sera effectuée par la direction auprès des salariés.

Les horaires d’interdiction sont les suivants : le soir de 21H à 08H et le weekend du samedi 12H00 au lundi 08H00. Cette consigne sera inscrite dans la charte informatique.

Le personnel d’encadrement est invité aux bonnes pratiques suivantes :

  • Eviter de vérifier sa boîte électronique pendant son temps de vie personnelle

  • Eviter de répondre aux mails et donc s’obliger à ne plus travailler lorsque l’on franchit le domaine de sa vie personnelle

Par ailleurs, le personnel d'encadrement et de direction pourra bénéficier d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 4 : Rémunération

Les bénéficiaires de ce forfait ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent avenant.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées et correspondant à sa qualification.

Article 5 : Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail précisant que le salarié est soumis au forfait jours selon le présent avenant de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel FLIP sera proposé à la signature de chaque salarié.

Lors de l’embauche, ce forfait fera l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.

La convention individuelle fera référence au présent avenant et énumérera :

• La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

• Le nombre de jours travaillés dans l’année

• La rémunération correspondante

• Les différents entretiens prévus

• L’engagement du salarié de respecter le mécanisme auto déclaratif et les procédures de rejets de courriels

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours fixé pour l'année.

CHAPITRE II. : L’aménagement du temps de travail sur une base mensuelle

Ce mécanisme est mis en place afin de répondre aux besoins des services concernés. Il est mis en place une souplesse d’organisation s’appréciant sur le mois tout en ayant la possibilité de récupérer des repos sur l’année.

Article 6 : Champ d’application

6.1 - Les salariés bénéficiaires

Le chapitre II. s’applique :

  • Aux cadres intégrés

  • Aux salariés ne relevant pas d’autre chapitre du présent accord consolidé

On entend par cadres intégrés ceux dont les fonctions les conduisent à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

6.2 - Les salariés exclus

Sont exclus de ce chapitre :

  • Les cadres autonomes et les cadres technico-commerciaux relevant tout deux du chapitre I.

  • Les salariés relevant du chapitre III. et du chapitre IV.

Article 7 : Aménagement du temps de travail sur une base mensuelle

Les salariés bénéficiaires disposent d’un aménagement du temps de travail reposant sur une référence horaire mensuelle.

7.1- Période de référence

7.1.1- La période de référence mensuelle court du 1er jour du mois au dernier jour du mois. Les repos visés dans le présent chapitre sont appréciés sur l’année civile courant du 1 janvier au 31 décembre.

7.1.2- Arrivée et départ en cours de période de référence

Il sera appliqué, sur le mois d’arrivée ou de départ, au salarié l’horaire collectif de la période restante sur le mois.

La rémunération prendra en compte le temps réellement effectué sur le mois de l’arrivée ou du départ. En cas de départ, le salarié pourra prendre le solde de son compteur en jours de repos pour quitter la société plus tôt.

7.2- Organisation : Un horaire collectif individualisable

Les horaires sont affichés dans les services.

Les horaires peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ou 3 jours en cas d’évènement imposant une modification du planning.

L’horaire est collectif mais individualisable par salarié ; L’organisation du service repose sur une plage horaire de présence obligatoire pour tous les salariés et une plage individualisable par salarié sur le matin et le soir.

Il est mis en place des plages horaires de présence obligatoire entre 10H et 12H et 14H et 16H.

Le responsable de service fixe en accord avec chaque salarié sa plage modulable sur le matin et/ou le soir dans le respect de la durée mensuelle de travail du 7.3.

Concernant le planning Il peut être fixé sur le mois des périodes de plus haute intensité de travail et des périodes de plus faible intensité dès lors que :

  • Le salarié exécute le nombre d’heure de l’article 7.3.

  • Les plages de présence sont respectées

7.3- La durée du temps de travail mensuelle

La durée mensuelle du temps de travail est de 151.67H.

7.4- La mention de la référence dans le contrat de travail

La référence mensuelle sera indiquée dans le contrat de travail.

7.5- Heures supplémentaires

Afin que les salariés disposent d’une meilleure souplesse d’organisation en adéquation avec les contraintes des missions, il est prévu la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

- Les heures supplémentaires au-delà des 151,67 heures mensuelles selon les règles de décomptes de l’article 8

Les heures supplémentaires sont majorées de 25%. La majoration est appliquée sur le repos compensateur ou sur le salaire.

Ainsi, il est appliqué les règles suivantes :

Le dépassement du temps de travail n’est possible qu’à la demande expresse et écrite du responsable.

Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires du présent paragraphe et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent sur la base d’un accord entre le salarié et la direction.

Si les parties décident de prendre les heures supplémentaires en repos, le salarié devra prendre ce repos dans les conditions suivantes :

  • Avoir accumulé au minimum 7H

  • Prendre une journée ou une demi-journée

  • Ce temps doit être pris dans l’année civile

  • La journée ou demi-journée est fixé par le salarié avec l’accord préalable du responsable. A défaut d’accord, le repos est fixé par la direction sur proposition du service RH

7.6- Le respect des temps de repos

Les salariés bénéficiaires du chapitre II. sont soumis aux dispositions relatives :

- Au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail

- Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien

- A la durée maximale quotidienne de 10 heures

- A la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La direction veillera au strict respect de ces temps de repos notamment par le contrôle a posteriori des décomptes de temps de l’article 8.

[Exemple : un salarié qui quitte son travail à 20 heures ne peut le reprendre avant 7 heures du matin le lendemain]

Article 8 : Décompte

Le décompte est effectué soit en auto déclaration par le salarié sous le contrôle du manager, soit directement par le manager. Le système mis en place prend en compte le temps de travail quotidien fait par le salarié. Le salarié et le manager font le point tous les mois sur ce décompte. Le décompte est remis au service paie.

C’est alors l’occasion de parler de la charge de travail, de l’organisation du travail et d’anticiper des heures de récupération si le décompte est supérieur à 151.67.

Le décompte des heures est accessible par la direction ou les RH pour contrôle.

Les bénéficiaires du présent chapitre sont affectés d’un compteur individuel incrémenté à la semaine selon l’horaire réalisé. Le compteur indiquera les heures supplémentaires affectées en repos par accord des parties.

Le bénéficiaire validera mensuellement son propre décompte. Le hiérarchique valide ou, à défaut, le service RH.

Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte.

Les salariés disposent d'un droit d'accès aux décomptes individuels les concernant.

Les tableaux de suivi du cumul d’heure sont assurés par le manager et tenu à la disposition du salarié.

Une fiche récapitulative est annexée à la fiche de paie.

Article 9 : Rémunération

Les salariés bénéficiaires du chapitre II ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application de cet aménagement mensuel.

Les heures supplémentaires sont prises en repos ou sont payées selon les dispositions de l’article 7.

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est fixé un contingent de 220 heures supplémentaires par an et par salarié. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires (au-delà du contingent) sont les suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à des compensations en repos de 100%

  • Le dépassement du contingent n’est possible que pour faire face à un accroissement exceptionnel d’activité non anticipé

  • Ces heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du CSE

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE.

CHAPITRE III. : L’annualisation du temps de travail : Flexibilité

Ce chapitre III vient annuler les précédentes dispositions de l’accord de 2009 ainsi que les avenants sur l’aménagement du temps de travail « Service Production » en date du 7 décembre 2011 et du 14 mars 2014 et les remplace par les dispositions ci-dessous.

La production connait une saisonnalité qui créé des périodes dite « charge haute » et des périodes dite « charge basse ». Le service Production doit être capable d’augmenter ou de baisser sa capacité de façon adaptée au marché.

Article 11 : Champs d’application

11.1- Les salariés bénéficiaires

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés relevant du service « Production » soit les salariés suivants :

  • Les ouvriers, employés et agents de maitrise affectés à l’atelier

  • Les ouvriers, employés et agents de maitrise affectés au service maintenance et au service Approvisionnements sous les réserves de l’article 12.1.2.

  • Les chauffeurs sous réserve du chapitre IV

11.2- Les salariés exclus

Sont exclus du présent chapitre les :

  • Cadres autonomes et les cadres commerciaux itinérants

  • Les cadres intégrés

  • Les salariés bénéficiaires du chapitre II.

Article 12 : Flexibilité annuelle

12.1- Le mécanisme sur la base d’une année complète

Les salariés relevant du présent chapitre bénéficient d’un aménagement du temps de travail annuel collectif sur une base de 1.607 heures (7 heures de journée solidarité inclus) courant du 01 janvier au 31 décembre.

L’aménagement du temps de travail se fera dans les conditions suivantes :

  • Mise en place d’une flexibilité des horaires évoluant de 27H à 42H hebdomadaire selon planning affiché respectant un délai de prévenance de 7 jours (+ 2 jours avant le début d’un nouveau cycle) et respectant les règles ci-dessous

Il sera constaté des variations en plus ou moins par rapport à 35H hebdomadaire et par rapport aux horaires effectuées selon le planning

Les variations d’heures seront reportables sur le reste de la période annuelle impliquant ainsi des compensations entre les heures en plus et les heures en moins calculées autour du pivot de 35H.

Les heures effectuées entre la 35ième heure et la limite haute du planning ne sont pas des heures supplémentaires sous réserve de l’article 15.

12.1.1 - Mécanisme : Une organisation collective

Les salariés travaillent sur la base d’un planning collectif selon le service d’affectation soit atelier, maintenance, approvisionnement ou chauffeurs.

Deux organisations peuvent être mise en place :

  • Une organisation en une seule équipe

  • Une organisation en deux équipes

La direction décide du recours du travail en équipes compte tenu des contraintes de production ou de la saisonnalité de l’activité.

Le passage d’un travail en 1 équipe en 2 équipes fera l’objet d’une information collective préalable dans les mêmes conditions que le 12.1.3/. Le CSE sera informé.

L'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.

Le planning sera appliqué à tout le service.

En cas de travail en équipe, chaque équipe sera désignée et chaque salarié connaitra son équipe d’affectation. Ce point fait aussi l’objet d’affichage.

Le temps de travail collectif est organisé autour de modules types (qui peuvent éventuellement être affectés par équipe si cette option est retenue).

  1. Il est convenu 5 modules types qui peuvent être utilisés :

  • M1 : 27H/ par semaine

  • M2 : 30H par semaine

  • M3 : 35H par semaine

  • M4 : 40H par semaine

  • M5 : 42H par semaine

En cas de période exceptionnelle (très basse activité ou très forte activité) les modules peuvent être revus de 10% à la hausse ou à la baisse dans le respect des règles de l’article 15.3. FLIP informera le CSE et veillera à ce que la période haute soit compensée par une période basse autant que faire se peut.

  1. Les règles d’application des modules sont les suivantes :

  • Le module 1 et le module 2 sont utilisés obligatoirement sur 2 semaines pour permettre l’équité entre les 2 équipes.

En semaine A : l’équipe du matin travaille 5 jours à 6h soit 30h sur la semaine (M2). L’équipe de l’après-midi travaille alors 4 jours à 6h et pas le vendredi après-midi (M1).

En semaine B : l’équipe du matin passe d’après-midi et bénéficie donc du vendredi après-midi libre soit M1 et donc l’équipe de l’après-midi passe le matin et donc M2.

  • Le passage du M1 au M5 ne peut pas se faire en une fois.

  • Le passage d'un module à un autre se fera en respectant une progression module par module dans le sens croissant (Une même équipe peut passer M1 à M2 sur 1 semaine puis de M2 à M3 la semaine suivante puis de M3 à M4 soit au total 2 semaines entre les deux module 1 et 4). La progression peut passer de 2 modules en 2 modules soit de M 1 à M 3 et M2 à M4 si l’organisation de la production le justifie.

  • Il n’y aura pas de séquencement des modules dans le sens décroissant (passage de M4 à M1 possible en 1 semaine)

12.1.2- La spécificité des postes de charge temporaire : calendrier individualisé

En cas d’accroissement d’activité sur certains postes dit de charge, liés :

  • À une panne machine

  • À la gestion de l’absentéisme sur une période courte (moins de 6 jours renouvelable 3 fois)

Il pourra être proposé à des salariés d’effectuer un temps organisé différemment du planning collectif ; il s’agit du calendrier individualisé.

Ce calendrier individualisé doit respecter les conditions de durée quotidienne et hebdomadaire de travail du 15.3. Ce calendrier individualisé suit néanmoins le caractère de période haute et de période basse mais permet au salarié bénéficiaire de disposer d’un horaire individualisé.

Ce dispositif repose sur le volontariat.

Ces salariés sont soumis temporairement à un horaire aménagé en sus de l’horaire collectif.

Le temps passé sera incrémenté sur leur compteur en sus de l’horaire collectif affiché.

12.1.3- Information collective

Un planning prévisionnel indicatif sur l’année sera affiché. Il sera soumis pour avis au CSE. Il indiquera une prévision indicative de charge pour la période annuelle.

Il pourra être apporté une modification avec un délai de prévenance de 7 jours pouvant exceptionnellement être raccourci à 3 jours pour tenir compte des contraintes économiques.

Le planning prévisionnel annuel établi mois/mois sera communiqué en fin d’année n-1 soit semaine S51 pour l’année n.

Le changement de planning sera communiqué en respectant un délai de prévenance de 7 jours dans les conditions suivantes :

  • Affichage le jeudi de la semaine S-1 pour une application sur la semaine S+1 (soit 1 semaine et 2 jours avant le début du nouveau cycle).

12.2- Le mécanisme sur la base d’une année incomplète

  1. Les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le salarié pourra néanmoins, par compensation, demander une dispense rémunérée de son préavis à hauteur de ces heures en stocks.

  1. Les salariés embauchés en cours d’année bénéficieront des horaires collectifs en cours.

Les heures supplémentaires seront calculées selon le 12.3/ b).

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, et s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité FLIP, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

12.3 - La prise en compte des absences

  1. La rémunération des salariés absents pour maladie, congés payés et autres absences justifiées suit le régime de droit commun.

Il n’y a pas de récupération de ces absences et cela que l’absence ait eu lieu en période haute ou basse.

[Exemple : le salarié absent en période basse ne sera pas dispensé d’effectuer la totalité de la période haute et vice versa.]

Les autres absences donnent lieu à retenue sur salaire.

  1. Les calculs des heures supplémentaires en cas d’absence :

En cas d’absence, il sera suivi la règle suivante :

FLIP évaluera la durée de l'absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, heures que le salarié n'a pas accomplies à cause de son absence).

FLIP retranchera cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1645 heures).

Il sera ainsi obtenu un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.

FLIP devra enfin décompter le nombre d'heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires.

Pour la première année d’embauche, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence.

Article 13 : Décompte

Le décompte du temps de travail se fera à partir de la badgeuse (conforme aux dispositions du code du travail) existante au sein de la société.

Chaque salarié dispose en plus d’un compteur individuel comptabilisant son stock d’heures. De ce stock s’ajoute ou se retire les heures en deçà ou au-delà de la 35ième heure. Le compteur est actualisé le lendemain d’une journée de poste. Ce compteur est consultable directement sur la badgeuse par chaque salarié.

Les salariés intérimaires n’ont pas de compteur. Le temps de travail est déclaré par un système auto déclaratif remis à FLIP pour contrôle. Ce décompte sera envoyé à la société d’intérim.

Article 14 : Rémunération

Les salariés bénéficiant de ces mécanismes ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent chapitre.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la société seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

La rémunération pour les années incomplètes

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période fixée par le présent avenant, sa rémunération devra être régularisée, en fin de période, sur la base de son temps de travail. Pour les heures supplémentaires, la règle est fixée au 12.3/.

Si le volume d’activité de l’entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de la flexibilité, l’entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel.

Article 15 : Heures supplémentaires

15.1- Le calcul des heures supplémentaires

Le calcul se fera sur la période annuelle sur les bases suivantes :

  • Dépassement du seuil annuel de 1.607h

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25%. Il est convenu de la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires majorées par un repos compensateur équivalent. En pratique, une heure supplémentaire majorée de 25% sera remplacée par un repos compensateur d’une heure et 15 minutes. Les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le calcul des heures se fait dans le compteur individualisé pour chaque salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

15.2 - Le contingent d’heures supplémentaires

Il est fixé un contingent de 220 heures supplémentaires par an et par salarié. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires (au-delà du contingent) sont les suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à des compensations en repos de 100%

  • Le dépassement du contingent n’est possible que pour faire face à un accroissement exceptionnel d’activité non anticipé

  • Ces heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du CSE

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE.

15.3- Le respect des temps de repos

Les salariés bénéficiaires du chapitre III. sont soumis aux dispositions relatives :

- Au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail

- Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien

- A la durée maximale quotidienne de 10 heures

- A la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

[Exemple : si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée en M5, puis 40 heures les 6 semaines suivantes en M 4, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.]

CHAPITRE IV : Dispositions spécifiques aux chauffeurs

La société FLIP n’est pas une société de transport mais effectue des transports en compte propre.

Les chauffeurs relèvent de l’organisation du chapitre III. sous réserve des règles spécifiques de la Réglementation Sociale Européenne du transport (RSE) qui harmonise les aspects des temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 t ou de plus de 9 places.

Il est expressément renvoyé à cette législation. La société FLIP rappelle qu’elle donne une information personnelle sur cette réglementation auprès de chaque conducteur et une information collective par voie d'affichage.

Pour l’application du présent chapitre, il convient de distinguer chauffeurs (poids lourds) PL et chauffeurs (véhicules légers) VL.

Il est rappelé que :

- Pour chaque camion soumis à la RSE, équipé d’un chronotachygraphe à disque ou à carte, la manipulation de celui-ci doit être bien effectuée

- Ces salariés ont l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 mn pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 mn

- La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures (pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine).

- La durée de conduite hebdomadaire est limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

Les véhicules de plus de 3,5t sont équipés de chronotachygraphe :

- La conduite est symbolisée par un volant

- Le travail est symbolisé par deux marteaux croisés

- La mise à disposition est symbolisée par un carré barré

- Le repos est symbolisé par un lit (interruption de conduite, la pause, le repos journalier et le repos hebdomadaire)

Le temps de travail, qui n'inclut pas la conduite, est le temps dédié au chargement/déchargement. La mise à disposition est le temps où le chauffeur est à son poste mais sans conduire ni travailler.

Les temps d’attente ne sont pas du temps de travail effectif ; il en est ainsi des pauses pendant lesquelles un chauffeur, peut vaquer à ses occupations même s’il est éloigné du siège de la société, ou en cas d'heure tardive, ou sur un parking.

Pendant ce temps d’attente, le salarié n’est pas tenu de rester dans son camion en vue de le surveiller. Ce temp n’est pas rémunéré.

Le décompte du temps de travail se fait sur la base du logiciel dédié au transport.

Les conducteurs sur véhicule léger bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • D’une pause de 20 minutes à partir de 6 heures de travail

  1. CHAPITRE V : Dispositions communes

    Article 16 : Portée

16.1- Le présent avenant, consolidant et modifiant les précédents avenants, est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 suivants.

Les modalités d’aménagement du temps de travail FLIP ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires ni aux jeunes de moins de 18 ans. (Il est rappelé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine ni à 8 heures par jour (35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).

16.1- Les salariés protégés bénéficient des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables selon leur service. Aucune des dispositions du présent accord ne peut contrevenir aux droits attachés à leurs mandats.

Article 17 : Durée et révision

17.1- Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

17.2- L'avenant peut être dénoncé en respectant un délai 3 mois de préavis. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de l’administration selon les modalités visées par le code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou du syndicat signataire, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Toute demande de révision sera notifiée par une partie à l’autre partie par LRAR avec un projet. Les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois suivant cette notification.

Article 18 : Interprétation de l'avenant

18.1- Le présent accord est un accord consolidant les précédents accords sur l’aménagement du temps de travail. En cas de difficulté d’interprétation entre les accords, le présent accord sera pris en référence et appliqué en retenant la règle suivante : Seul l’avenant consolidé (le présent accord) s’applique.

18.2- Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

18.3- Par ailleurs, les partenaires sociaux feront un état du suivi de l’application de cet avenant et des forfaits une fois par an.

Article 19 : Communication et commission de suivi

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux d’affichages dédiés.

19.1 - Forfait et CSE

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

19.2 - Commission de suivi

Il est convenu que la commission de suivi du présent avenant est la commission de suivi de l’ensemble des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail au sein de FLIP.

Les partenaires rappellent que la commission de suivi comprend :

  • Le DS

  • La direction

La commission de suivi se réunira une fois par an. La direction remettra à la commission les relevés des décomptes des bénéficiaires du chapitre I et II ainsi qu’une synthèse des alertes (article 3.2).

La commission de suivi émettra un rapport qui sera remis au CSE.

La commission de suivi peut être saisie directement par un salarié constatant une difficulté sur le temps de repos.

La commission de suivi bénéfice alors d’un droit d’alerte qu’elle peut exercer auprès du CSE en envoyant copie du courrier au service RH.

19.3 - Clause de rendez vous

Afin de simplifier le suivi du présent accord et de garder une cohérence, les partenaires sociaux conviennent de réunion tous les 2 ans à la suite de la réunion annuelle de la commission de suivi du 19.2/ pour faire le point de l’application du présent accord. Les réunions de NAO évoquant ce point valent application du présent dispositif.

A l’issue d’une telle réunion, les partenaires peuvent décider de réviser l’accord.

Les partenaires sociaux peuvent formuler des demandes relatives aux thèmes de négociation du présent accord. Ces demandes formulées par écrit seront remises à la direction contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction convoquera alors une réunion dans les 3 mois afin d’entamer une négociation sur le sujet.

Article 20 : Publicité

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Le présent accord sera publié dans une version intégrale en supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. (FLIP effacera définitivement les noms, prénoms faisant l’objet d’une anonymisation).

L’accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) selon les modalités de l’article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de LILLE.

Fait à Gondecourt

Le ……………………………..

En Quatre exemplaires originaux

Société FLIP CFTC
Le Directeur Général Franck Biebuyck - DS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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