Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - FLIP SAS - NAO 2020" chez FLIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLIP et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008387
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : FLIP
Etablissement : 33000164500119 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

FLIP SAS

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Entre les soussignés :

La S.A.S FLIP

SIREN : 330 001 645

Dont le siège social est à Gondecourt 59147 – ZI – Pierre et Marie Curie

Prise en la personne de son Président, la société Janus Holding, dûment représentée par Directeur Général

D’une part

Et

  1. Le syndicat CFTC

Représenté par son Délégué syndical

D’autre part

Table des matières

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord 4

ARTICLE 2 : Les salaires 4

A/ Préambule 4

B/ Les mécanismes et l’existence de primes selon les services 4

1/ Les services 5

2/ Les représentants du personnel 11

ARTICLE 3 : Mobilité 12

ARTICLE 4 : Prime d’ancienneté 14

ARTICLE 5 : Organisation du temps de travail 14

ARTICLE 6 : Partage de la valeur ajoutée 14

ARTICLE 7 : Egalité professionnelle Femmes / Hommes 15

ARTICLE 8 : Durée de l’accord et exécution 15

ARTICLE 9 : Publicité et suivi 16

PREAMBULE :

Conformément aux articles L 2242-1, L 2242-5 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale unique au sein de FLIP.

La négociation s’est engagée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de la première réunion, il a été fixé le lieu et le calendrier des réunions. La société FLIP a remis aux partenaires sociaux les éléments nécessaires avant la seconde réunion.

Les parties, lors de la négociation, ont évoqué :

  • Les salaires effectifs

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La société FLIP déclare qu’elle n’a pas mis de salariés à disposition auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Les parties signataires rappellent que la société dispose :

  1. D’un accord sur l’égalité hommes/femmes qui sera revu en 2020

  2. D’un accord consolidé sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

  3. D’un accord sur la participation

Lors de la négociation, les parties ont fait le constat que les systèmes de prime, mis en place pour les NAO précédentes, avaient apporté un certain bénéfice mais devaient être adaptée.

Ils ne seront donc pas tous reconduits en l’état dans leur forme et dans la totalité. L’objectif à l’horizon fin 2020 est de diminuer l’impact des primes et de récompenser la performance sur de la participation collective.

Au terme de la réunion en date du 14 janvier 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Les partenaires ont pris note de l’article L 2312-14 soulignant que « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du CSE ». Ils ont décidé néanmoins de soumettre le projet au CSE pour avis notamment sur les conditions de travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FLIP pour la durée visée à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 2 : Les salaires

A/ Préambule

Les partenaires sociaux rappellent que la fixation des minima conventionnels est du domaine de la branche. Il est donc renvoyé purement et simplement aux accords de branches applicables (nationaux et régionaux).

Toutefois, si le syndicat souligne l’importance de la rémunération pour les salariés, la direction rappelle la nécessité de maintenir la compétitivité de la société FLIP.

Les partenaires soulignent qu’ils ont souhaité établir une distinction entre les services et entre les cadres.

Pour les cadres, la différence de méthode de calcul de la rémunération de chacun repose sur des critères objectifs reconnus et liés aux sujétions des métiers.

Pour les services, il a été retenu des mécanismes de primes distinctes en prenant en compte objectivement les contraintes de chaque service et, plus particulièrement, en retenant des primes sur des bases pertinentes selon les métiers afin que chaque salarié puisse se les approprier.

La pertinence s’apprécie notamment au regard des différences radicales d’exécution des tâches mais aussi des moyens de mesures dont dispose la société.

Les partenaires sociaux reconnaissent que ces différences sont objectives et pertinentes. Le présent accord rend ces primes et leurs calculs parfaitement contrôlables.

B/ Les mécanismes et l’existence de primes selon les services

Chaque service dispose d’un mécanisme de prime adapté à ses propres contraintes. Tous les montants des primes indiquées sont proratisés en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.

1/ Les services

1.1/ Le service Production

Le service Production bénéficie de la prime sur objectifs de Production mensuelle.

Il est décidé du mécanisme suivant tenant compte des impératifs d’amélioration de la qualité et de la productivité.

La prime de production est calculée sur le mois M – 1 afin d’être au plus juste de la performance du mois précédant.

Il est à noter ce changement par rapport à l’accord 2019 : la prime de sécurité n’apparaît plus dans le calcul. En effet, la sécurité est l’affaire de tous dans l’entreprise, et l’objectif zéro accident doit être toujours rappelé. En 2020, les formations sur la prévention des accidents du travail et les règles de gestes et postures au travail seront dispensées pour mieux sensibiliser les collaborateurs au risque-accident. Néanmoins, la prime de sécurité qui apparaissait dans les NAO précédentes n’est pas apparue, pour le Délégué Syndical et pour la Direction, comme un levier efficace. Ce critère génère en effet plus de frustration de la part des salariés que de mobilisation.

Enfin, la direction souligne que le non-respect de la sécurité peut se traduire par des sanctions disciplinaires. Individuellement le non-port des EPI, ou le non-respect des consignes de sécurité, donnera lieu à la suppression de la totalité de la prime sur le mois pour le salarié à l’origine du non-respect.

Le mécanisme

La prime mensuelle de production est désormais composée de 2 éléments :

  1. La prime de productivité

  2. La prime de qualité

Les montants des primes de qualité et productivité ont été remis au même niveau car les deux sujets ont la même importance.

Eléments composant la prime de Production

Objectif

(montant de la prime mensuelle pour un objectif de 100%)

Productivité 50€
Qualité 50€
TOTAL 100€

1.1.1. La prime de productivité

La prime de productivité est la comparaison entre l’objectif de productivité et la productivité réelle. L’objectif minimum déclencheur de la prime est un taux de production de 1 ,01.

Pour mémoire, notre objectif de temps moyen de fabrication par volet est de 68 minutes et il correspond à un ratio de 1. Ce ratio, s’il est respecté, doit nous permettre d’atteindre notre objectif de Main d’Œuvre Directe de 10.59%

Pour être au plus près de la réalité, nous avons fixé un objectif mensuel de taux de production dépendant de la saisonnalité commerciale. Ainsi, nos objectifs sont les suivants :

  janvier février mars avril mai juin
Obj tx prod 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,04
  juillet août septembre octobre novembre décembre
Obj tx prod 1,02 1,01 1,02 1,03 1,04 1,01

Le calcul de la prime de productivité est un ratio entre l’objectif de temps passé pour fabriquer un volet (en minutes) et le temps réel Atelier.

Ce calcul prend en compte le temps associé à un produit, le temps de préparation et le temps de conduite d’atelier.

Afin d’obtenir une meilleure visibilité des performances de l’atelier, nous avons intégré les heures de formation des intérimaires dans le temps global de l’atelier, mais nous avons minoré son impact dans le temps objectif. Ces heures sont issues des badgeages de KELIO et concernent uniquement les intérimaires ayant une ancienneté inférieure à un mois.

Pour avoir une meilleure flexibilité dans l’atelier, nous ne pouvons pas négliger l’impact de l’intérim et de la formation de ces derniers.

Les quantités produites sont issues d’Optilog et les temps sont issus des chronomètres qui ont été réalisés en 2018.

  1. La prime de qualité

Le montant de la prime Qualité est augmenté et passe de 40€ à 50€. L’objectif est de sensibiliser les opérateurs à l’exigence d’une production de qualité en diminuant les non-conformités. Cette prime est déclenchée si le ratio est inférieur ou égal aux montants décrits ci-dessous :

  janvier février mars avril mai juin
Obj qualité* 8.5/1000  8.5/1000  8.5/1000  8.5/1000  8.5/1000  8.5/1000 
Prime qualité 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
  juillet août septembre octobre novembre décembre
Obj qualité 8.5/1000 8.5/1000 8.5/1000 8.5/1000 8.5/1000 8.5/1000
Prime qualité 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

(*nombre de défauts incombant à l’atelier/nombre de pièces produites sur la même période)

En visant 8.5/1000 chaque mois, notre ambition est de rester exigeant toute l’année sur ce point.

Si le ratio calculé est supérieur à l’objectif : la prime qualité n’est pas versée.

Si le ratio est inférieur ou égal à l’objectif : la prime qualité est versée.

Un fait générateur de non-qualité, imputable à un opérateur, aura pour effet la suppression de la totalité de sa prime.

  1. Présentéisme

Le montant de la prime mensuelle de production a été abaissé à 100€. Les 40€ qui étaient auparavant perçus dans cette prime seront versés à titre individuel à la fin de l’année selon les règles suivantes :

La somme de 480€ (40€ *12 pour 12 mois de présence) sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié. Elle sera dégressive en prenant en compte le nombre de jours d’absence du salarié sur la période (hors absences légalement assimilées)

La dégressivité se fera ainsi :

100% : 0 à 2 jours inclus d’absence

75% : de 3 à 4 jours inclus d’absence

50% : de 5 à 6 jours inclus d’absence

25% : 7 jours d’absence

0% : > 7 jours

  1. La proratisation de la prime mensuelle et la suppression de la prime mensuelle

La prime mensuelle totale est proratisée en fonction du nombre de jours de travaillés dans le mois. Les absences (hors celles légalement assimilées) donnent lieu à la suppression ou à la réduction de la prime de production, selon les conditions du présent accord.

La totalité de la prime de production sera nulle si un salarié refuse de changer de poste de travail pour aider la production dans le cadre de la polyvalence ou refuse d’aider à un autre poste, alors qu’il n’a pas de contre-indications écrites par le médecin du travail. La prime de production est également supprimée en cas de non-respect des EPI ou des consignes de sécurité comme évoqué plus haut.

  1. Les bénéficiaires

L’ensemble des salariés affectés au service Production bénéficie de ce mécanisme : les opérateurs de Production, les conducteurs de ligne ainsi que les opérateurs affectés au service Maintenance. Les caristes en sont exclus.

1.2/ Les services supports 

Les services supports se distinguent en deux catégories :

  • Les services Administratifs regroupant le Bureau d’Etudes, la Comptabilité

  • Le service Approvisionnement comme service support de la Production

      1. Le mécanisme

Les primes reposent sur un mécanisme dit de « Prime mensuelle sur objectif individuel » dont les critères objectifs sont définis lors de l’entretien annuel comprenant notamment les points suivants :

  1. Qualité des prestations données aux salariés de l’entreprise

  2. Rigueur dans l’exécution des tâches données.

Les évaluations se feront par le supérieur hiérarchique de chacun. Par souci d’égalité entre les services, le montant maximum de la prime est plafonné au maximum des primes données dans les services non-support.

Dans le cadre de la politique de sécurité de la société, le salarié, ayant été sanctionné pour le non-respect d’une règle de sécurité, ne percevra pas la présente prime.

  1. Les bénéficiaires

L’ensemble des salariés affectés aux services supports bénéficient de ce mécanisme excepté :

  1. L’encadrement de l’administration, qui relèvent du dispositif 1.6

  2. Les conducteurs de ligne, qui relèvent du dispositif 1.1

1.3/ Le service Clients

Les partenaires constatent que les précédents dispositifs négociés dans les NAO l’étaient pour une durée déterminée et n’entendent pas les renouveler, compte tenu du souhait des salariés de ce service d’individualiser cette prime et d’en faire une prime contractuelle.

1.4/ Le service Transport

    1. Le mécanisme

Il est décidé, entre les partenaires sociaux, un système de prime mensuelle basée sur :

  • Le respect des tournées chauffeurs

  • La propreté du matériel fourni

  • La qualité des produits

    1. La prime sur le respect des tournées

Une prime mensuelle de 100€ brut sera versée si respect à 95% de l’ordre de tournée prévu sur le mois.

Le calcul se fera sur la base de l’ordre de tournée/chargement transmis au chauffeur et le trajet réel grâce à la géolocalisation du véhicule sur la même période. Chaque fin de tournée, le point est fait avec le responsable Transport (sur la S-1).

Dans le cadre de la politique de sécurité de la société, le salarié, ayant été sanctionné par les autorités compétentes pour le non-respect du code de la route, ne percevra pas la présente prime.

Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, la direction informera l’administration du nom du chauffeur qui a contrevenu au code la route.

  1. La prime sur la propreté du matériel fourni

Une prime mensuelle de 20€ brut sera versée si le véhicule est constaté propre à l’intérieur et à l’extérieur. Les critères sont connus des chauffeurs et suivis dans un tableau tenu par le responsable Transport.

  1. La prime sur la qualité des produits

Une prime mensuelle de 20€ brut sera versée si 100% des colis ont été livrés et en bon état (en cas de perte ou de casse colis, le montant de la prime sera nul). Le suivi est fait par le responsable Transport.

  1. Les bénéficiaires

L’ensemble des salariés affectés au service Transport bénéficie de ce mécanisme excepté l’encadrement du service transport, qui relève du dispositif 2.2.5/.

  1. La proratisation de la prime

La prime Transport est proratisée en fonction du nombre de jours de travaillés dans le mois. Les absences, hormis celles légalement assimilées à un temps de travail effectif, donnent lieu à la suppression ou à la réduction de la prime, selon les conditions du présent accord.

1.5/ L’encadrement

    1. Le mécanisme

Pour chaque cadre, il est retenu un système individualisé mais reposant sur des critères objectifs dont notamment :

  • La qualité de l’encadrement

  • La réussite des projets menés

  • Détection des axes d’amélioration du service

La prime est fonction du total des primes perçues dans le service sous la responsabilité du bénéficiaire de la prime mais ne peut excéder ce montant total. La prime est annuelle.

L’appréciation se fait par la direction sur la base des critères objectifs vus ci-dessus dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation. Le pourcentage d’atteinte de ces objectifs donne accès à la prime au prorata de l’enveloppe dédiée à son service (= total primes perçues dans le service). En cas de présence de plusieurs cadres dans le même service, l’enveloppe du service est proratisée entre les cadres en fonction de leur rémunération annuelle.

Dans le cadre de la politique de sécurité de la société, le salarié, ayant été sanctionné pour le non-respect d’une règle de sécurité, ne percevra pas la présente prime.

  1. Les bénéficiaires

L’ensemble des salariés constituant l’encadrement d’un service, et ce quel que soit leur service d’affectation.

2/ Les représentants du personnel

Les salariés exerçant des fonctions aux seins des institutions représentatives du personnel ou exerçant un mandat syndical ne pourront se voir refuser l’attribution d’une des primes (visées au présent accord) du fait de l’exercice de leur fonction.

Les représentants du personnel et tout salarié disposant d’un mandat spécifique au profit des salariés disposent des règles applicables à son service et des dispositions suivantes :

  • L'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération

  • La partie variable, relevant du présent accord, tient compte, pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés, et, pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps.

Ainsi et concernant la prime de présentéisme, il est précisé qu’un salarié investi d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ne peut être privé d’une prime de présentéisme dès lors que ses absences sont liées à l’exercice de son mandat.

[Ainsi, et pour exemple :

Si un salarié consacre la moitié de son temps de travail à l'exercice de mandats représentatifs, sa prime sera constituée de deux éléments : au titre de la rémunération des heures consacrées à l'exercice du mandat, le salarié devra percevoir, pour la première moitié, le montant moyen (divisé par deux) de la prime versée aux autres salariés ; au titre de la rémunération de son travail de production, le salarié

percevra, pour l’autre moitié, la prime correspondant effectivement à ses performances appréciées sur la base d'objectifs réduits.]

Les primes seront versées :

  • Mensuellement : pour les chauffeurs, ouvriers et encadrement de la production, le service approvisionnements et le service clients

  • Annuellement : pour les autres

Le montant des primes est brut des cotisations salariales.

***

Ces formules ont pour but d’améliorer les situations personnelles de chacun dans une concurrence extrêmement virulente entre les sociétés avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Il va de soi que la mise en œuvre de ces primes de performances ne peut se faire sans une adhésion forte des salariés au projet d’entreprise.

L’ensemble des primes visé à l’article 2 du présent accord n’est mis en place que pour l’année 2019 et ne sera en aucune manière reconductible par tacite reconduction. Les renvois à des accords NAO précédentes sont des renvois purement techniques sur les règles mais en aucun cas sur son application qui ne résulte que du présent accord. La direction exposera aux différents services concernés les mécanismes ci-dessus.

ARTICLE 3 : Mobilité

Les partenaires sociaux ont pris connaissance de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités tout en constatant, une fois de plus, la faiblesse de l’offre des transports publics à GONDECOURT et leur absence de praticité.

Toutefois et dans l’attente de mises en œuvre des dispositifs sur les nouvelles mobilités issues de la nouvelle loi, il est convenu que :

  • Sur la participation aux frais de carburant

La société se propose de participer aux frais de carburant (ou d’alimentation de véhicule électrique ou hybride) des salariés dans le cadre du dispositif facultatif de l’article L 3261-3 du code du travail.

Une prime de transport d’un montant annuel de 200€ net sera versée à tous les salariés.

Cette prime sera versée mensuellement, soit 16,66€ net par mois.

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.

Lorsque le salarié est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Pour l’année 2020, FLIP prendra en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ".

Le bénéfice de ces deux dernières indemnités peut être cumulé avec la prise en charge (dans les conditions légales) des frais de transports publics lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.

La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

Cette indemnité est plafonnée à 200 € par an et par salarié.

Le salarié remettra un relevé kilométrique à la direction en indiquant le déplacement (point départ et point arrivée), le kilométrage parcouru, la date.

  • Les bénéficiaires

La prime du 3.1/ est ouverte aux salariés utilisant leur véhicule personnel dès lors que cette utilisation est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

FLIP prendra en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettra la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.

  • Le mécanisme

La société FLIP doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Chaque salarié bénéficiaire communiquera au service paie ces justificatifs. Les salariés remettront aussi une copie de la carte grise du véhicule utilisé.

Le bulletin de paie indiquera le montant de la prise en charge des frais de transports personnels.

Il est précisé que cette prise en charge ne peut se cumuler avec la prise en charge des coûts des titres d’abonnement aux transports collectifs.

Il est d’ores et déjà convenu que le prochain accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT, mettra en place des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Cet accord prendra en compte les dispositif de la nouvelle loi.

ARTICLE 4 : Prime d’ancienneté

A compter du 1ier Janvier 2020, les primes d’anciennetés seront maintenues sur les bases suivantes :

- Au-delà de 10 ans 19 € brut/mois

- de 5 ans à 10 ans 9,5€ brut/mois

La prime d’ancienneté est versée mensuellement.

Les partenaires sociaux entendent souligner que la justification de cette prime est avant tout liée à la reconnaissance de la compétence des salariés ayant de l’ancienneté dans l’entreprise et leur secteur d’activité. Ce dispositif s’inscrit aussi dans le cadre d’un véritable engagement entre les générations afin de transmettre le savoir-faire spécifique des salariés FLIP.

Il convient de capitaliser sur le savoir-faire spécifique obtenu chez FLIP et sur l’engagement des salariés sur le long terme avec FLIP.

ARTICLE 5 : Organisation du temps de travail

Les partenaires sociaux disposent d’accords d’entreprises adaptés à la réalité des différents services. Chaque modalité d’organisation est liée à un système de décompte permettant de décompter le temps et de vérifier que les règles de respect du temps de repos entre deux journées de travail et le repos hebdomadaire sont bien respectés.

La société peut mettre en place du travail à temps partiel dans le cadre des dispositifs légaux ou à la demande d’un salarié. Les partenaires renvoient aux accords de branche sur ce thème.

ARTICLE 6 : Partage de la valeur ajoutée

La société FLIP dispose d’un mécanisme permettant un partage de la valeur ajoutée soit un accord sur la participation. Les parties renvoient à cet accord et au règlement concernant l’affectation des sommes.

Les parties notent qu’il n’y a d’obligation de négocier sur ce thème qu’à défaut d’accord d’intéressement, de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

ARTICLE 7 : Egalité professionnelle Femmes / Hommes

7.1/ Le suivi de la mise en œuvre a été évoqué lors des réunions de négociations. Le diagnostic des écarts éventuels de rémunération (au sens de l’article L 3221-3 du Code du travail), entre les femmes et les hommes qui a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes a permis de constater qu’il n’existe pas d’écart.

7.2/ Un accord spécifique est mis en place sur ce sujet et sera revu en 2020. Les partenaires sociaux soulignent toutefois que l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été pris en compte dans l'ensemble du présent accord.

Les négociations sur le point ont volontairement retenu des critères applicables sans différences entre les hommes et les femmes. Les partenaires prendront en compte les dispositions nouvelles à appliquer.

ARTICLE 8 : Durée de l’accord et exécution

Les partenaires ont pris note de l’article L 2242-1, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, soulignant que la fréquence des négociations sur la rémunération peut être portée à 4 ans. Les partenaires estiment toutefois que la fréquence annuelle est adaptée pour les négociations sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail, partage de la valeur ajouté). En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et expirera le 31 décembre 2020. A l’expiration de ce délai, le présent accord ne produira plus effet. Les parties se réuniront pour examiner les thèmes légaux dans le cadre des prochaines NAO.

Les signataires rappellent que cet accord à durée déterminée ne peut pas être unilatéralement dénoncés pendant sa durée. Toutefois, les parties conservent la faculté de le modifier avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Le présent accord sera révisable par voie d’avenant en vue de l’adapter.

Les parties signifieront leur souhait de révision par courrier remis en mains propres aux autres signataires du présent accord. Les destinataires feront part, dans un délai de 8 jours, de leur acceptation ou pas de la révision. Les parties conviennent que la négociation directe d’une révision dispense de la procédure ci-dessus.

Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend.

ARTICLE 9 : Publicité et suivi

L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de LILLE.

A cet accord est joint les PV :

  • D’ouverture des négociations consignant notamment les revendications du syndicat

  • Du CSE indiquant son avis notamment sur les conditions de travail.

Le présent accord sera communiqué au comité d’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels de l’entreprise.

Le suivi du présent accord sera assuré par les membres du CSE. Compte tenu de la durée du présent accord, les partenaires soulignent que le suivi consistera en une information sur la durée du temps de travail, le partage de la valeur ajouté et l’égalité femmes/hommes. En cas de difficulté, le CSE saisira la direction et le DS pour une éventuelle révision.

Fait à GONDECOURT, en 4 exemplaires,

Le

Pour la Société FLIP Le syndicat
Pour le Président Pour la CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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