Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez LUIGI BORMIOLI FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LUIGI BORMIOLI FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007472
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : BORMIOLI LUIGI FRANCE
Etablissement : 33000550500046

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE :

La société « BORMIOLI LUIGI FRANCE », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2 000 007 Euros, dont le siège social est 182, rue La Fayette – 75010 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 330 005 505, représentée par Monsieur XXXX en qualité de XXXX de la Société

Etablissement secondaire : ZAC de la Prairie Saint-Pierre - 77120 COULOMMIERS dont le numéro SIRET est le 330 005 505 00046

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

ET

Madame XXXX, déléguée syndicale XXXX,

D’autre part,

PREAMBULE

Le groupe Bormioli est confronté à une charge de travail dépassant la capacité de laquage de toutes les lignes de production du groupe, ainsi que celles des sous-traitants externes qui lui sont dédiées.

Afin d’augmenter le temps d’ouverture de la ligne de laquage du site de Coulommiers, la mise en place d’une équipe de suppléance les samedis et dimanches devient nécessaire, selon les modalités prévues dans le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Principes

La mise en place d’une équipe de suppléance est destinée à permettre l’utilisation des équipements de production les samedis et dimanches.

Pour les salariés de l’entreprise, le passage en équipe de suppléance sera formalisé sous la forme d’un avenant individuel au contrat de travail, précisant notamment la date de début et la date de fin de ce mode de travail, et dont la durée ne pourra excéder celle de l’accord.

Les salariés sont assimilés à des salariés à temps plein pour ce qui relève de leur comptabilisation dans l’effectif, de la base mensualisée des heures travaillées, du calcul de leur ancienneté, de leur droit à congé payé, du calcul de la prime de présence ou de treizième mois.

Les salariés effectuent 1 équipe de travail le samedi, 1 équipe de travail le dimanche et 1 équipe de travail en semaine.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise, ainsi qu’aux personnels mis à disposition par des sociétés de travail temporaire.

Dans le cas où l’équipe de suppléance ne serait plus nécessaire, la Direction peut réintégrer les salariés dans les équipes de semaine, avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 2 : Composition des équipes de suppléance

Il sera fait appel au volontariat pour le passage en équipe de suppléance, notamment pour le poste de chef d’équipe / régleur.

Pour les autres postes (chargement, déchargement, contrôle), il sera fait appel principalement à des personnels de travail temporaire afin de ne pas réduire les capacités de production des équipes de semaine.

Les personnels de travail temporaire complétant l’équipe de travail peuvent être appelés soit pendant les 2 jours samedi et dimanche, soit un seul jour, samedi ou dimanche.

Sur demande d’un salarié, l’employeur s’engage à le réintégrer en équipe de semaine au plus tard 3 semaines après la demande.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail du salarié en équipe de suppléance est organisé comme suit :

1 équipe de 5h placée entre le mardi et le jeudi

1 équipe de 12h placée le samedi matin

1 équipe de 12h placée le dimanche soir.

L’équipe de travail placée en semaine sera déterminée par la Direction, et destinée à effectuer notamment des opérations de maintenance.

L’équipe du samedi matin est placée de 5h à 17h, incluant 1h de pauses, fractionnées pour éviter les arrêts de la ligne.

L’équipe du dimanche soir est placée de 17h à 5h, incluant 1h de pauses, fractionnées pour éviter les arrêts de la ligne.

Le temps de travail effectif est donc de 27h par semaine ; 5h le jour de semaine, 11h le samedi ; 11h le dimanche.

Article 4 : Horaires de travail

Compte tenu des temps de cycle de la ligne de laquage pour laquelle le présent accord est établi, les horaires de travail sont les suivants :

Samedi : régleur/chef d’équipe de 5h à 17h

Opérateur chargement de 5h à 16h

Opérateur déchargement de 5h45 à 17h

Dimanche : régleur/chef d’équipe de 17h à 5h

Opérateur chargement de 17h à 5h

Opérateur déchargement de 17h45 à 5h45

Article 5 : Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein en équipe de semaine.

Les samedis et dimanches, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur l’horaire normal de l’entreprise.

La majoration de 50% s’applique aux heures de travail effectif, ainsi qu’au temps de pauses rémunérées.

Cette majoration ne s’applique pas aux heures effectuées le jour travaillé en semaine.

Le travail en équipe de suppléance du soir (le dimanche de 17h à 5h) donne droit également à une prime de panier, du même montant que celle attribuée à l’équipe de nuit de semaine.

Article 6 : Jours fériés

Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou dimanche, le jour férié sera travaillé sans majoration supplémentaire.

Par exception, les trois jours fériés du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre ne seront pas travaillés et pourront être posés en jour de congé.

Lorsque le jour de semaine travaillé tombe un jour férié, il est rémunéré avec une majoration de 100%.

Article 7 : Heures supplémentaires

Les salariés travaillant 1 jour de semaine en plus de l’équipe de suppléance bénéficient de majoration pour heures supplémentaires au-delà des 24h effectuées le week-end :

De la 24ième heure à la 35ième heure : majoration de 10%

De la 35ième heure à la 42ième heure : majoration de 25%

Article 8 : Congés payés

L’acquisition des droits à congé payé et l’utilisation des droits à congé payé sera proportionné au nombre de jours travaillés dans l’équipe de suppléance.

Exemples : poser 1 samedi de congé revient à poser 2,5 jours ouvrés de congés.

poser 1 un samedi et dimanche revient à poser 5 jours ouvrés de congés.

Les autres absences (évènements familiaux, maladie, accident de travail…) seront rémunérées dans les conditions prévues par la Convention Collective.

Article 9 : Cumul d’emploi

Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à ne pas exercer simultanément d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur.

Article 10 : Délai de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles (panne de machine ou difficultés d’approvisionnement par exemple), la mise en place ou l’arrêt de l’équipe de suppléance fera l’objet d’une information des Délégués du Personnel, ainsi que des salariés en équipe de suppléance dans un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 11 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 29/08/2022 au 25/12/2022 inclus.

Pour toutes les dispositions particulières qui ne sont pas spécifiées dans le présent accord, il sera fait référence à la Convention Collective en vigueur sur le site de Coulommiers.

A l’issue de cette période, une évaluation sera faite par les deux parties signataires sur convocation de la Direction de la Société.

Article 12 : Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par la Déléguée Syndicale. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

Article 13 : Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la Société.

Article 14 : Dépôt et publicité

En vertu des articles L.2231-2 à L.2231-7 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Fait à Coulommiers, le 08/07/2022

En 4 exemplaires dont l’un pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôt.

Pour le Syndicat XXXX, Pour la société,

Madame XXXX Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com