Accord d'entreprise "Accord Forfait annuel en jours" chez SURAVENIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T02922007734
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR
Etablissement : 33003312700037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 REMUNERATION, TEMPS DE TRVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-02-21) Forfait annuel en jours (2022-01-31) Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" (2022-01-31)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

ACCORD D'ENTREPRISE

«  FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

Périmètre : convention collective nationale des sociétés d’assurance

ENTRE

La Société SURAVENIR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est situé 232 Rue Général Paulet BP 103 - 29802 BREST CEDEX 09

Représentée par xxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par :

UNSA, représentée par :

D'AUTRE PART

Ci-après ensemble conjointement désignées par “les Parties”

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Les parties signataires ont ainsi rappelé :

  • La latitude dont bénéficie le salarié cadre autonome pour déterminer ses horaires de travail ;

  • Leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié cadre autonome.

Cet accord vient se substituer au précédent accord sur le forfait annuel en jours, signé le 31 janvier 2022 et dénoncé le 16 novembre 2022.

Article 1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres rattachés à la convention collective nationale des sociétés d’assurance relevant des emplois de :

  • Responsable de service 1

  • Responsable de service 2

  • Responsable de département 1

  • Responsable de département 2

  • Chargé de développement commercial 1

  • Chargé de développement commercial 2

  • Chargé de développement commercial 3

  • Chargé études et gestion 2

  • Chargé études et gestion 3

  • Chargé études SI et projets 2

  • Chargé études SI et projets 3

  • Chargé d'études finances 2

  • Chargé d'études finances 3

L’éligibilité du salarié au forfait jours est soumis à 3 conditions :

  • Relever d’un des emplois cités précédemment

  • Disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son activité et de son emploi du temps

  • Travailler au sein d’un service dont la nature des activités et l’organisation du temps de travail soit compatible avec le forfait jours

L’ensemble de ces conditions sont cumulatives.

La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la latitude dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, … – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie de manière contrainte).

Article 2 – Acceptation écrite du salarié

La conclusion de conventions de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (le contrat de travail ou un avenant à ce dernier).

Ainsi, après la signature effective du présent accord, un avenant au contrat de travail sera proposé pour signature aux salariés concernés par le dispositif au forfait jours, tels que prévu à l’article 1.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3 – Nombre de jours travaillés dans l’année

  1. Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 195 jours de travail par an, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • Le nombre de jours de congés payés annuels

  • Le nombre de jours du forfait

  • 1/2 journée de solidarité.

Exemple 2021 (semaine Lundi – Vendredi) pour les cadres rattachés à la convention collective nationale des sociétés d’assurance :

Nombre de jours dans l’année 365

Moins le nombre de jours de repos samedi/dimanche - 104

Moins le nombre de jours ouvrés de congés payés - 30,5

Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 7

Moins le nombre de jours de travail (si forfait 195 jours) - 195

Résultat = 28.5 jours

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de repos hebdomadaires de l’année considérée.

Tous les autres jours de repos supplémentaires légaux ou conventionnels, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, etc…), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 195 jours.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos dans un régime forfait jours (maladie, maternité, congé sans solde, ...) amènent à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié pour l’année en cours.

Avant la fin de la période de référence, l’employeur informe les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

  1. Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’une année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

  1. Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Exemple (semaine Lundi – Vendredi) pour un salarié entré le 23 avril 2021 (113ème jour de l’année) pour les cadres rattachés à la convention collective nationale des sociétés d’assurance :

Nombre de jours calendaires restant dans l’année 253

Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires - 72

Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 5

Moins le nombre de jours de repos supplémentaires (28*(253/365)) - 19

Résultat = 157 jours

  1. Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Exemple (semaine Lundi – Vendredi) pour un salarié quittant l’entreprise le 23 avril 2021 (113ème jour de l’année)1 pour les cadres rattachés à la convention collective nationale des sociétés d’assurance :

Nombre de jours calendaires écoulés 112

Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (16*2) - 32

Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 2

Moins le nombre de jours de repos supplémentaires (28*(112/365)) - 8

Résultat = 70 jours

Article 4 – Forfait jours réduit

Cet article a pour objectif de mettre en place un dispositif de réduction du temps de travail pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours et dénommé “Forfait jours réduit”. Le recours au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités. Une attention particulière sera accordée à la charge de travail du salarié, dans le but de rendre compatible charge, organisation et temps de travail.

L’entreprise s’engage à ce que le changement de forfait jours réduit n’engendre aucune discrimination par rapport à un collaborateur en forfait jours complet. Les collaborateurs qui opteraient pour ce dispositif ne peuvent pas être pénalisés dans leur déroulement de carrière, leur accès à la formation, leur rémunération…

4.1 - Bénéficiaires

Est considéré comme un salarié en forfait jours réduit le salarié dont le forfait en jours est inférieur au forfait annuel applicable dans la société, à savoir 195 jours, sur la période de référence.

Les collaborateurs disposant d’un mi-temps thérapeutique ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, compte-tenu de la réglementation spécifique applicable aux temps partiels thérapeutiques et de la nécessité de respecter les préconisations de la médecine du travail, ces derniers ne rentrent pas dans le cadre du présent accord.

4.2 - Modalités de passage au forfait jours réduit

4.2.1 La demande du collaborateur

La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur.

Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à son manager et au département des Ressources Humaines (courrier RAR, remis en main propre ou mail) au moins 3 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.

Le collaborateur devra préciser sur sa demande :

  • le nombre de jours de travail souhaité

  • la répartition de ses jours de travail dans la semaine.

  • la date de prise d’effet souhaitée (a minima 3 mois après la demande). Elle correspond toujours à un lundi.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Tout refus doit être motivé et notifié par écrit au collaborateur.

Le refus peut notamment résulter :

  • des impératifs de fonctionnement du service ou de l'activité,

  • de l'incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées par le collaborateur.

4.2.2 Avenant au contrat de travail

Lorsque la demande du collaborateur est acceptée, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné.

L'avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fixe notamment la rémunération du collaborateur en fonction de sa durée du travail et précise que le plafond des cotisations sera proratisé.

Le salarié en forfait jours réduit peut demander à tout moment un retour à son temps de travail initial. Cette demande doit respecter le même formalisme que la demande de passage au forfait jours réduit.

4.3 - Organisation du forfait jours réduit

4.3.1 Durée du travail

Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du dispositif échangent avec leur hiérarchie et le département des Ressources Humaines sur le nombre de jours de travail souhaité.

Les jours non travaillés en lien avec la réduction du temps de travail seront définis dans l’outil RH Link. Néanmoins, pour des raisons de contrainte d’activité ou pour motif personnel, ces jours pourront être décalés mais devront être récupérés avant le 31/12. Le cumul des reports ne pourra pas excéder 5 jours successifs. La récupération peut se faire par journée complète ou par demi-journée.

Il n’est pas possible de reporter des jours non travaillés d’une année sur l’autre. Si ces derniers n’ont pas été pris au 31/12, ils seront perdus (pas de monétisation possible).

4.3.2 Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Le suivi s’effectue de la même manière qu’un forfait jours complet (cf articles 5, 6 et 7).

4.4 – La rémunération

La rémunération des collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours réduit sera proratisée en fonction de la durée du temps de travail.

4.5 – Les jours de congés

Le nombre de jours de congés est proratisé selon le temps de travail.

4.6 – Les jours fériés

Lorsque la journée ou la demi-journée liée au repos inhérent au forfait jours à temps réduit tombe lors d’un jour férié, le collaborateur ne peut récupérer cette journée.

4.7 – Le congé exceptionnel pour évènement familial

Tout collaborateur en forfait jour réduits bénéficie des autorisations exceptionnelles d’absence prévue dans la convention collective et des usages en vigueur.

4.8 – Le fonctionnement du compteur de jours de repos

4.8.1 Compteur de jours de repos

Les collaborateurs en forfait jours réduit se voient attribuer un nombre de jours de repos à utiliser au cours de la période de référence. Ces jours alimentent un compteur spécifique.

Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de repos hebdomadaires de l’année considérée.

4.8.2 Renonciation aux jours de repos

Le salarié peut renoncer avec l’accord préalable de son hiérarchique à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Les modalités de cette contrepartie financière sont précisées au sein de l’accord CET/CET+.

Cette renonciation ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 195 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié.

4.8.3 – En cas d’absence

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos dans un régime forfait jours (maladie, maternité, congé sans solde, ...) amènent à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié pour l’année en cours.

Avant la fin de la période de référence, l’employeur informe les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

4.8.4 – Entrée dans le dispositif ou la sortie en cours d’année

En cas d’entrée dans le dispositif ou de départ du départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

4.9 Accompagnement financier pour le passage au forfait jours

Les salariés en CDI, actuellement en horaires variables, signant un avenant forfait jours réduit jusqu’au 28 février 2022 bénéficieront d’une augmentation brute annuelle théorique égale à : 1 300€ * nombre de jours travaillés annuels / 195.

Article 5 – Organisation du travail

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de l’entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos supplémentaires.

Les salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 2 jours consécutifs dont le dimanche.

Nonobstant les dispositions de l’article L.3121-48 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable de travail, les limites suivantes devront être respectées :

  • La durée quotidienne maximale de 10 heures prévues à l’article L.3121-34 du code du travail ;

  • Les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l’article L.3121-35 et aux 1er et 2ème alinéa de l’article L.3121-36 du code du travail.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’unité de travail dont il dépend.

Article 6 – Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, l’entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail via notamment des points réguliers.

  1. Entretiens individuels

Pendant le premier semestre, au cours de la période annuelle du forfait en jours en cours, le manager évoque avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Chaque année, au cours du second semestre de la période en cours du forfait annuel en jours, un deuxième entretien doit être organisé par le manager avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien – qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation, …) – doivent être abordés avec le salarié :

  • Sa charge de travail,

  • L’amplitude de ses journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de son travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • Sa rémunération,

  • Les incidences des technologies de communication,

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Ces entretiens donnent lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Les échanges et les données de ces entretiens sont exploités notamment par le salarié pour réfléchir quant à l’organisation de son travail et par le manager pour adapter, le cas échéant, la charge de travail et les missions confiées.

  1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte d’entreprise disponible sur l’intranet.

Article 7 – Contrôle et suivi du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non-travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées.

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié, sous la responsabilité de sa hiérarchie, renseigne mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise. Le support prévoit un espace où le salarié peut y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y a lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes les dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévu au présent accord.

Article 8 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.

Article 9 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié peut renoncer avec l’accord préalable de son hiérarchique à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. 

Les modalités de cette contrepartie financière sont précisées au sein de l’accord CET/CET+.

Cette renonciation ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié.

Article 10 – Travail du salarié sur un jour de repos hebdomadaire ou un jour ferié

Les forfaits jours ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.

En cas de travail un jour de repos hebdomadaire (samedi ou dimanche) ou un jour férié, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération à prendre dans l’année (la journée sera perdue au-delà).

Par exception au dispositif de repos hebdomadaire de 2 jours entiers consécutifs dont le dimanche, certains salariés peuvent, à titre exceptionnel, être amenés à travailler le dimanche ou un jour férié. En contrepartie, les salariés concernés perçoivent une indemnisation :

  • Si ½ journée de travail (dimanche ou jour férié) : indemnisation égale à 100% de son salaire journalier

  • Si 1 journée de travail (dimanche ou jour férié) : indemnisation égale à 200% de son salaire journalier

Article 11 – Cas de l’astreinte

En cas d’astreinte sans intervention :

  • Astreinte égale ou inférieure à 4 heures = récupération d’une demi-journée à prendre dans l’année sans paiement de l’indemnisation (abordée à l’article 10).

  • Astreinte supérieure à 4 heures = récupération d’une journée à prendre dans l’année sans paiement de l’indemnisation (abordée à l’article 10).

En cas d’astreinte avec intervention :

  • Astreinte égale ou inférieure à 4 heures = récupération d’une demi-journée avec paiement de l’indemnisation (abordée à l’article 10).

  • Astreinte supérieure à 4 heures = récupération d’une journée avec paiement de l’indemnisation (abordée à l’article 10).

Article 12- Dispositions finales

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre volontaire de la société

  • un membre du CSE désigné par les élus en réunion,

  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, un bilan de cet accord sera réalisé en CSE chaque année :

  • Nombre de salariés au forfait jours

  • Suivi des entretiens forfaits jours réalisés

    1. Dépôt – publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS Bretagne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Brest, le 26/12/2022. 

Pour l’organisation syndicale CFDT, 

Pour l’organisation syndicale UNSA,

Pour l’entreprise, 


  1. Sans tenir compte des congés payés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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