Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SAPHELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPHELEC et le syndicat CGT-FO le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00619001792
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAPHELEC
Etablissement : 33009650400247 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre :
La société SAPHELEC, dont le siège social est situé à Sophia-Antipolis, 105 route des Chappes, 06410 Biot,
N° de SIRET 33009650400247
Représentée par,
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
Et
Le syndicat Force Ouvrière
Représenté par Mademoiselle.
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part
Il a été conclu le présent accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
PREAMBULE
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale horaire moyenne de moins de 16.70 €.
Article 2 - Montant de la prime
La prime est de 300 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime sera calculé au prorata des heures de travail effectif au cours de l’année 2018, c’est-à-dire retraitées des absences mentionnées ci-dessus.
Cette modulation ne doit pas avoir pour effet de priver un salarié éligible à la prime. Les salariés qui se trouveraient dans ce cas (maladie ou autre congé non assimilé à du travail effectif) auront droit à une prime de 50 €.
Article 3 - Modalités de versement de la prime
La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.
La prime devrait être indiquée sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°) du mois de mars 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an soit du 25 mars 2019 au 24 mars 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 5 - Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article 6 - Dépôt de l'accord
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans les délais légaux. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Fait à Biot, le 25 mars 2019,
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