Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement spécifique du temps de travail et au travail du dimanche" chez OT ACVL - OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OT ACVL - OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000780
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE
Etablissement : 33022965900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE DU TEMPS DE TRAVAILET AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE,

Dont le siège social est fixé 1 RUE RABELAIS 37500 CHINON,

Numéro SIRET : 330 229 659 00033

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

D’une part,

ET

La délégation du Comité Social et Économique de L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la structure, l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE a décidé de négocier avec son comité social et économique un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

En outre, la négociation de cet accord apparaît comme nécessaire compte tenu du secteur d’activité et des impératifs d’accueil des touristes sur toutes les périodes de l’année occasionnant des impératifs de permanence des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme et une gestion saisonnière du travail du personnel.

L’activité principale de l’association étant l’accueil et le service auprès des touristes mais aussi la promotion et la diffusion d’événements locaux, elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes de tourisme.

L’employeur rappelle alors, que l’accord du 30 Mars 1999 sur la réduction du temps de travail dans les organismes de tourisme met en place des aménagements spécifiques de la durée de travail de type « modulation » avec 5 modalités d’application.

Ces aménagements ne sont pas adaptés aux besoins de l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE, car trop rigides et ne prenant pas en compte l’activité concrète de l’Office de Tourisme et ses impératifs organisationnels.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adaptation et de sécurisation de l’organisation du travail au sein de l’association, l’employeur a proposé d’adopter un aménagement de la durée de travail annuel différent de ceux prévus par la règlementation en vigueur.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Permettre une application, au sein de l’Office de Tourisme, du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, modifié par la loi du 8 août 2016,

  • Permettre une organisation du travail du dimanche nécessaire à l’accueil du public de l’Office de Tourisme et à la couverture d’évènements locaux.


PARTIE I

Mise en place d’un aménagement spécifique du temps de travail

Article I – OBJET

Le présent accord a pour objet :

  • De mettre en place un aménagement spécifique du temps travail permettant d’aménager les horaires sur une période annuelle pour une catégorie particulière de salariés.

Article II – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la partie I du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux conseillers en séjour.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité de conseil en séjour, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail 

  • Les cadres ;

  • Les salariés à temps partiel.

Article III – PRINCIPE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article III.1 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence du travail est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article III.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation individuelle indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes d’activité pour chaque type de missions, est portée à la connaissance des salariés, par remise en main propre contre décharge, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Le planning indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

Article III.3 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles (10 heures journalières de travail maximum).

Cependant, dans le cadre du présent accord, l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire s’engage à articuler son activité, de manière prévisionnelle, autour de :

  • Périodes « hautes » de travail, avec une durée maximale de 42 heures hebdomadaires,

  • Périodes « basses » de travail, avec une durée minimale de 21 heures hebdomadaires.

Ces durées pourront être aménagées, de manière singulière, si des circonstances exceptionnelles nécessitent une continuité de l’activité de la structure, ou en cas d’absence non prévisible de salarié(s).

Il est rappelé que les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (deux jours consécutifs).

Article III.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroit d’activité, une baisse d’activité imprévisible, sauf cause légitime d’indisponibilité du salarié (sur présentation d’un justificatif).

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par écrit remis au salarié dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article III.5 – Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

À la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions du présent accord :

  • Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal,

  • Heures effectuées à partir de 1 608 heures et jusqu’à 1707 heures annuelles : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 30%,

  • Heures effectuées entre 1708 heures et jusqu’à 1827 heures annuelles : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par l’Office de Tourisme.

Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé à la discrétion de la Direction de l’Office de Tourisme, en tenant compte des nécessités de service.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.

Article III.6 – Lissage de la rémunération pendant les périodes d’activité

Les salariés visés par cet aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année à cause d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article III.7 – Incidences des absences des salariés

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.

La déduction des heures d’absence donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur sera effectuée par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires.

En revanche, ces heures seront indemnisées sur la base du salaire moyen quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Dans tous les cas, les heures non effectuées par l’absence seront considérées comme effectuées pour la durée annuelle de travail du salarié de 1607 heures.

La période d’absence ne sera pas prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

Article III.8 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article III.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

PARTIE II

ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article IV – OBJET

Le présent accord a pour objet :

  • D’aménager les dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche pour les adapter à l’activité et aux besoins spécifiques de l’Office de Tourisme,

  • Mettre en place un régime clair et sécurisant pour les parties sur le travail du dimanche.

Article V – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la partie II du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’intégralité du personnel de l’Office de Tourisme.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Contrairement à la Partie I du présent accord, le personnel cadre et le personnel à temps partiel n’est pas exclu du champ d’application.

Article VI – PRINCIPE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

À titre liminaire, les parties rappellent que le travail du dimanche au sein de l’Office de Tourisme est habituel et nécessaire pour assurer l’accueil du public et la promotion d’événements locaux. C’est dans ce cadre que la partie II s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office de Tourisme, son application est à mettre en lien avec le dispositif de la modulation mis en place pour les conseillers en séjour, d’où la nécessité d’adaptation des dispositions conventionnelles sur le thème.

Article VI.1 – Règles de décompte et planification des dimanches travaillés :

En l’état, la convention collective des organismes de Tourisme prévoit en son article 14 que « la comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend pour l'année commençant au 1er juin année n pour se terminer le 31 mai année n+1. ».

Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’adapter ces règles afin de faciliter l’organisation du travail du personnel de l’Office de Tourisme.

Il est ainsi précisé que le décompte des dimanches travaillés est opéré du 1er Janvier au 31 Décembre année N.

Cette modalité permettra à la Direction d’organiser son activité de manière efficiente dans le cadre de la modulation prévue à la Partie I du présent accord pour les conseillers en séjour. La planification relative au travail du dimanche, pour l’année N+1, sera communiquée à chaque salarié de l’Office de Tourisme avant le 30 Novembre année N.

Article VI.2 – Contreparties au travail du dimanche

Dans le cadre du présent accord, il est laissé le choix à chaque salarié de choisir une des formules de compensation suivantes pour le travail du dimanche :

  • Récupération de l’intégralité des heures travaillées des dimanches – avec majoration de 50%, soit une heure et demie récupérée pour une heure travaillée le dimanche.

  • Récupération d’un quart des heures travaillées des dimanches (sans majoration de repos) + paiement d’un quart des heures travaillées des dimanches au taux horaire de 150% (c’est-à-dire majoration de 50%). Les deux quarts restants sont payés au taux horaire habituel et ne feront pas l’objet de récupération.

À titre d’illustration, pour 6 heures de travail d’un dimanche : une heure et demie sera récupérée, une heure et demie fera l’objet d’un paiement au taux horaire majoré de 50%. Les trois heures restantes feront l’objet d’un paiement classique sans récupération.

L’option du salarié pour l’une ou l’autre formule, sera à formuler par écrit chaque année, pour l’année N+1 et ce avant le 30 Novembre année N.

Les modalités de prise des heures de récupération de travail du dimanche sont les suivantes pour les deux options :

  • Le repos sera positionné par le personnel de préférence sous forme de journées entières (7 heures) ou demi-journées (3.50 heures) dans le cadre de la période de référence au cours de laquelle le travail du dimanche a été réalisé (du 1er janvier au 31 décembre année N).

  • Le salarié positionnera pour moitié ces journées ou demi-journées de récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins quinze jours pour que l’Office de Tourisme soit en capacité d’organiser au mieux l’activité. Lorsque des circonstances de fait le justifient, l’employeur pourra refuser la demande de prise de récupération et inviter le salarié à proposer une autre date.

  • La direction de l’Office de Tourisme positionnera l’autre moitié des heures de récupération. Les dates seront communiquées, au moins quinze jours avant la date concernée, au salarié afin qu’il puisse prendre ses dispositions.

Pour des nécessités de service, l’intégralité des heures de récupération sont à positionner du lundi au vendredi (sauf jours fériés).

Il est rappelé que :

  • Les heures de récupération seront positionnées jusqu’à concurrence des heures de dimanche acquises pour solder les compteurs.

  • Les heures travaillées le dimanche ne sont pas, par principe, des heures supplémentaires.

Pour les conseillers en séjour soumis au dispositif de modulation détaillé ci-dessus, seules les heures excédant le nombre de 1607 sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre année n) ont la qualification d’heures supplémentaires.

Pour le personnel soumis au respect d’un horaire hebdomadaire (hors aménagement particulier du temps de travail) et à défaut de clauses contractuelles particulières, sont des heures supplémentaires celles dépassant le seuil hebdomadaire légal (35 heures). Dans ce cadre, ces dernières donnent lieu aux compensations en vigueur.

Article VII – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article VII-1 – Application, durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord se substitueront dès l’entrée en vigueur de l’accord aux pratiques nées d’accords ou d’usages préexistants au sein de l’association.

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du comité social et économique et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est applicable à l’ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Le présent accord étant conclu au cours de l’année civile, il est convenu que cet accord s’applique à compter de l’année civile 2019 dans son intégralité (1er janvier 2019).

Article VII-2 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article VII-3 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article VIII – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’Office de Tourisme.

Article IX - CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la délégation du comité social et économique, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à CHINON, le 4 Avril 2019

Pour l’OFFICE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE,

LA DÉLÉGATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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