Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LEBRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEBRE et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010204
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRE
Etablissement : 33024178700010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
La Société LEBRE, SAS, dont le siège est situé Malescot, à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 330 241 787,
Représentée par ///////////, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2019,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Le présent accord a pour objet de permettre à tout salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord fixe notamment les règles :
d’alimentation du compte,
de gestion du compte,
d’utilisation du compte.
Au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées les 05/02/2021, 29/03/2021 et 16/04/2021, il a été convenu et décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Permettre aux salariés qui n’ont pas pu prendre leurs congés pour des raisons exceptionnelles, de les déposer sur le CET et leur permettre ainsi de les prendre en différé
Favoriser les départs à la retraite anticipée ou en cessation d’activité progressive,
Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
Permettre aux salariés de se constituer une épargne supplémentaire (via le PEE -Plan Epargne Entreprise- ou le PERECOL de l’entreprise)
Dans des cas exceptionnels : permettre à certains salariés d’obtenir une rémunération en remplacement de certains jours de repos transférés sur le CET, et qui n’auraient pas pu être pris.
Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps, conformément à l’accord de branche du 6/11/1998 à ce sujet.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps, formulée à l’aide du formulaire interne prévu à cet effet.
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant le 30 novembre de chaque année, pour une application à l’échéance annuelle du 31 décembre. Il est tenu un compte individuel par la Société qui est communiqué annuellement au salarié.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1 – Cadre général d’alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
1 - la cinquième semaine de congés payés et en tout état de cause, au maximum 6 jours ouvrables de congés payés par an, soit 5 jours ouvrés,
2 – des jours acquis au titre des jours de congés pour fractionnement ou au titre de l’ancienneté
3 - des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
4 – des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours, et au maximum 3 jours par an,
NOTA : La totalité des jours de repos capitalisés par an, ne doit pas excéder en cumul pour les 4 hypothèses ci-dessus, un nombre de 6 jours ouvrés par année civile.
5 - Des sommes converties en temps de repos, et affectables au Compte Epargne Temps.
Dans ce cas, il s’agit uniquement des sommes suivantes :
primes d’intéressement
compléments de salaire : primes exceptionnelles, primes de chantier, primes de travaux sales. Les heures complémentaires ne sont pas concernées par ce dispositif.
2.2 – Cadre dérogatoire lors de l’ouverture individuelle du compte épargne temps
Par dérogation au cadre général tel que précisé au point 2.1 ci-dessus, tout salarié aura la possibilité, lors de l’ouverture individuelle de son compte épargne temps uniquement, de déposer un nombre de jours de repos non pris, dans les limites suivantes :
Un solde de 6 jours de congés ouvrables, non pris à la date de clôture des congés de l’année N
Un solde de jours de repos acquis au titre du forfait jour, et non soldés au 31 décembre de l’année N-1, dans la limite de 5 jours au maximum.
Le nombre de jours déposés à titre dérogatoire ne pourra excéder 10 jours.
Exemple : si ouverture du CET au mois d’avril 2021, possibilité de mettre les JRTT non soldés au 31-12-2020 et les congés non soldés au 30-04-2021.
Cette possibilité n’est accordée de manière dérogatoire, qu’une seule fois.
ARTICLE 3 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
3.1. Crédit
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, soit le taux horaire correspondant au salaire de base à la date de transfert vers le CET. Concernant les salariés en forfait jours, le taux journalier est calculé en divisant le montant du salaire brut mensuel à la date du transfert, par 21,67.
3.2. Débit
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération ou de la prise d'un congé, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
3.3. Plafond
Afin de limiter l’impact financier pour l’entreprise, le nombre de jours épargnés dans le compte épargne temps individuel de chaque salarié, ne pourra excéder 40 jours ouvrés au maximum.
Dès lors que la limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir, avant que tout ou partie des droits aient été utilisés, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.
En outre, le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaire, le plafond prévu par l’article D3154-1 du Code du travail.
ARTICLE 4 - Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
soit à la constitution d'un complément de rémunération immédiate ou différée;
soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 30 novembre de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 31 octobre de chaque année.
4.1. Utilisation sous forme de jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
tout ou partie de congés pour convenance personnelle, et notamment en cas d’accompagnement d’un proche pour cause de longue maladie, pour une durée minimale de 6 jours et maximum de 30 jours,
la cessation anticipée de l’activité des salariés dans les deux années précédant la date de départ en retraite, de manière progressive ou totale,
pour financer des périodes de sous-activité au sein de l’entreprise
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur :
au moins 6 mois à l’avance pour les congés de cessation anticipée de l’activité ;
au moins 6 mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle dans le cadre d’un projet professionnel ;
sans délai pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap ou un proche en situation de dépendance pour cause de maladie ;
et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié,
soit :
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.2. Utilisation du compte sous forme monétaire
Les droits inscrits sur le CET peuvent donner lieu au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans les conditions énumérées ci-dessous.
A noter que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine peuvent être affectés sur le CET, mais ils ne peuvent, ni être utilisés sous forme de complément de rémunération (y compris en cas de liquidation monétaire partielle ou totale du CET), ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (circulaire DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).
4.2.1. Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le salarié peut utiliser l’ensemble des droits affectés sur le CET, pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECOL).
Les versements seront effectués conformément au contrat spécifique prévu à cet effet, et ouvert auprès du C.I.C.
Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit uniquement du plan d'épargne entreprise, ou PERECOL, et ce dans la limite maximale de 10 jours par an.
L'affectation des droits au plan ainsi choisi par le salarié intervient au plus tard le 31 décembre.
Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne. Il est rappelé que le PEE offre la possibilité de débloquer des fonds, selon les dispositions légales, en exonération partielle de charges fiscales et sociales.
Par ailleurs, tous les salariés auront la possibilité d’utiliser leur droits acquis au titre du CET, pour financer des prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
4.2.2. Complément de rémunération immédiate
Le salarié peut, sur demande expresse et avec l’accord de l’employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie d’une partie des droits inscrits sur le CET.
Cette demande ne pourra être faite que tous les 2 ans (pas de demande possible dans un délai de 24 mois après un versement).
La monétisation ne pourra concerner que :
- les jours de congés acquis au titre des jours de fractionnement, ou des jours d’ancienneté
En tout état de cause, la rémunération immédiate ne pourra excéder l’équivalent de 10 jours déposés dans le CET, tous les deux ans ; la première monétisation ne pouvant intervenir qu’à partir du 31/12/2022.
A noter que les sommes liées à la monétisation des jours épargnés, d’entrent pas dans les bases de calcul des congés payés, ni de la prime d’ancienneté, ni des autres primes annuelles.
Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l'utilisation du compte épargne temps, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année.
Le versement ne peut être fait qu’une seule fois par an, le 31 décembre.
Sa demande doit indiquer le montant des droits dont il demande la liquidation.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
ARTICLE 5 - STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
ARTICLE 6 - CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 7, la clôture du compte épargne-temps.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.
ARTICLE 7 - TRANSFERT DU COMPTE
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Le présent accord ne prévoit pas de déroger aux plafonds de versements prévus et garantis par l'AGS.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 2 représentants de la direction (1 personne de la Direction et 1 personne du service RH) et des membres titulaires élus au CSE.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION –DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 16 avril 2021.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L2232-25 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 11 – PUBLICITE – DEPÔT
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux signataires et représentants du CSE.
Fait à Vigneux de Bretagne, le 16 avril 2021.
En 3 exemplaires originaux,
POUR LA SOCIETE
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
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