Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail du personnel travaillant sur chantier" chez LEBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEBRE et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013748
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRE
Etablissement : 33024178700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL TRAVAILLANT SUR CHANTIER

Entre les soussignés :

La société LEBRE, Société par actions simplifiée, au capital social de 160 000€, dont le siège social est situé 6 Malescot à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360),

relevant du code APE/NAF 4329A, immatriculée sous le SIRET N°330 241 787 000 10 au R.C.S. de Nantes, représentée par la SARL FINANCIERE LEBRE, par l’intermédiaire de agissant en qualité de gérant de cette dernière et ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires du Comité social et économique de la société LEBRE, ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2019,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Les impératifs d’activité de la société LEBRE, qui relève de la Convention collective nationale du bâtiment, l’obligent à adapter régulièrement les horaires de travail aux nécessités de l’activité, et à recourir régulièrement à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

En effet, ces dernières servent de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés. Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail en l’aménageant sur une période supérieure à la semaine (trimestre), et d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires en fixant leurs modalités d’accomplissement et leur contrepartie, notamment dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Par ailleurs, du fait des particularités de son activité, la société LEBRE est parfois contrainte de déroger au repos dominical pour certains chantiers. Le présent accord a donc également pour objet de définir les modalités et les contreparties liées au travail dominical et plus généralement au travail le weekend.

Ainsi, en application de l'article L.2232-24 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a invité ses représentants titulaires au comité social et économique de l’entreprise à négocier le présent accord, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale.

La direction et les membres du comité social et économique se sont réunis à plusieurs reprises jusqu’au 1er avril 2022 afin d’organiser conjointement les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord a été conclu au sein de la société LEBRE selon les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail et des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel de la société LEBRE travaillant sur chantier, quel que soit leur statut (ouvriers, ETAM, Cadres) ou leur type de contrat.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel et les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives à la durée du travail et sont uniquement concernés par celles traitant du travail le week-end (article 7).

Il est également rappelé que pour le personnel ne travaillant pas sur chantier, la durée de travail est régie par d’autres accords collectifs (notamment accord RTT et forfait annuel en jours).

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Aménagement du temps de travail sur le trimestre

  • Heures supplémentaires : définition, contingent annuel, majoration

  • Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

  • Durées maximales du travail

  • Dérogation au repos hebdomadaire le samedi et/ou dimanche

Article 3 : Aménagement du temps de travail sur le trimestre

Article 3-1 : Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de trois mois.

Chaque période de référence correspond à un trimestre de l’année civile :

  • Période 1 : 1er janvier  31 mars

  • Période 2 : 1er avril  30 juin

  • Période 3 : 1er juillet  30 septembre

  • Période 4 : 1er octobre  31 décembre

Article 3-2 : Durée du travail et répartition des horaires :

Les salariés sont occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail sur le trimestre.

A l'intérieur de la période de référence, la durée de travail des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre, dans les limites suivantes :

  • Plancher : pas de limite basse, de sorte que des semaines complètes de repos pourraient être positionnées

  • Plafond : pas de limite haute.

Il est toutefois précisé que la répartition de la durée du travail sera faite dans le respect des durées maximales du travail prévues à l’article 5 du présent accord.

L’horaire de travail sera ainsi réparti sur la base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de chaque période trimestrielle.

Article 3-3 : Programmation indicative :

Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sera remise aux salariés et affichée dans l’entreprise au plus tard 15 jours avant le début de chaque trimestre civil.

En cas d’embauche ou de reprise du travail en cours de trimestre, le salarié se verra remettre le planning prévisionnel le jour de son arrivée.

L’horaire de travail prévu dans le planning sera toutefois modifié s’il doit être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Dans la mesure du possible ces modifications d’horaires se feront en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 2 jours ouvrables en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment absence non prévue d’un collaborateur, travaux urgents, retard exceptionnel pris sur un chantier etc…).

Article 3-4 : Rémunération :

Afin d’assurer une régularité sur l’ensemble de la période de 3 mois, la rémunération des salariés est lissée sur la

base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.

La rémunération perçue est donc indépendante de la durée de travail réalisée chaque semaine et/ou mois.

L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire hebdomadaire moyen de 35H

par semaine, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de forte ou de faible activité.

Article 3-5 : Incidence des absences, départ ou embauche en cours de période sur le décompte des heures :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Pour ces absences non récupérables le compteur du salarié est donc crédité à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait été présent.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité la période de référence (en raison notamment d’une embauche ou de départ en cours de trimestre), la durée de travail est proratisée de sorte que les heures de modulation (supérieures à la durée moyenne de 35H par semaine) se compensent avec les heures de récupération (inférieures à la durée moyenne de 35H par semaine).

En cas de rupture du contrat de travail avant le terme de la période de référence, un décompte de la durée du travail est établi à la date de fin de contrat.

Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à 35 heures (base de la rémunération lissée), l’entreprise opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.

Article 4 : Heures supplémentaires

Article 4-1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail sur le trimestre.

Article 4-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 320 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4-3 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée légale du travail sont majorées au taux de 25 %, y compris celle réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires et de la majoration y afférente est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 5 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires (c’est-à-dire réalisées au-delà de la moyenne de 35 heure hebdomadaire sur le trimestre) et de la majoration y afférente est remplacé par un repos compensateur équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 15 minutes de repos), dans les conditions exposées ci- après.

Article 5-1 : Prise du repos compensateur

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

1/ Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure de repos acquise. La prise du repos compensateur se fait à la demande du salarié et est soumise à l’accord préalable de la direction. La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Afin de faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations :

  • en priorité : par journée

  • et en cas de circonstances exceptionnelles seulement : par ½ journée.

2/ L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise et les nécessités de service.

Quand une demande de récupération a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, circonstances exceptionnelles). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date de récupération initialement prévue.

3/ Afin de limiter le solde des compteurs de récupérations, un paiement sera déclenché à l’issue de chaque trimestre civil pour les heures qui excèderont un cumul de 35 heures par salarié.

Ce solde s’appréciera après que les heures supplémentaires dues au titre du trimestre échu ne soient à leur tour créditées.

Le paiement sera effectué avec le salaire du mois suivant (avril, juillet, octobre, janvier).

A noter que la majoration étant déjà appliquée lors de l’ajout au compteur (1 heure supplémentaire réalisée = 1 heure 15 minutes créditées sur le compteur), le nombre d’heures supplémentaires à payer (avant majoration) sera déterminé en divisant ce nombre d’heures de récupération par 1,25.

A titre d’exemple : un salarié dispose de 40,5 heures de récupération dans son compteur au 31 mars. Pour que son compteur soit ramené à 35H au début du trimestre suivant, il se verra rémunérer 4.4 heures au taux majoré de 25% sur son bulletin de salaire du mois d’avril (5.5 heures de récupération = 4.4 heures supplémentaires majorées à 25%).

4/ En cas de baisse d’activité ou de force majeur nécessitant la fermeture de tout ou partie de l’entreprise, la direction pourra également imposer jusqu’à 35 heures de récupération par trimestre civile et par salariés. Les dates seront ainsi fixées à son initiative, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 2 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5-2 : Rupture du contrat

En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.

Article 5-3 : Information des salariés

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.

L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié.

Article 6 : Durées maximales de travail

Le présent accord porte la durée moyenne maximale sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.

Article 7 : Dérogation au repos hebdomadaire le samedi et/ou le dimanche

Article 7-1 : Organisation et contreparties

Pour répondre aux exigences des clients et à la nécessité d’intervenir en dehors de leurs horaires de production (notamment pour les entreprises du secteur agroalimentaire), il pourra être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche, plusieurs fois dans l’année.

Une organisation sera alors mise en place pour compenser les temps de repos nécessaires sur le reste de la semaine. Le jour de repos de remplacement du salarié sera le lundi ou un autre jour choisi en concertation entre le salarié et son responsable, en fonction des besoins de l'établissement.

La programmation des samedi et/ou dimanche travaillés se fera moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf besoin d’exécution de travaux urgents pour raison de sécurité (dans ce cas le délai pourra être ramené à 1 jour franc).

Article 7-2 : Volontariat en cas de dérogation au repos dominical suite à autorisation préfectorale (hors dérogation permanente de droit)

Le travail du dimanche, dans le cadre de cette dérogation, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Un formulaire de demande pour le travail dominical est remis à l’ensemble du personnel, permettant au salarié de faire savoir s’il est volontaire ou non pour travailler le dimanche, en précisant éventuellement le nombre maximum de dimanche qu’il souhaite travailler par an.

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit le faire savoir par écrit en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire.

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Article 7-3 : Contreparties et indemnités

Pour compenser les contraintes liées au travail le weekend, les salariés bénéficieront d’une indemnité forfaitaire fixée comme suit :

  • 90€ bruts par samedi travaillé

  • 90€ bruts par dimanche travaillé

  • 200€ bruts si le samedi et le dimanche sont travaillés tous les deux sur le même weekend

Article 7-4 : Mesure facilitant la conciliation vie personnelle et vie professionnelle

À tout moment les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec leur responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l’entretien annuel ou de l’entretien professionnel.

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 1 mois calendaire et dans la limite de 5 dimanches par an.

Ce délai ne trouvera pas à s’appliquer en cas d’évènements familiaux ou de circonstances exceptionnelles (Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant ; décès d’un enfant/parent/frère-sœur, etc.).

Dans la mesure du possible, l'entreprise s'engage également à prendre des mesures (Ex. : adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 7-5 : Engagement en termes d’emploi

Compte tenu des spécificités de l’activité de la société LEBRE et de sa typologie de clientèle, le travail dominical constitue une source d’activité indispensable à la contribution au résultat global de l’entreprise, et par conséquent, à la préservation voir au développement de ses emplois.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à favoriser l’accès prioritaire des salariés à temps partiel à un contrat à temps complet (lorsque ces derniers sont demandeurs), mais aussi à accorder une priorité d’embauche aux postulants jeunes demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux salariés seniors, et aux salariés RQTH.

Article 8 : Suivi de l'accord

L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 2 représentants de l’employeur (1 personne de la Direction et 1 personne du service RH) et des membres titulaires élus au CSE.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 9 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2022.

Article 10 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 11 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société LEBRE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la

Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou d’envoi dématérialisé sur simple demande.

Une copie du présent accord est remise aux signataires représentants du CSE.

Fait à Vigneux-de-Bretagne, le 01 avril 2022, en 2 exemplaires,

Pour la société LEBRE:

,

Agissant en qualité de gérant de la SARL FINANCIERE LEBRE

Signature :

Pour le Comité social et économique :

Membre titulaire du CSE

Signature :

Membre titulaire du CSE

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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