Accord d'entreprise "avenant a accord sur les forfaits jours" chez DUNLOP - MW FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DUNLOP - MW FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00218000076
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MW FRANCE
Etablissement : 33026394800011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL 2021 (2020-12-15)
Procès verbal d'accord sur la durée effective et l'organisation du travail 2022 (2021-11-17)
Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2023-09-26)
ACCORD SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2023-06-22)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-04
AVENANT A L’ACCORD SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 2232-16 du Code du Travail, les parties régulièrement convoquées se sont réunies les 10, 16 et 26 Janvier 2018, 1er, 07, 14 Février 2018 et 02 Mars 2018.
Les négociations se sont terminées par un accord.
Entre MW FRANCE, représentée par Monsieur xx, Directeur Général,
d'une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur xx
L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur xx,
d'autre part.
Préambule
L’objet du présent avenant est d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise signé en date du 11 Mai 2012, conformément aux dispositions réglementaires des articles L.3121-43 et suivants du code du travail, de l’article 14 de l’accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 et de la Loi du 08 Août 2016.
Chapitre 1 : Modifications et ajouts
Les articles suivants sont ainsi modifiés ou ajoutés :
Article 1 – Champ d’application
[…]
Sont plus particulièrement visés par cet accord les membres du comité de Direction, responsables de services, de secteur et tous les salariés dont l’autonomie est nécessaire au bon déroulé de leur mission.
Article 3 Bis : Décompte des jours travaillés (ajout)
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur (badgeage).
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur qui a pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.
Article 4 : Nombre de RCR pour les salariés en forfait jours
[…]
Par ailleurs, la convention collective de la métallurgie dispose que les salariés bénéficieront d’un congé supplémentaire selon l’ancienneté dans l’entreprise.
Ces jours supplémentaires et les jours pour événements familiaux, seront pris en compte comme jours travaillés dans le calcul du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond de la convention de forfait.
Article 4 Bis : Renonciation aux jours de repos (ajout)
Les salariés concernés par le présent accord ont le choix de renoncer à leurs jours de RCR en début d’année civile.
Auquel cas, la valeur de ses jours annuels sera versée mensuellement en complément de salaire, majorée de 25%.
Cette décision devra faire l’objet d’un avenant à la convention de forfait jours signés initialement entre le salarié et l’entreprise et ne pourra être valable que pour l’année en cours.
Article 6 : Les absences maladies
[…]
Les absences prévisibles doivent être communiquées dans un délai raisonnable garantissant la non désorganisation de la fonction et du service auquel le salarié est rattaché.
Le nombre de jours à travailler sur l’année sera réajusté si le salarié arrive ou quitte l’entreprise en cours de période (décompte des droits à congés payés et RCR, jours fériés, journée de solidarité, jours de repos).
Article 9 : Suivi de la charge du travail
La charge de travail du salarié sera suivie annuellement par l’employeur dans le but que cette dernière reste raisonnable et bien répartie dans le temps.
Ce suivi portera notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie professionnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Entre autre, un suivi régulier sera assuré entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de prévoir et d’évaluer la charge de travail du salarié.
Article 11 : « Formation DIF » remplacé par « Droit à la déconnexion »
L’utilisation du numérique est de plus en plus présente tant du fait de l’environnement international de notre activité que de l’évolution des méthodes de travail. Il ressort de cette constatation que certains salariés ne sont plus déconnectés de leur travail durant leur temps de repos.
La société Magnetto, dans le cadre de la démarche QVT, s’engage à aborder cette problématique dans le cadre d’un accord parallèle afin de rappeler les pratiques d’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail des salariés aux différents acteurs (organisation, personnel) et met tout en œuvre afin de faire respecter ce droit.
Article 13 : « Suivi de l’accord » remplacé par « Durée et suivi de l’accord »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 14 du présent accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi, et par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales, l’entreprise mettra à disposition des représentants du personnel le décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent accord.
Article 2 : Publication et Affichage
En application des articles L 2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, ce procès-verbal fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Laon, l’original par courrier, une copie par courriel et d’un dépôt en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de LAON.
En outre, il sera affiché dans l’Entreprise aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Tergnier le 04 Juin 2018
Pour la Direction,
Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.
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