Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution de la prime d'assiduité" chez DUNLOP - MW FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUNLOP - MW FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00223003185
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : MW FRANCE
Etablissement : 33026394800011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD SUR LA DURÉE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-19) Accord sur les salaires effectifs 2019 (2019-03-12) accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2019 (2019-02-20) ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL 2021 (2020-12-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

Entre la société MW FRANCE, représentée par XXX, Directeur Général,

d'une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXX et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par XXX ,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution et de valorisation de la prime dite « prime d’assiduité ».

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords ou de leurs avenants, d’usages antérieurs, de notes de service…

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail.

Article 2 – Critère d’attribution

Le montant est égal pour chaque salarié quel que soit sa qualification.

La prime d’assiduité sera attribuée à toutes personnes ayant fourni un travail effectif sur l’intégralité des journées de travail de chaque mois civil.

A titre informatif, les absences suivantes sont considérées comme du travail effectif :

  • Les périodes de congés payés et congés payés supplémentaires;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • Les jours de repos accordés au titre d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ou de réglementations légales ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

  • Les périodes d’activité partielle et d’APLD ;

  • Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et les congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens ;

  • Les congés exceptionnels pour événements de famille.

Article 3 – Distribution

La prime d’assiduité est versée chaque mois avec la paie du mois suivant.

Le solde des primes d’assiduité non versé sur l’année N sera redistribué aux salariés n’ayant eu aucune absence sur la même période.

Cette redistribution sera effectuée avec la paie du mois de février N+1.

Article 4 – Montant de la prime

Le montant de la prime d’assiduité fera l’objet d’une renégociation à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les signataires du présent accord conviennent qu’à compter du 1er avril 2024, la valeur de la prime d’assiduité est de 54 euros par mois.

Pour le 1er trimestre 2023, la valeur de la prime applicable est celle négociée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, à savoir 160 euros.

Article 5 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2023.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Information

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.

SIGNATAIRES

Fait à Tergnier, le 03 mai 2023

Pour la Direction

XXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

XXX XXX

Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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