Accord d'entreprise "accord d'entreprise compte épargne temps VCE" chez VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00121003518
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA
Etablissement : 33026395500073 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

VOLVO COMPACT EQUIPMENT

Préambule

Cet accord prévoit la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés ou d’épargner des jours sur le PERECO ou le PEE. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Des réunions de négociations se sont déroulées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021. Au terme de ces négociations il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de l’accord

Les organisations du travail mises en place au sein de Volvo Compact Equipment SAS doivent permettre au salarié de prendre ses jours de repos de façon régulière.

Toutefois, la société entend donner la possibilité aux salariés de se constituer une épargne en temps, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après et en adéquation avec l’accord UIMM du 28 juillet 1998 en son article 11.

Le dispositif du CET est ouvert à l’ensemble des salariés de la société Volvo Compact Equipment SAS, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 2 - Alimentation du Compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être exclusivement alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants, dans la limite des plafonds fixés à l’article 4 ci-dessous :

  • Les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année visés à l’avenant n°1 du 18 octobre 2001 pour les salariés cadres et à l’accord du 15 décembre 2008 pour les salariés non-cadres.

  • Les congés d’ancienneté conventionnels,

  • Les contreparties obligatoires en repos en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le CET sera alimenté par les éléments ci-dessus en fin de chaque année civile, à l’exception des congés d’anciennetés conventionnels non pris au 31 mai qui seront transférés dans le CET au 1er juin de chaque année.

Article 3 - Utilisation du Compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être exclusivement utilisé pour prendre un congé individuel, sur demande du salarié et après accord du manager.

Le compte épargne temps pourra uniquement être utilisé en demi-journée et journée.

Article 4 - Plafonds

Les jours de RTT des salariés en forfait-jours visés à l’avenant n°1 du 18 octobre 2001 pour les salariés cadres et à l’accord du 15 décembre 2008 pour les salariés non-cadres, ainsi que les jours de repos acquis par les salariés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos dans un cadre annuel, doivent normalement être pris en cours d’année civile par journée ou demi-journée.

Pour chacune de ces modalités d’aménagement du temps de travail, cinq jours de repos doivent obligatoirement être pris dans l’année civile. A défaut, ils sont perdus. Les jours restant au-delà de ces 5 jours obligatoirement pris dans l’année peuvent alimenter le CET.

Les autres éléments permettant au salarié d’alimenter le CET ne sont pas soumis à un plafond spécifique.

En tout état de cause, le solde du CET ne peut jamais dépasser 50 jours pour les salariés de moins de 55 ans, et ne peut aller au-delà de 100 jours pour les salariés de 55 ans et plus.

Article 5 - Cessation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

Article 6 - Modalités de gestion des compteurs

Article 6.1. Tenue du compte

Les compteurs sont tenus par l’employeur qui communique chaque mois l’état de ceux-ci aux salariés (avec un mois de décalage).

Article 6.2. Valorisation des éléments

Lors de son alimentation, le compte épargne temps est exprimé en temps.

Dans le cas visé à l’article 5, les éléments convertis en argent le sont sur la base du salaire horaire pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures et sur la base de la valeur d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail se décompte en jours.

Le salaire correspondant est celui du moment où la conversion intervient.

Article 7 - Transfert de droits inscrits au CET sur le PERECO et le PEE

Article 7.1. Principe

Le CET permet aux salariés de se constituer une épargne en temps en adéquation avec l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie en son article 11.

En application de l’article 11.6.1 du même accord UIMM et en accord avec la législation en vigueur, les parties conviennent de prévoir le possible transfert de tout ou partie des droits inscrits au CET dans les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, le salarié peut demander le versement de ses droits CET :

  • D’une part, sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO) mis en place par l’avenant n°1 du 18 mai 2021 à l’accord du 23 mars 2018, par jour entier dans la limite de 10 jours par an,

  • et d’autre part, sur son PEE prévu à l’accord du 9 décembre 2004 et ses avenants successifs.

Article 7.2. Modalité de Gestion du transfert des droits

Article 7.2.1. Gestion administrative et relevé de compte

Les parties conviennent que le HRS, sur demande des salariés, procédera à la valorisation des droits à leur transfert auprès de l’organisme gestionnaire du PERECO ou du PEE.

Le salarié pourra formuler sa demande, avec un formulaire type, 2 fois par an :

  • Entre le 1er et le 31 mai de chaque année sur valorisation au 31 juillet (valorisation en paie et transfert),

  • Entre le 1er et 30 octobre de chaque année pour une valorisation au 31 décembre (valorisation en paie et transfert).

Article 7.2.2. Valorisation de l’épargne temps

Les parties conviennent que lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en un montant exprimé en euros.

Le nombre de jours capitalisés est valorisé sur la base du maintien du salaire (moyennisation du salaire de base compléments de base, prime d’ancienneté, primes liées à l’horaire (ex : équipe, majoration de nuit …), primes conditions de travail à 100% en fonction de l’horaire du salarié, garanties et compléments autres mensualisés).

Le salaire correspondant est celui du moment où la conversion intervient.

Article 7.2.3. Transfert vers le PERECO

A défaut de précisions du salarié lors de sa demande d’affectation, l’investissement par défaut se fait conformément aux dispositions régissant le PERECO (article 5-1 de l’AVENANT N°1 PERCO portant REGLEMENT DU PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO) DE LA SOCIETE VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS signé le 18 mai 2021).

Les avoirs investis relèvent ensuite des modalités ensuite des modalités de gestion de l’épargne retraite prévues par le règlement PERECO.

A titre informatif et en l’état de la règlementation, les sommes provenant du CET, utilisées par le salarié pour alimenter le PERECO, sont en partie exonérées de cotisations de sécurité sociale comme prévu à l’article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et ce dans la limite de 10 jours par an (article L.3153-3 du Code du travail).

Article 7.2.4. Transfert vers le PEE

Selon l’article R.3332-10 du Code du travail, les versements au PEE seront employés dans un délai maximum de 15 jours suite à la mise en versement conformément aux dispositions de l’article 2.1 de l’avenant Plan d’épargne entreprise n°6 du 5 juillet 2018.

Article 8 - Clauses juridiques et administratives

Le présent accord majoritaire entrera en vigueur pour une durée indéterminée une fois valablement signé selon les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie de 12 mois suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme d’un délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Au cas où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Article 9 - Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 - Dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire,

  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès des services du personnel et mis sur l’intranet.

Fait en 5 exemplaires, à Belley le 14/06/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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