Accord d'entreprise "NAO accord sur les salaires 2023" chez SOCIETE CLINIQUE PASTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CLINIQUE PASTEUR et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T02423060014
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CLINIQUE PASTEUR
Etablissement : 33031985600028 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord annuel sur les salaires 2023

établi dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier

Entre:

La Clinique PASTEUR, dont le siège social est situé 54-56 rue du Professeur Pozzi 24100 BERGERAC, représentée par agissant en qualité de Directeur,

d'une part

Et

Le syndicat CFDT-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CFTC-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGT-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale remplaçante,

PREAMBULE

Les parties conviennent que cette négociation annuelle des salaires s’inscrit dans un contexte particulier de période transitoire lié à la conclusion au niveau de la branche de l’Avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, après avoir noté que pour être pleinement applicable l’Avenant 33 nécessite la conclusion d’un accord de transposition qui demeure en cours de négociation et l’obtention des financements par les pouvoirs publics.

Ainsi, les parties s’engagent expressément, dès lors que l’Avenant 33 de la CCN trouvera application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation de l’ensemble des dispositions en vigueur, y compris celles résultant du présent accord, au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche.

Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.

Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre certaines mesures afin de répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux, représentants du personnel tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 23/05/2023 et le. 03/07/2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité d’encourager les remplacements internes et on, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Il a donc été convenu :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la clinique, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 - Prime de remplacement

Les parties conviennent de revaloriser de 10 € le montant de la prime forfaitaire de remplacement.

La prime sera désormais de :

  • 30 € bruts si le remplacement est demandé entre 7 jours et 48 h avant la date prévue pour celui-ci.

  • 40 € bruts si le remplacement est demandé dans un délai inférieur à 48 h avant la date prévue pour celui-ci.

Il est rappelé que pour bénéficier de ladite prime, il faudra effectuer un remplacement pour, au minimum, une journée de travail.

Article 3 – Paiement des heures réalisées en plus du planning prévisionnel

Les parties conviennent que l’ensemble des absences seront désormais assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires afin de permettre que les heures réalisées au-delà de l’horaire du cycle soient majorées.

Il est clairement précisé que seules les heures qui auront la nature juridique stricte d’heures supplémentaires ou complémentaires pourront bénéficier de l’exonération sociale et fiscale actuellement en vigueur.

Un délai technique est à prévoir pour le paramétrage de cette mesure, un report d’application de cette mesure d’un mois après la date d’effet du présent accord est prévu.

Article 4 – Paiement des heures « supplémentaires » avant la fin du cycle

En raison de l’existence de cycles longs parmi les équipes, les parties conviennent de permettre le paiement d’heures réalisées, au-delà du planning prévisionnel, en cours de cycle, à la demande du salarié. Ces heures à payer seront importées en paie le mois suivant la demande comme pour les autres variables de paie.

Néanmoins, sachant qu’il est nécessaire d’attendre la fin du cycle afin de qualifier les heures supplémentaires pouvant bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur tel que défini actuellement par le législateur, il est convenu que cet acompte sur heures réalisées au-delà du planning sera rémunéré avec majoration mais sans bénéfices de l’exonération sociale et fiscale. Le régime social et fiscal afférent sera, le cas échéant, attribué à la fin du cycle.

Un délai technique est à prévoir pour le paramétrage de cette mesure, un report d’application de cette mesure d’un mois après la date d’effet du présent accord est prévu.

Article 5 – Création d’un jour de congé d’ancienneté pour les plus de 25 ans.

Il est décidé d’attribuer un jour de congé d’ancienneté supplémentaire aux salariés ayant une ancienneté de 25 ans et plus.

Les jours de congés attribués en fonction de l’ancienneté sont par conséquent les suivants :

  • 1 jour à partir de 10 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours à partir de 25 ans d’ancienneté.

Article 6 – Journée de solidarité

Lorsque le jour de solidarité est non travaillé, il est décidé que 7 heures de Repos de Jour Férié sur Repos soit décomptées au titre de la solidarité.

Il est également prévu que si ce compteur est inférieur à 7 heures, 1 jour de congé ou 7 heures sur un autre compteur seront pris.

Cette disposition s’applique avec une rétroactivité sur la journée de solidarité de 2023.

Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2023.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bergerac, en 6 exemplaires, le 03/07/2023

Directeur CGT

CFTC CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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