Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif aux entretiens prefessionnels" chez CIA - LEONI CIA CABLE SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIA - LEONI CIA CABLE SYSTEMS et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002296
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEONI CIA CABLE SYSTEMS
Etablissement : 33038835600066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise APLD (2020-08-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
Accord collectif d’entreprise relatif aux Entretiens Professionnels (art 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III)
Entre la société LEONI CIA CABLES SYSTEMS située 1 avenue Louis Pasteur 28630 GELLAINVILLE représenté par son Directeur Général Monsieur X
ET
Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles Monsieur Y, Monsieur Z « collège Ouvriers et employés », et Monsieur W exerçant les fonctions de titulaire « Agents de Maîtrise et Techniciens » en remplacement de Mme O Céline démissionnaire titulaire du même collège.
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires souhaitent adapter par les présentes le rythme des entretiens professionnels prévu par l’Article L 6315-1 du Code du Travail et prévoir des modalités spécifiques à l’entreprise du parcours professionnel du salarié.
Article 1 : Modalités de l’accord
En application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III) dans sa version applicable au 1er janvier 2019 et issu de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est prévu les points suivants :
Aussi bien pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 que pour ceux rentrés depuis cette date, Ils sont informés qu'ils bénéficient d'un unique entretien professionnel avec la Société et consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi (Cet entretien devra avoir lieu avant l’entretien dit de « bilan »).
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation de leur travail. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié ou de l’entreprise, à une date antérieure à la reprise de poste.
Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné ci-avant fait l’objet d’un bilan sous forme d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années de l’entretien professionnel prévu ci-avant et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation quelle qu’elle soit (hors action de formation mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du Travail).
Ne sont donc pas prises en compte les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
L’action de formation admissible pourra être dispensée en interne.
En résumé, les salariés auront bénéficié tous les 6 ans d’un entretien professionnel et d’un entretien professionnel « bilan ».
Il est précisé que l’obligation relative à la tenue de l’entretien professionnel (hors entretien professionnel « état des lieux récapitulatif) est réputée respectée dès lors que le salarié a déjà pu bénéficier d’un ou plusieurs entretiens professionnels en application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 216 (LOI n°2014-288 du 5 mars 2014) ou dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016)
Il est dans tous les cas précisés que :
« II. - 1° Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 juin 2021 » (Article 1 de l’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle modifié par l’Article 8 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).
Ainsi que :
« XIII.-Jusqu'au 30 septembre 2021, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018. » (Article 1 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifié par l’Article 8 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).
Il est également rappelé que le refus par un salarié d’un ou plusieurs entretiens (prévus par le présent accord et hors entretien bilan au terme des 6 ans) n’est pas fautif. Le salarié devra toutefois matérialiser par écrit son refus d’assister à l’entretien. L’employeur pourra établir des bons de présence et/ou de refus de présence à ces entretiens pour justifier le cas échéant de leur non-tenue.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
L’accord prendra effet dès sa signature.
Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi tous les 6 ans après l’application de l’accord et sera présenté l’année suivante aux élus de la société s’ils existent.
Article 4 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 6 : REVISION DE L'ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 7 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 36 mois.
Article 8 : DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de l’Administration par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chartres.
L’accomplissement de ces formalités n’est pas une condition de la validité de l’accord qui est applicable dès sa signature.
Pour la société, le mardi 28 septembre 2021,
Monsieur X
Directeur Général
Signatures des membres du CSE
Monsieur Y, titulaire du collège « Ouvriers et Employés »
Monsieur Z, titulaire du collège « Ouvriers et Employés »
Monsieur W, suppléant exerçant les fonctions de titulaire « Agents de Maîtrise et Techniciens » en remplacement de Mme O démissionnaire titulaire du même collège.
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