Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez MAIF VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAIF VIE et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07920001529
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : (PARNASSE MAIF) MAIF VIE
Etablissement : 33043278200044 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL (2021-03-30)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
MAIF VIE
20R051
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Entre,
MAIF VIE, société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par XXX, Conseiller RH auprès de la Directrice Générale de MAIF VIE,
d'une part,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué Syndical,
d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application de l’article L.2242-1 du Code du Travail, le syndicat CFE-CGC, seule organisation syndicale représentatives au sein de MAIF VIE, a été invité par la Direction à participer aux négociations obligatoires pour 2020.
Les parties ont décidé de se réunir à plusieurs reprises, les 5, 21, 26 février et 12, 20 et 23 mars 2020. Au cours de ces réunions, le syndicat CFE-CGC a remis ses propositions à la Direction.
La Direction, après avoir étudié les propositions du syndicat CFE-CGC, a procédé à la présentation des propositions retenues.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
La Direction a communiqué au syndicat CFE-CGE les informations nécessaires pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Le présent accord vient conclure cette négociation.
Il a ainsi été décidé les mesures suivantes.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de MAIF VIE, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.
Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables aux salariés alternants, compte-tenu de la spécificité du système de leur rémunération.
Les articles 4, 6 et 8 et 9 feront l’objet d’accords spécifiques et chaque champ d’application sera spécifié dans ces accords.
Augmentation générale DES SALAIRES – EVOLUTION DES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties signataires conviennent d’une mesure d’augmentation générale à effet du 1er avril 2020.
La valeur du point de coefficient est ainsi augmentée de 1,01 %.
La nouvelle valeur du point s’établira à 6,2538 €.
Cette mesure permet d’obtenir des augmentations pour tous les collaborateurs en assurant un montant minimal annuel brut de 280€ pour un salarié exerçant son activité à temps complet.
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
En application de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020, les parties entendent faire bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de la société à la date de versement de ladite prime.
Le montant de cette prime sera calculé en fonction de la rémunération de base annuelle théorique temps plein (salaire de base du mois d’avril 2020 x 12) au mois d’avril 2020 de chaque salarié :
Si le salaire annuel de base théorique temps plein calculé au mois d’avril 2020 du collaborateur est au plus égal à 40 000 € bruts, le salarié percevra une prime d’un montant de 1 000 € nets.
Si le salaire annuel de base théorique temps plein calculé au mois d’avril 2020 du collaborateur est supérieur à 40 000 € bruts et au plus égal à 50 000 € bruts, le salarié percevra une prime d’un montant de 750 € nets.
Si le salaire annuel de base théorique temps plein calculé au mois d’avril 2020 du collaborateur est supérieur à 50 000 € bruts et au plus égal à 3 SMIC annuels (54.928,80 €) bruts le salarié percevra une prime d’un montant de 500 € nets.
Si le salaire annuel de base théorique temps plein calculé au mois d’avril 2020 du collaborateur est supérieur à 3 SMIC annuels (54.928,80 €) bruts, le collaborateur percevra une prime d’un montant de 300 € bruts. Les primes attribuées à des salariés dont la rémunération excède le plafond de 3 SMIC annuels doivent être intégralement soumises à cotisations sociales et sont imposables.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction :
D’une part, de la durée du travail prévue au contrat de travail, en cas de temps partiel (sauf temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation) ;
D’autre part de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit du 1er avril 20X19 au 31 mars 2020.
En revanche, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congés de maternité, paternité, adoption et le congé parental ainsi que les jours pour enfants malades et le congé de présence parentale) sont assimilés à des périodes de présence effective.
La prime sera également proratisée en cas d’entrée en cours d’année au sein de la société.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, sera versée en une seule fois avec le salaire du mois d’avril 2020.
Il est rappelé que la prime attribuée aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC pour un temps plein, sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.
Les primes attribuées à des salariés dont la rémunération excède le plafond de 3 SMIC annuels sont intégralement soumises à cotisations sociales et sont imposables.
RENOUVELLEMENT DE l’accord SOLIDARITE - DON DE JOURS
Les parties souhaitent renouveler les termes de l’accord de Solidarité signé le 16 février 2017 et venu à son terme le 15 février 2020 pour l’adapter aux évolutions de la société et législatives.
Le don de jours que permet l’accord de Solidarité pourra ainsi bénéficier à un salarié de l'entreprise dont un proche, défini comme étant son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présente un handicap.
Cette mesure fera l’objet d’un accord triennal spécifique qui couvrira la période 2020, 2021 et 2022.
Maintien de salaire en cas d’hospitalisaTION de l’enfant juste après sa naissance
Les salariés Titulaires bénéficiant de l’absence prévue à l’article D.1225-8-1 du Code du travail, à savoir un congé supplémentaire d’un maximum de 30 jours consécutifs en cas d’hospitalisation d’un enfant juste après sa naissance, ont droit à une allocation qui complète, à hauteur de leur salaire net mensuel, les indemnités journalières perçues par la Sécurité Sociale.
mise en place d’un régime SURCOMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET obligatoire de prévoyance « invalidité-décès »
Les parties conviennent de prendre en compte la bonne santé financière du régime de couverture en matière de santé, afin d’améliorer la couverture en matière de prévoyance en créant un nouveau régime surcomplémentaire de prévoyance.
Les excédents du régime surcomplémentaire de santé, constatés sur plusieurs exercices ont permis la constitution d'une réserve de stabilité. Celle-ci est destinée à limiter ou annihiler les effets d'une dégradation du rapport sinistre à prime. La réserve est jugée suffisante à ce jour et n'a plus vocation à être alimentée par des excédents.
En conséquence, d’une part, les taux de cotisations au régime surcomplémentaire de santé seront appelés à hauteur de 85% (Taux d'appel de 85%) courant 2020 ce qui induira une baisse des cotisations de 15% des cotisations appelées. D’autre part, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime surcomplémentaire de prévoyance s’élèvera, au jour de la signature des présentes, à 0,26 % de la T1-T2 de la sécurité sociale. Cette cotisation au régime surcomplémentaire de prévoyance est prise en charge par l’employeur à hauteur de 70 %. Le taux contractuel du régime de la surcomplémentaire santé est inchangé.
Les mesures du présent article feront l’objet d’un accord spécifique.
PRIME POUR GARDE D’ENFANT
Les partenaires à la négociation se sont entendus pour améliorer les conditions d’attribution de cette prime.
Le présent accord modifie l’article 3 de l’accord du 25 juin 2002, relatif à l’attribution d’une prime pour garde d’enfant, lequel avait déjà fait l’objet d’une modification par l’article 3 de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire de 2009.
Le nouvel article 3 de l’accord du 25 juin 2002 est rédigé de la manière suivante :
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
La prime pour garde d’enfant est attribuée, sans condition d'ancienneté au père ou à la mère, salarié(e) de MAIF VIE, assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de 9 ans
Evolution de la grille des salaires
Les partenaires à la négociation entendent faire évoluer l’accord de 1997 et ses avenant successifs en apportant deux évolutions :
Permettre la création de coefficients individualisés aux salariés des cotations 50 à 270 lorsqu’ils se situent au 36ème échelon et afin de permettre à ces collaborateurs de pouvoir encore prétendre à bénéficier de mesures d’évolutions individuelles.
Créer une cotation 280 en Classe 6, sans échelon ni plafond, dont le coefficient minimal est à 750.
Cette mesure fera l’objet d’un accord spécifique.
Alléger l'empreinte environnementale - aide à l’achat d’un véhicule propre.
L’entreprise reste favorable au développement de solutions de mobilité adaptées aux besoins mais permettant de diminuer l'empreinte carbone.
Une aide financière avait été expérimentée depuis 2016 et a été reconduite pour 2019. Cette aide avait pour but d’aider les salariés dans l'acquisition d'un véhicule « propre » destiné à la réalisation de leurs déplacements entre le lieu de travail et le domicile.
Pour l’année 2020, la Direction proroge le dispositif jusqu'à la mise en place du « forfait mobilité » et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, afin de continuer à aider les salariés dans l'acquisition d'un véhicule pour réaliser leurs déplacements entre le lieu de travail et le domicile tout en encourageant de nouvelles pratiques permettant d'alléger l'empreinte environnementale.
L’entreprise accordera une aide à l'achat d'un véhicule motorisé utilisant un vecteur énergétique peu carboné. Sont concernés pour cette mesure les véhicules électriques ou hybrides et tous les véhicules 2, 3 ou 4 roues, pouvant utiliser une source d'énergie qui ne soit pas d'origine fossile.
Cette aide, plafonnée à 500 € bruts, ne peut être supérieure au montant de l'achat réalisé par le salarié. Ainsi, un achat inférieur au plafond, 400 € par exemple, permettra une aide du montant de l'achat (400 € pour notre exemple). Versée une seule fois (donc pour un achat) au cours de la période 2016-2020, l'aide ne peut être renouvelée.
Cette aide est versée sous réserve de la production d’une facture au nom du collaborateur et les parties entendent également subordonner cette prime, pour l’année 2020, à la production d’dune attestation sur l’honneur du collaborateur bénéficiaire qu’il sera bien l’utilisateur dudit véhicule ainsi acquis et qu’il utilisera ce véhicule pour réaliser ses déplacements domicile-travail.
Cette aide peut se cumuler avec le remboursement des abonnements transports en vigueur dans l’entreprise, lorsque le véhicule sert à effectuer une partie du trajet entre le domicile et le lieu de travail et que le transport en commun sert à réaliser une autre partie de ce trajet.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales, dans les conditions du droit commun et imposables.
Forfait Mobilité
Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur peut contribuer aux frais de déplacement domicile-travail engagés par les salariés qui, notamment, ont recours au covoiturage ou qui se déplacent à vélo. Cette participation financière prendra la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités doivent être fixées par décret.
Les partenaires à la négociation conviennent de différer l’étude du dispositif lorsque les décrets d’applications seront publiés et, si possible, mettre en place un tel dispositif en lieu et place du dispositif d’aide à l’achat d’un véhicule propre visé au présent article. La mise en place du nouveau dispositif « Forfait Mobilité » viendra se substituer à l’aide à l’achat visée au présent article.
La mesure « Forfait Mobilité » fera l’objet d’un accord spécifique.
DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT
Le présent accord fait l’objet d’un affichage.
Il entre en vigueur le jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée pour ses articles 3, 4 et 9 et à durée indéterminée pour ses articles 2, 5, 6, 7 et 8.
Conformément aux dispositions légales, Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de NIORT.
Fait à NIORT, le 2 avril 2020 en 3 exemplaires originaux
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