Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez INAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INAPA FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09119002188
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : INAPA FRANCE
Etablissement : 33044098300055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’INAPA France

ENTRE :

La société INAPA France SAS au capital de 143 436 447,00 €, dont le siège social est situé au 11 RUE DE LA NACELLE- VILLABÉ, 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX

Immatriculée au greffe du tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 330 440 983 et sous le code APE/NAF 4676Z

Ci-après dénommée «  Société INAPA France »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

FILPAC CGT

dûment représentée par

CFE-CGC FIBOPA

dûment représentée par

FO Construction

dûment représentée par

CFTC Communication

dûment Représentée par syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE LIMINAIRE : Principes généraux relatifs à la durée du travail 7

ARTICLE 1 – Le temps de travail 7

1.1- Le temps de travail effectif 7

1.2 Absences assimilées à du temps de travail effectif 7

1.3 Temps de pause 7

1.4 Temps de trajet 7

ARTICLE 2 – La durée du travail 8

2.1- Durée légale du travail 8

2.2- Durées maximales du travail 8

2.3- Temps de repos 8

2.4- Temps de pause 8

TITRE I : SALARIES DES DEPOTS LOGISTIQUES 9

CHAPITRE I : Salariés du site de CORBEIL-ESSONNES 9

SECTION 1 : Durée et Aménagement du temps de travail 9

ARTICLE 1 – Champ d’application 9

ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail 9

2.1 Durée du travail de référence 9

2.2 Organisation de la durée du travail sur la semaine 9

ARTICLE 3- Octroi de Journée de réduction du temps de travail 9

3.1 Nombre de JRTT 9

3.2 Acquisition des JRTT 10

3.3 Prise des JRTT 11

ARTICLE 4 – Aménagement de la rémunération au regard du temps de travail 12

ARTICLE 5 – Calcul de la rémunération mensuelle 12

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires 12

6.1 Déclenchement 12

6.2 Définition des heures supplémentaires 12

6.3 Décompte des heures supplémentaires 13

6.4 Contreparties 13

6.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires 13

SECTION 2- Horaires 13

CHAPITRE II : Salariés des sites de TREMBLAY et MEYZIEU 14

SECTION 1 : Temps de travail 14

ARTICLE 2 – Durée du travail 14

ARTICLE 3 – Calcul de la rémunération mensuelle 14

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires 14

4.1 Déclenchement 14

4.2 Définition des heures supplémentaires 15

4.3 Décompte des heures supplémentaires 15

4.4 Contreparties 15

4.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires 15

SECTION 2 – Horaires 16

ARTICLE 1 – Horaires collectifs 16

TITRE II : SALARIES DES SERVICES SUPPORTS ET COMMERCIAUX 17

CHAPITRE I –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 17

ARTICLE 1 – Champ d’application 17

ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail 17

2.1 Durée du travail de référence 17

2.2 Organisation de la durée du travail 17

ARTICLE 3- Octroi de Journée de réduction du temps de travail 17

3.1 Nombre de JRTT 17

3.2 Acquisition des JRTT 18

3.3 Prise des JRTT 19

ARTICLE 4 – Rémunération 20

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires 20

5.1 Déclenchement 20

5.2 Définition des heures supplémentaires 20

5.3 Décompte des heures supplémentaires 20

5.4 Contreparties 20

5.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires 21

ARTICLE 6 – Dispositions spécifiques s’appliquant aux salariés INAPA France, relevant initialement de l’accord du 20 mars 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail à 39 heures hebdomadaires et 22 JRTT (hors dépôt logistique visés au Titre I) 21

CHAPITRE 2- Horaires collectifs 22

TITRE III : REGIME GENERAL RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL 23

CHAPITRE 1- Salariés à temps partiel 23

ARTICLE 1 – Définition du temps partiel 23

ARTICLE 2- Durée du travail à temps partiel 23

2.1 Durée du travail hebdomadaire 23

2.2 Statut du Salarié à temps partiel 23

2.3 Répartition de la durée du travail à temps partiel 24

2.4 Heures complémentaires 24

CHAPITRE 2 - Contrôle du temps de travail 24

ARTICLE 1 – Décompte de la durée du travail 24

ARTICLE 2- Contrôle du temps de travail 24

2.1 Suivi régulier 24

2.2 Contrôle de la charge de travail – Veille et Alerte 25

CHAPITRE 3- Modalités de de l’accord 25

ARTICLE 1 – Information des salariés 25

ARTICLE 2- Effets sur le contrat de travail 25

ARTICLE 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord 26

ARTICLE 4- Suivi de la mise en œuvre de l’accord, révision et dénonciation 26

4.1-Suivi de l’application de l’accord 26

4.2 Révision 26

ARTICLE 5- Publicité et dépôt 26

TITRE LIMINAIRE : Principes généraux relatifs à la durée du travail

ARTICLE 1 – Le temps de travail

  1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

1.2 Absences assimilées à du temps de travail effectif

Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

  1. Temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.

Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Temps de trajet

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

ARTICLE 2 – La durée du travail

2.1- Durée légale du travail

Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.

2.2- Durées maximales du travail

Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.

2.3- Temps de repos

Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.

2.4- Temps de pause

En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

TITRE I : SALARIES DES DEPOTS LOGISTIQUES

CHAPITRE I : Salariés du site de CORBEIL-ESSONNES

SECTION 1 : Durée et Aménagement du temps de travail

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, au sein des dépôts logistiques, excepté les salariés relevant du Chapitre 2 du présent titre. Les salariés visés par les stipulations du Titre II sont également exclus de l’application du présent chapitre.

En outre, il n’est pas applicable aux salariés relevant de l’accord relatif à l’application du forfait en jours de la société, dont le temps de travail est décompté en jours. Ces salariés disposant d’une autonomie et d’une liberté d’organisation de leur temps de travail, tel que défini par le champ d’application de l’accord précité, ils relèvent de l’accord relatif à l’application du forfait en jours au sein d’INAPA France dans sa dernière version signée le 21 décembre 2018.

ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail

2.1 Durée du travail de référence

La durée du travail de référence applicable aux salariés visés par le présent titre est de 37 heures par semaine civile en moyenne.

2.2 Organisation de la durée du travail sur la semaine

Il est convenu que la durée hebdomadaire du travail des salariés précités sera de 39 heures.

ARTICLE 3- Octroi de Journée de réduction du temps de travail

3.1 Nombre de JRTT

Afin d’obtenir une durée du travail égale à la durée moyenne de référence soit 37 heures hebdomadaires, il est convenu que les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) par période de référence. Ces JRTT comprennent la journée de solidarité.

Ces JRTT seront calculés chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés.

Exemple au titre de 2019 :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés annuels – 10 jours fériés correspondant à des jours ouvrés = 226 jours travaillés.

Pour 2019, le nombre de semaine de travail est égal à : 226/5 jours = 45.2.

Le temps de travail au-delà de 37 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaire.

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :

45.2 (nombre de semaine théoriquement travaillées) x 2 (heures au-delà de 37 h) = 90.4 heures sur l’année.

La durée quotidienne moyenne de travail est égale à : 39 (heures hebdo)  / 5 (jours ouvrés) = 7,8 heures par jour soit 7h48 minutes.

Le nombre de JRTT au titre de 2019, est égal à 90.4 heures annuelles (au-dessus de 37 heures) / 7,8 heures quotidiennes = 11.58 jours.

Au titre de 2019, le nombre de JRTT sera porté à 12 jours. Ces jours correspondent à un temps plein et à une présence continue dans l’année.

En outre, il faudra compter 11 jours dans le sens où un JRTT est dédié à la journée de solidarité.

3.2 Acquisition des JRTT

  • Modalités de l’acquisition

L’acquisition de ces JRTT se fera sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, de chaque année. L’acquisition de ces JRTT s’entend pour un salarié travaillant à temps plein sur une période de référence complète, ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période, l’acquisition des JRTT se fera au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur ladite période.

L’acquisition de ces jours sera réalisée mensuellement. A chaque fin de mois, chaque Salarié se verra créditer un solde de JRTT correspondant à 1/12 du nombre total de JRTT sur un compteur (logiciel de gestion des temps).

Les absences référencées ci-après, n’ont pas d’incidence sur l’acquisition de ces JRTT :

  • Jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Jours de congés légaux et conventionnels pour évènements exceptionnels,

  • Jours fériés,

  • JRTT,

  • Les repos compensateurs de remplacement,

  • Les repos compensateurs obligatoires,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

  • Incidence sur l’acquisition des JRTT

En cas d’absence pour toute autre cause que celles prévues supra, celles-ci entraîneront une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

3.3 Prise des JRTT

Les JRTT seront pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur :

Deux jours pourront être fixés de manière unilatérale par l’employeur de manière individuelle ou collective, ou par service.

En cas de solde de JRTT supérieur ou égale à 05 jours, au mois de septembre de la période de référence, l’employeur pourra imposer la prise de ces JRTT afin de prévenir la santé et la sécurité du salarié. Pour cette fixation de manière individuelle, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.

Pour la fixation de manière collective, une information préalable sera faite aux IRP, au cours du 1er trimestre de chaque année, et l’employeur devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.

En cas de nécessité impérieuse de service, la pose de JRTT pourra être modifiée, sous réserve d’en informer le Salarié au moins 07 jours calendaires avant la date choisie, sauf contraintes exceptionnelles justifiées, ne permettant pas le respect d’un tel délai. A titre exceptionnel, en cas de raisons impérieuses et nécessairement justifiées, par le Salarié, celui-ci pourra conserver la date préalablement choisie.

  • A l’initiative du Salarié

Les jours de RTT restant seront pris à l’initiative du Salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, sous respect d’un délai de prévenance minimum de 15/08 jours calendaires.

En cas de nécessité impérieuse de service, la pose de JRTT pourra être modifiée, sous réserve d’en informer le Salarié au moins 07/04 jours calendaires avant la date choisie, sauf contraintes exceptionnelles justifiées, ne permettant pas le respect d’un tel délai.

  • Pose des JRTT

Pour des raisons d’organisation et de contraintes de préparation, les JRTT seront pris journées entières.

  • Report à titre exceptionnel

Il est rappelé que les JRTT doivent être impérativement pris pendant la période de référence.

En outre, à titre parfaitement exceptionnel, il sera admis un report de la prise de ces JRTT, non pris en totalité pendant la période de référence, dans la limite de 03 JRTT, sur le premier mois de l’année N+1.

Il est convenu que ce report, à titre parfaitement exceptionnel, n’emportera aucune conséquence sur la durée annuelle de référence du travail ni sur le droit au repos des salariés.

ARTICLE 5 – Calcul de la rémunération mensuelle

La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause, les périodes de temps de travail effectif et les JRTT1.

A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés.

Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

6.1 Déclenchement

Au regard, de la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail et de la rémunération, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de 39 heures constituent des heures supplémentaires.

Aussi, il est précisé que par l’acquisition des JRTT précités et les contreparties financières associées, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et 39 heures ne déclenchent pas l’application du régime des heures supplémentaires.

Ainsi, il est convenu que, seules, les heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires déclenchent les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

6.2 Définition des heures supplémentaires

Toute heure effectuée au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires, à l’initiative du seul Responsable hiérarchique constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

6.3 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).

6.4 Contreparties

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire effectuée fait l’objet :

  • Soit d’un repos compensateur de remplacement comprenant une majoration à hauteur de 25% pour les heures effectuées de 39 heures à 47 heures, puis à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà de 47 heures

(Exemple : pour 1 heure supplémentaire effectuée après 39 heures, le repos compensateur de remplacement à 25% sera d’1h15);

  • Soit d’une majoration de rémunération à hauteur de 25% pour les heures effectuées de 39 heures à 47 heures, puis à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà de 47 heures.

Dans le cadre d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement, ce repos sera pris dès lors qu’il atteint l’équivalent d’une journée entière, dans un délai de deux mois.

6.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Volume d’heures du contingent

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • Dépassement du contingent

Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.

Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération ou de repos prévues à l’article 5.4, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

SECTION 2- Horaires

Article 1 – Horaires collectifs

1.1 Horaires

Les horaires collectifs applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures fait l’objet d’un affichage obligatoire.

En cas de modification de ces horaires, les salariés seront informés dans un délai de prévenance de 07 jours calendaires minimum.

1.2 – Temps de pause

Il est convenu que chaque Salarié bénéficie de trente minutes de pause rémunérées par journée de travail.

CHAPITRE II : Salariés des sites de TREMBLAY et MEYZIEU

SECTION 1 : Temps de travail

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, au sein des dépôts logistiques, excepté les salariés relevant du Chapitre 1 du présent titre. Les salariés visés par les stipulations du Titre II sont également exclus de l’application du présent chapitre.

En outre, il n’est pas applicable aux salariés relevant de l’accord relatif à l’application du forfait en jours de la société, dont le temps de travail est décompté en jours. Ces salariés disposant d’une autonomie et d’une liberté d’organisation de leur temps de travail, ils relèvent de l’accord relatif à l’application du forfait en jours au sein d’INAPA France dans sa dernière version signée le 21 décembre 2018.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux salariés visés par le présent titre est de 35 heures hebdomadaires, sans aménagement particulier (du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00).

Les salariés relevant du présent chapitre ne bénéficient d’aucun droit à JRTT en raison de leur durée du travail hebdomadaire n’excédant pas 35 heures.

ARTICLE 3 – Calcul de la rémunération mensuelle

La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause et les périodes de temps de travail effectif.

A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés.

Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

4.1 Déclenchement

Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires déclenchent les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

4.2 Définition des heures supplémentaires

Toute heure effectuée au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires, à l’initiative du seul Responsable hiérarchique constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.3 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).

4.4 Contreparties

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire effectuée fait l’objet :

  • Soit d’un repos compensateur de remplacement comprenant une majoration à hauteur de 25% pour les heures effectuées de 35 heures à 43 heures, puis à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures

(Exemple : pour 1 heure supplémentaire effectuée après 35 heures, le repos compensateur de remplacement à 25% sera d’1h15);

  • Soit d’une majoration de rémunération à hauteur de 25% pour les heures effectuées de 35 heures à 43 heures, puis à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures.

Dans le cadre d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement, ce repos sera pris dès lors qu’il atteint l’équivalent d’une journée entière.

En outre, afin de prévenir la santé des salariés ainsi que de garantir leur droit au repos, il sera impératif que ce repos compensateur soit pris dans un délai de deux mois à compter de son acquisition.

4.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Volume d’heures du contingent

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • Dépassement du contingent

Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.

Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération ou de repos prévues à l’article 5.4, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

SECTION 2 – Horaires

ARTICLE 1 – Horaires collectifs

1.1 Horaires

Les horaires collectifs applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures fait l’objet d’un affichage obligatoire.

En cas de modification de ces horaires, les salariés seront informés dans un délai de prévenance de 07 jours calendaires minimum.

1.2 – Temps de pause

Il est convenu que les salariés bénéficient d’un temps de pause rémunéré de 20 minutes par journées de travail.

TITRE II : SALARIES DES SERVICES SUPPORTS ET COMMERCIAUX

CHAPITRE I –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, au sein des services supports et commerciaux.

En outre, il n’est pas applicable aux salariés relevant de l’accord relatif à l’application du forfait en jours de la société, dont le temps de travail est décompté en jours. Ces salariés disposant d’une autonomie et d’une liberté d’organisation de leur temps de travail, tel que défini par le champ d’application de l’accord précité, ils relèvent de l’accord relatif à l’application du forfait en jours au sein d’INAPA France dans sa dernière version signée le 21 décembre 2018.Les salariés visés par les stipulations du titre 1 du présent accord, sont également exclus de l’application du présent titre.

ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail

2.1 Durée du travail de référence

La durée du travail applicable aux salariés visés par le présent titre est de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

2.2 Organisation de la durée du travail

Il est convenu que la durée hebdomadaire du travail des salariés précités sera de 37 heures.

ARTICLE 3- Octroi de Journée de réduction du temps de travail

3.1 Nombre de JRTT

Afin d’obtenir une durée hebdomadaire de travail moyenne égale à 35 heures, il est convenu que les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) par période de référence. Ces JRTT comprennent la journée de solidarité.

La période de référence retenue débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Ces JRTT seront calculés chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés.

Exemple au titre de 2019 :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés annuels – 10 jours fériés correspondant à des jours ouvrés = 226 jours travaillés.

Pour 2019, le nombre de semaine de travail est égal à : 226/5 jours = 45.2.

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée du travail fixée à 37 heures hebdomadaire.

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :

45.2 (nombre de semaine théoriquement travaillées) x 2 (heures au-delà de 35 h) = 90.4 heures sur l’année.

La durée quotidienne moyenne de travail est égale à : 37 (heures hebdo)  / 5 (jours ouvrés) = 7,4 heures par jour, soit 7h24 minutes.

Le nombre de JRTT au titre de 2019, est égal à 90.4 heures annuelles (au-dessus de 35 heures) / 7,4 heures quotidiennes = 12 jours.

Au titre de 2019, le nombre de JRTT sera porté à 12 jours. Ces jours correspondent à un temps plein et à une présence continue dans l’année.

En outre, il faudra compter 11 jours dans le sens où un JRTT est dédié à la journée de solidarité.

3.2 Acquisition des JRTT

  • Modalités de l’acquisition

L’acquisition de ces JRTT se fera sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, de chaque année. L’acquisition de ces JRTT s’entend pour un salarié travaillant à temps plein sur une période de référence complète, ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période, l’acquisition des JRTT se fera au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur ladite période.

L’acquisition de ces jours sera réalisée mensuellement. A chaque fin de mois, chaque Salarié se verra créditer un solde de JRTT correspondant à 1/12 du nombre total de JRTT sur un compteur (logiciel de gestion des temps).

Les absences références ci-après, n’ont pas d’incidence sur l’acquisition de ces JRTT :

  • Jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Jours de congés légaux et conventionnels pour évènements exceptionnels,

  • Jours fériés,

  • JRTT,

  • Les repos compensateurs de remplacement,

  • Les repos compensateurs obligatoires,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

  • Incidence sur l’acquisition des JRTT

En cas d’absence pour toute autre cause que celles prévues supra, les absences entraîneront une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.

3.3 Prise des JRTT

Les JRTT seront pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur :

Deux jours pourront être fixés de manière unilatérale par l’employeur de manière individuelle ou collective.

En cas de solde de JRTT supérieur ou égale à 05 jours, au mois de septembre de la période de référence, l’employeur pourra imposer la prise de ces JRTT afin de prévenir la santé et la sécurité du salarié. Pour cette fixation de manière individuelle, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.

Pour la fixation de manière collective, une information préalable sera faite au CSE et l’employeur devra respecter un délai de prévenance de deux semaines minimum (15 jours calendaires).

En cas de nécessité impérieuse de service, la pose de JRTT pourra être modifiée, sous réserve d’en informer le Salarié au moins 07 jours calendaires avant la date choisie, sauf contraintes exceptionnelles justifiées, ne permettant pas le respect d’un tel délai.

  • A l’initiative du Salarié

Les jours de RTT restant seront pris à l’initiative du Salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, sous respect d’un délai de prévenance minimum de 08 jours calendaires.

En cas de nécessité impérieuse de service, la pose de JRTT pourra être modifiée, sous réserve d’en informer le Salarié au moins 04 jours calendaires avant la date choisie, sauf contraintes exceptionnelles justifiées, ne permettant pas le respect d’un tel délai.

  • Pose des JRTT

Les JRTT pourront être pris indifféremment par demi-journées ou journées entières.

Il est précisé que pour la prise par demi-journées, au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre, de l’année), autant de matinées que d’après-midi doivent être pris.

Il est convenu qu’est considérée comme une demi-journée de travail, pour l'application des présentes stipulations, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Il est convenu que les JRTT et les jours de congés payés peuvent être accolés. Aussi, une fois par an, il sera laissé la possibilité aux Salariés de poser une semaine complète (05 jours ouvrés) via des JRTT et des jours de congés payés accolés.

  • Report à titre exceptionnel

Il est rappelé que les JRTT doivent être impérativement pris pendant la période de référence.

En outre, à titre parfaitement exceptionnel, il sera admis un report de la prise de ces JRTT, non pris en totalité pendant la période de référence, dans la limite de 03 JRTT, sur le premier mois de l’année N+1.

Il est convenu que ce report, à titre parfaitement exceptionnel, n’emportera aucune conséquences sur la durée annuelle de référence du travail ni sur le droit au repos des salariés.

ARTICLE 4 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause, les périodes de temps de travail effectif et les JRTT.

A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisée par les salariés.

Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, sont calculées sur cette base.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

5.1 Déclenchement

Il est rappelé que par l’acquisition des JRTT précités, la durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures. Par conséquent, les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures ne constituent pas des heures supplémentaires au sens de la législation.

A cet effet, il est convenu que seules les heures travaillées au-delà de 37 heures hebdomadaires déclenchent les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

5.2 Définition des heures supplémentaires

Toute heure effectuée au-delà des 37 heures de travail hebdomadaires, à l’initiative du seul Responsable hiérarchique constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.3 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine ( du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).

5.4 Contreparties

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire effectuée fait l’objet :

  • Soit d’un repos compensateur de remplacement comprenant une majoration à hauteur de 25% pour les heures effectuées de 37 heures à 45 heures, puis à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà de 45 heures

(Exemple : pour 1 heure supplémentaire effectuée après 37 heures, le repos compensateur de remplacement à 25% sera d’1h15);

  • Soit d’une majoration de rémunération à hauteur de 25% pour les heures effectuées de 37 heures à 45 heures, puis à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà de 45 heures.

Dans le cadre d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement, ce repos sera pris dès lors qu’il atteint l’équivalent d’une journée entière, dans un délai de deux mois à compter de son acquisition.

5.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Volume d’heures du contingent

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • Dépassement du contingent

Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.

Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération ou de repos prévues à l’article 5.4, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 2- Horaires collectifs

Les horaires collectifs applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures fait l’objet d’un affichage obligatoire.

En cas de modification de ces horaires, les salariés seront informés dans un délai de prévenance de 07 jours calendaires minimum.

TITRE III : REGIME GENERAL RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 1- Salariés à temps partiel

ARTICLE 1 – Définition du temps partiel

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail :

« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

ARTICLE 2- Durée du travail à temps partiel

2.1 Durée du travail hebdomadaire

La durée de travail des Salariés à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires minimum.

Il sera possible de déroger à cette durée minimum conformément aux dérogations prévues par dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

2.2 Statut du Salarié à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits des salariés à temps plein, sous réserves de dispositions légales spécifiques.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Les salariés à temps partiel souhaitant bénéficier d’un passage à temps plein sur un emploi devront en informer la Direction des Ressources Humaines et/ou son responsable Hiérarchique par écrit.

2.3 Répartition de la durée du travail à temps partiel

Il est convenu que pour la durée du travail à temps partiel s’effectue par demi-journées ou journées complètes.

2.4 Heures complémentaires

  • Nombre d’heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées en outre de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

Ces heures complémentaires sont réalisées à la seule initiative du Responsable Hiérarchique. La réalisation de ces heures ne peut amener les salariés à atteindre la durée légale du travail.

Il est convenu qu’au cours d’une même semaine, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires sont décomptées sur une semaine.

  • Rémunération des heures complémentaires

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10 % pour celles n'excédant pas 1/3 de la durée contractuelle de travail ;

  • 25 % pour celles excédant cette limite.

CHAPITRE 2 - Contrôle du temps de travail

ARTICLE 1 – Décompte de la durée du travail

Les modalités de décompte de la durée du travail reposent par un système de badge et de déclaration informatique via un logiciel de gestion des temps mis en place par la Direction, pour les salariés relevant du présent accord.

Chaque salarié doit, selon les agences et sites, soit pointer via un badge ou déclarer les heures effectuées chaque jour. La prise des congés payés ainsi que des JRTT s’effectue également vie la logiciel de gestion de temps.

A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par le Responsable hiérarchique, à défaut son délégataire.

ARTICLE 2- Contrôle du temps de travail

2.1 Suivi régulier

Il appartient à chaque Responsable d’effectuer un contrôle effectif des heures déclarées via le logiciel, afin de s’assurer de la durée du travail de chacun de ses collaborateurs.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, l’employeur assure un suivi régulier via le logiciel de gestion des temps. Ce suivi est réalisé à la fin de chaque mois lors de la validation des déclarations des temps de présence.

2.2 Contrôle de la charge de travail – Veille et Alerte

Le contrôle mensuel, par le Responsable et la Direction des Ressources Humaines, permet également de vérifier l’amplitude de la durée quotidienne du travail ainsi que des durées maximales de travail, citées supra. Il permet également de veiller au contrôle de la charge de travail de ses salariés ainsi que la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle.

Par ailleurs, en cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines. A partir de la réception de cette alerte, le responsable ou la Direction des ressources humaines répondra par écrit sous 10 jours, concernant les mesures mises en place pour traiter cette situation.

Aussi, dans le cas exceptionnel où les mesures palliatives ne seraient pas suffisantes ou efficientes, un entretien sera réalisé entre le salarié et son responsable. Le salarié aura la possibilité de se faire assister par un membre des Instances Représentatives du Personnel ou toute personne appartenant au personnel de l’entreprise.

CHAPITRE 3- Modalités de de l’accord

ARTICLE 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er mai 2019, il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, Les parties conviennent de se revoir 06 mois avant l’expiration du présent accord, soit aux trois ans de l’accord, aux fins d’observer les effets sur l’organisation du travail au sein d’INAPA France.

Le présent accord sera reconductible tacitement à la fin de l’échéance, sans que toutefois, la durée du présent accord n’excède cinq ans.

Cette reconduction tacite sera réalisée de manière automatique, à partir des trois ans de l’accord, néanmoins si l’une des parties, souhaite faire cesser le caractère automatique de la reconduction de manière unilatérale, elle fera parvenir un courrier par LRAR aux parties signataires. A l’issue de la réception de ce courrier, les parties se rencontreront dans un délai d’un mois afin d’acter l’arrêt des effets des présentes stipulations.

ARTICLE 4- Suivi de la mise en œuvre de l’accord, révision et dénonciation

4.1-Suivi de l’application de l’accord

Les Institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année lors des consultations annuelles récurrentes sur le recours aux heures supplémentaires et le contingent annuel. Cette consultation porte notamment sur l’information du nombre d’heures supplémentaires effectuées sur l’année, le nombre d’alertes réalisées sur la période ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés et d’aménagement du temps de travail pour chaque organisation et services. Une information collective à destination de l’ensemble des salariés sera réalisée après cette information.

Par ailleurs, la mise en œuvre et le suivi de l’accord seront examinés lors de la première réunion de l’année des Institutions représentatives du personnel

4.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément à L.2261-8 du code du travail. La demande de

révision pourra intervenir à tout moment pendant la durée d’application de l’accord par Lettre

recommandée avec avis réception aux autres parties.

Les parties devront alors se réunir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande

de révision.

ARTICLE 5- Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’aux Institutions représentatives du personnel.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales.

A Corbeil-Essonnes, le 21/03/2019

Le présent accord est établi en six exemplaires.

Pour la Société INAPA France

Pour la CFE-CGC FIBOPA

Pour FO Construction

Pour la CFTC Communication

Pour FILPAC CGT

ANNEXE N° 1 : CONGES PAYES

Section 1 : Journée de solidarité

Article 1 : réalisation de la journée

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité s’entend d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, effectuée chaque année pendant la période de référence.

Cette journée s’entend, pour les salariés dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne de 07 heures de travail effectif.

A ce titre, et conformément aux stipulations précitées, cette journée sera effectuée au moyen de l’exécution d’une journée de travail au lieu et place d’un JRTT.

Ainsi, il est déduit du nombre de JRTT visées aux articles 3.1 du titre I chapitre 1 ainsi que du titre II, chapitre 1, un jour correspondant à l’accomplissement de cette journée.

Les salariés ne disposant de pas JRTT auront la possibilité de poser un congé d’ancienneté. Dans ce cas, la journée de solidarité pourra également faire l’objet d’un fractionnement de sorte que ces salariés travailleront chaque année à ce titre de manière fractionnée, 07 heures, en sus de leurs horaires habituels de travail à des dates et selon des modalités convenues avec leur responsable.

Article 2 : Choix de la journée

La Société informera les salariés en début de l’année N, au même titre que le nombre de JRTT de l’année, la date d’exécution de la journée de solidarité. La journée de solidarité devra être effectuée au 1er trimestre de l’année N.

En cas d’absence (CP arrêt maladie, …), à la date choisie, la journée de solidarité sera prise à une date ultérieure, indiquée par la Direction des Ressources Humaines, aux Salariés concernés.

Section 2 : Congés payés

Article 1 : Période des congés payés

1.1 Période d’acquisition

La période de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

1.2 Période de prise des congés

Il est convenu que la période de prise des congés payés, s’entendant du congé principal, s’étend du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2- Prise des congés payés

Il est rappelé que les salariés ne peuvent pas prendre plus de 20 jours de congés payés au titre de leur congé principal. Le congé principal doit être a minima de 12 jours continus.

La cinquième semaine de congés payés sera prise en dehors de la période de référence citée à l’article 1.2 de la présente section.

De plus, il est rappelé que l’ensemble des congés payés doit être pris pendant la période de référence. En dehors des cas prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, il ne sera toléré aucun report, de ces congés payés sur la période de référence suivante.

Enfin, les congés payés non pris pendant la période de référence, outre l’absence de report, ne peuvent ouvrir aucun droit à paiement, pour le Salarié.


  1. C.trav. L.3141-5 ; L.2315-10 ; L.2143-17

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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