Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923060530
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : FG INOX
Etablissement : 33045834000065
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société FG INOX
société par actions simplifiée,
au capital de 490 000 €,
dont le siège social se situe 3 Route de Lyon, 69 530 Brignais,
immatriculée sous le n° 330 458 340, RCS Lyon,
représentée par
« la société »
D'une part,
Et
Elues membres titulaires du CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
La société FG Inox est spécialisée dans la distribution de produits de raccords, robinetterie, brides, visserie, auprès de professionnels, dans les secteurs de la chimie, de l’agro-alimentaire, du traitement des eaux et de la pharmacie notamment.
Du fait de son activité, la société relève de la convention collective des commerces de gros (IDCC 573). Elle a dénoncé avec effet au 1er janvier 2024 l’application des accords métallurgie auxquels elle se référait par usage jusqu’à cette date.
Pour certaines catégories d’emplois, un aménagement du temps de travail sous la forme de forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L3121-58 et suivants du code du travail, s’avère pertinent. Il s’agit de salariés qui :
ont besoin de souplesse et de flexibilité dans l’exercice de leurs fonctions, et disposent à cet effet d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
doivent atteindre des objectifs ou réaliser leur mission avec une efficacité qui s'apprécie par rapport à un résultat plutôt qu'à la mesure d'un temps passé.
L’évolution de l’entreprise et le changement de convention collective ont conduit la société à devoir adapter le dispositif de forfait jours existant dans l’entreprise. Aussi la société a ouvert à cet effet une négociation avec les membres du CSE, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 et de l’article L3121-64 du code du travail.
CHAMP D'APPLICATION
Les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord qui s'appliquera à la société FG INOX en ses implantations actuelles et futures.
SALARIES CONCERNES
Catégories de salariés concernées
Conformément aux dispositions précitées de l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
1°) Les salariés bénéficiant du statut cadre au sens de la convention collective, disposant d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Concrètement il s'agit des cadres dont le classement au sens de la convention collective des commerces de gros est compris entre le niveau VII et le niveau X.
Font partie de cette catégorie notamment : les responsables de services (achats, commerce, marketing, administratif et comptable…) les cadres commerciaux, le responsable d’entrepôt…
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concrètement il s'agit des salariés agents de maîtrise assurant une mission d’encadrement d’équipes logistiques, commerciales ou autres, ayant un rôle de backup lors de l’absence de leur responsable hiérarchique et dont le classement au sens de la convention collective des commerces de gros est de niveau VI
Font partie de cette catégorie notamment les chefs d’équipes logistique.
2.2 conventions individuelles de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.
Il sera proposé à cet effet aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord une convention individuelle de forfait. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et comporte notamment, outre l’appartenance du salarié à une catégorie susceptible de bénéficier du forfait :
le nombre de jours travaillés dans l’année, dans le respect du plafond défini par le présent accord ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel des principales règles relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail.
DETERMINATION DU TEMPS DU TRAVAIL EN JOURS
Les parties reconnaissent qu'un décompte horaire du temps de travail des salaries susvisés qu'il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n'apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours sera l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
Durant cette période, les salariés seront soumis à un maximum de 218 jours de travail pour une année complète pour autant qu'ils puissent prétendre à un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.
Décompte des jours travaillés
L'article D. 3171-10 du Code du travail précise que le décompte du forfait en jours doit être effectué, chaque année, en recapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
Le décompte du forfait en jours doit être effectué, chaque année, en recapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 12 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures 30.
Les JRTT (jours de réduction du temps de travail) peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Année incomplète
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés (ou de jours à effectuer) sera calculé au prorata temporis en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Exemple:
Forfait annuel = 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée selon la méthode suivante :
Nombre de jours de repos pour année complète x nombre de semaines travaillées / 47 Ou
Nombre de jours de repos pour une année complète x nombre de jours travaillés / 218
La méthode la plus favorable au salarié sera retenue.
NOMBRE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient de la réduction du temps de travail sous forme de JRTT.
Chaque année la méthode restera la même mais les parties reprendront à titre de vérification, les éléments qui permettront de calculer le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) auxquels les salariés en forfait vont pouvoir prétendre.
Ainsi au cours de l'année de référence, le nombre de JRTT sera calculé comme suit :
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366 jours en 2024 |
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104 jours en 2024 |
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3 jours |
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218 |
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7 jours RTT en 2024 |
Le nombre de jours de repos variera donc d'une année sur l'autre en fonction des données ci-dessus.
En cas de suspension du contrat de travail, les absences justifiées telles que les arrêts de travail pour maladie, les congés maternité, paternité etc …ne donneront pas lieu à récupération des jours non travaillés et ne diminueront pas le nombre de jours de repos.
Ce décompte sera effectué chaque année.
RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Dans une telle hypothèse, un accord entre le salarié et la direction doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l'année en cours. II ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.
Le taux de cette majoration doit faire l'objet d'une mention spécifique dans l'avenant conclu entre le salarie et l'entreprise, étant précisé qu'il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 % (article L 3121-59 du code du travail).
Dans cette hypothèse, les parties conviennent que le nombre maximal de jours travaillés au cours d'une année de référence est plafonné à 235 jours.
FORFAIT JOURS REDUIT
La société est consciente que le forfait jours réduit peut répondre à une demande de certains salariés de trouver un meilleur équilibre professionnel et personnel.
Elle entend donc étudier avec intérêt les demandes qui lui seront le cas échéant adressées et y répondre positivement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l'activité de l'entreprise.
Afin de ne pas multiplier les formes de forfait en jours réduits sur l'année la possibilité qui est susceptible d'être ouverte, au cas par cas et via la signature d'avenant au contrat de travail, est celle du « 4/5e » selon laquelle par principe le salarié ne travaille pas une journée par semaine.
S'agissant des salariés en forfait jours, ceci reviendrait à diminuer le volume de jours compris dans le forfait de 218 jours.
Exemple:
Pour un cadre travaillant 4 jours /semaine soit 80% du plafond des jours à travailler : 218 jours x 80% = 175 jours y compris sa journée de solidarité.
Ceci n'exclut pas de façon définitive l'étude d'autres demandes spécifiques effectuées par les salariés.
Les salariés au forfait en jours réduit ne sont pas pour autant des salariés à temps partiel et doivent donc être comptabilisés dans l'effectif comme des salariés à temps plein.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit devra en faire la demande au moins 4 mois avant la date souhaitée pour la mise en place du forfait réduit. La direction disposera d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande pour répondre. Toute décision de refus devra être motivée.
REMUNERATION
La rémunération des salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.
Par ailleurs, l'entreprise s'engage à ce que la rémunération brute annuelle de chaque salarié en forfait jours soit au moins égale au salaire minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon de sa classification majoré de 10%.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle est lissée. II est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
TRAITEMENT DES CAS D' ABSENCE
Les jours d'absence (maladie, accident... ) sont pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévus par le présent accord est atteint.
La rémunération des absences des salariés en forfait jours sera traitée selon le régime habituel : Les absences seront indemnisées selon leur régime juridique propre conformément aux dispositions légales et à la convention collective.
Pour autant, ces absences n'entraîneront pas de réduction du nombre de jours de repos dans la mesure où ces jours de repos visent à réduire la charge potentielle de travail des Intéressés.
LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
Durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
Durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures ;
Durées hebdomadaires maximales de travail prévue par la loi ou la convention collective.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
Repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire au minimum de 35 heures consécutives.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours dispose d’autonomie dans la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
En particulier le salarié doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. En parallèle, son responsable hiérarchique doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Au titre de la protection et de la sécurité de tout salarié concerné par ce dispositif, la société par l’intermédiaire de son responsable hiérarchique est en effet responsable de ce suivi de manière à garantir au salarié le respect de la réglementation en matière notamment du repos journalier et hebdomadaire.
LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos
Le dispositif du forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail.
Afin de décompter le nombre de jours travaillés, ainsi que celui des jours de repos pris, la société a mis en place un système auto-déclaratif mensuel de contrôle faisant apparaitre notamment le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés supplémentaires, congés pour évènements familiaux ou jours de repos au titre du forfait auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au point 5 cidessus.
Ce document auto-déclaratif sera tenu par le salarié mais sous la responsabilité de son responsable hiérarchique qui doit, mensuellement, valider son contenu. Il permet au responsable hiérarchique de s’assurer au fur et à mesure que la charge de travail du salarié lui permet de respecter les temps de repos et de congés légaux et les jours de repos forfait-jours.
Dans le cas où une surcharge de travail serait constatée, le responsable hiérarchique devra apporter des correctifs après un échange avec le salarié concerné et en concertation avec lui.
Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier qu’il puisse se déconnecter des outils de communication à distance (ordinateur, téléphones portables...).
La direction s'assurera que la mise à disposition d'un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne conduise pas les collaborateurs à se connecter en dehors des journées de travail sauf situation d’urgence.
Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours seront ainsi informés qu'en dehors des heures de travail et des périodes d'astreinte, ils ne sont pas tenus de se connecter à leurs messageries ni de répondre à un appel téléphonique.
Ainsi, il est recommandé à chaque salarié concerné de suspendre la fonction « réception » des emails sur leur téléphone portable pendant les congés et les repos.
Par ailleurs, la direction veillera à ce que sauf circonstances exceptionnelles les supérieurs hiérarchiques ne contactent pas les salariés de leur équipe en dehors des plages horaires de travail.
II est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE
Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction ou de son responsable hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la direction est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié pour remédier à cette situation.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, la société invite au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin l’adéquation de la rémunération du salarié avec la charge de travail.
Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les membres du CSE seront informés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
CONDITIONS D'APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II sera applicable à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 13.4 du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Révision
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Formalités et Publicité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme TeleAccords du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS 69 et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Le dépôt s'accompagnera des pièces demandées qui sont actuellement les suivantes :
un exemplaire au format PDF, intégrale, signée par les parties ;
un exemplaire au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société)
une copie du PV du résultat du vote des dernières élections du CSE .
En outre :
-un exemplaire signé sera à adresser au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon ;
-un exemplaire sera établi pour l'entreprise, et un exemplaire pour les élus du personnel.
ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord d’entreprise s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Elles se substituent aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective nationale des commerces de gros ainsi qu’à tout usage ou accord collectif antérieur ayant le même objet.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Brignais, le 11/10/2023.
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