Accord d'entreprise "ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS HORIZON 3000 POUR L ACCUEIL ET L ANIMATION EN MILIEU RURAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS HORIZON 3000 POUR L ACCUEIL ET L ANIMATION EN MILIEU RURAL et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04318000228
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HORIZON 3000
Etablissement : 33047327300028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association HORIZON 3000
LE MONT JOYEUX
Association dont le siège social est situé à TENCE (Haute-Loire) - Lieu-dit Mendigoules,
Déclarée sous le n° SIRET 330 473 273 00028
Représentée par Monsieur ………………… en sa qualité de Président
D'UNE PART,
ET
Mme………………………………….,
Elue déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
L’association HORIZON 3000 est un centre de vacances qui a pour activité principale l’accueil et l’animation en milieu rural de groupes d’enfants dans le cadre de classes de découvertes, de stages sportifs, ou de colonies de vacances.
Compte tenu des variations d’activité au cours de l’année, avec des périodes travaillées et des périodes non travaillées, liées notamment aux périodes scolaires (travaillées ou non) et aux vacances scolaires, et à la demande des groupes accueillis qui peut varier au fur et à mesure de l’année, l’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel est très complexe, voire impossible.
Il s’avère donc indispensable de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année aussi bien pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.
La convention collective de l’Animation applicable à l’Association HORIZON 3000 prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois (modulation) pour les salariés à temps complet mais les dispositions de l’avenant n°137 du 26 septembre 2011 sur la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas toutes étendues, ce qui rend incertaine l’application de ce dispositif.
Face à ces constats, et afin de répondre aux variations inhérentes à son activité, de permettre à l’Association de satisfaire la demande des groupes et l’accueil du public, d’éviter le recours excessif aux contrats précaires, aux heures supplémentaires et complémentaires et au chômage partiel, les parties ont convenu de conclure le présent accord tenant compte des problématiques d’organisation et des spécificités de l’Association HORIZON 3000 par la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année concernant les salariés à temps complet et à temps partiel.
Le présent accord est conclu en application :
des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, par un accord d’entreprise conclu avec les représentants du personnel ;
des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les dispositions communes aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel
le principe d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
le champ d’application de l’accord
la période de référence de l’aménagement du temps de travail
la base de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail
l’information des salariés sur la programmation annuelle indicative
Modalités d’information sur la programmation annuelle indicative du temps de travail
Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Le suivi et le contrôle de la durée du travail
Le repos hebdomadaire
Le recours à l’activité partielle
L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
La durée du travail des salariés à temps complet
L’amplitude des variations d’horaires
Les heures supplémentaires
La rémunération
Lissage de la rémunération
Suivi des heures et information des salariés
Gestion des absences
Déduction et indemnisation des absences
Incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence
L’incidence des droits à congés payés insuffisants
L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Les salariés concernés
Mentions sur le contrat de travail
Programmation indicative et amplitude des variations d’horaires
Les heures complémentaires
La rémunération
Lissage de la rémunération
Suivi des heures et information des salariés
Gestion des absences
Déduction et indemnisation des absences
Incidences des absences sur le calcul des heures complémentaires
Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence
L’incidence des droits à congés payés insuffisants
Application du présent accord d’entreprise
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Dépôt et publicité de l’accord
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLETS ET AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
1.1 – PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Il est prévu un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année en applications des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ce, dans les conditions figurant ci-après.
Cet aménagement du temps de travail a pour but principal de lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période de référence définie par l'accord collectif. Il permet donc de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié sur une période au plus égale à l’année afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’association. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration dès lors que la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail n’est pas dépassée.
1.2 - CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association HORIZON 3000 en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à quatre semaines, à temps complet ou à temps partiel, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, c’est-à-dire affectés aux activités de service et d’animation, d’accueil en centre de loisirs et de vacances, de clubs sportifs, de classes de découvertes, et aux tâches administratives liées à ces activités, affectés notamment aux emplois suivants :
Animateur de centre de vacances, de colonies ou de classes de découvertes
Formateur-éducateur sportif
Animateur spécialisé
Responsable pédagogique d’animation de vacances, de colonies ou de classes de découverte
Directeur d’animation
Personnel de cuisine
Personnel de service de restauration
Personnel d’entretien
Agent de collectivité
Personnel de service
Personnel administratif
Les cadres dirigeants, ainsi que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
L’accord des salariés à temps partiel pour la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sera recueilli et formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
1.3 - PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
1.4 – BASE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL
Pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail, il est convenu d’appliquer la formule de calcul suivante :
Pour les contrats à durée indéterminée ou pour les contrats à durée déterminée d’une durée supérieure à 12 mois :
Durée hebdomadaire moyenne =
Durée annuelle de travail prévue au contrat / 45,92 semaines
En effet, un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet travaille en moyenne 45,92 semaines par an, selon la formule de calcul suivante :
365 jours
– 52 jours de repos hebdomadaires
– 30 jours ouvrables de congés payés
– 6 à 7 jours fériés chômés tombant sur un jour habituellement travaillé
= 275 à 276 jours ouvrables par an
275 à 276 jours / 6 jours ouvrables par semaine = de 45,83 à 46 semaines travaillées par an, soit en moyenne 45,92 semaines travaillés par année complète.
Pour les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois :
Durée hebdomadaire moyenne = durée total de travail prévue sur la durée du contrat / nombre de semaines calendaires prévues sur la durée du contrat
1.5 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE
1.5.1 – Modalités d’Information sur la programmation annuelle indicative du temps de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
L’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine. Il comportera au moins un jour de repos hebdomadaire, conformément à l’article 1.7 du présent accord.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par voie d’affichage ou remis en main propre, au moins trente jours avant le début de la période de référence.
1.5.2 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier à l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.
1.6 – SUIVI ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
– enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
– récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'association à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
1.7 – LE REPOS HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié au moins un jour de repos hebdomadaire.
1.8 - LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Le mécanisme de l’activité partielle trouvera à s’appliquer en cas d’affectation sensible de l’activité qui amènerait l’Association HORIZON 3000 à réduire la durée annuelle de travail des salariés en deçà de la durée initialement prévue au contrat ou au planning prévisionnel d’aménagement du temps de travail.
2- L’aménagement du temps de travail des salaries a temps complet
2.1 - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet bénéficiant d’un droit à congés payés complet (soit 30 jours ouvrables) est fixée à 1607 heures sur la période de référence annuelle fixée à l’article 1.3 du présent accord (journée de solidarité comprise).
Selon la formule de calcul prévue à l’article 1.4 du présent accord, la durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet est donc de :
1607 h / 45,92 semaines = 35 heures
Pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps complet n’ayant pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, la durée du travail sera égale à une moyenne de 35 heures par semaine multipliée par le nombre de semaines prévues sur la durée du contrat. L’horaire de travail de ces salariés pourra donc varier autour de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une durée supérieure à la semaine, égale à la durée déterminée du contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, dans les limites d’amplitudes prévues à l’article 2.2 du présent accord.
2.2 - AMPLITUDE DES VARIATIONS D’HORAIRES
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où la durée du travail est ramenée à zéro heure.
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 1.3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
À défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité ou en cas de dépassement des limites hautes fixées ci-dessus, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l'article 2.3 du présent accord.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives comprenant les 11 heures de repos quotidien.
Les modalités d’information des salariés sur la programmation annuelle indicative ainsi que les conditions et délais de prévenance applicable en cas de modification de cette programmation sont celles prévues à l’article 1.5 du présent accord.
2.3- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées ponctuellement au-delà de 48 heures sur la semaine civile (limite haute de la modulation).
Ces heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 50% avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies ou récupérées au plus tard avant la fin de la période de référence avec la majoration correspondante ;
Les heures effectuées au-delà de la durée légale appréciée sur la période de référence de la modulation, c’est-à-dire :
les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 1.3 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées en cours d’année ;
les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (cas de CDD inférieurs à 12 mois ou des salariés entrés ou sortis en cours de période de référence).
Ces heures supplémentaires sont, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, soit rémunérées au taux horaire du salarié majoré de 25%, soit récupérées en repos avec la majoration correspondante durant les trois premiers mois de la période de référence suivante.
Ainsi, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de paiement, les heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence sont rémunérées avec la majoration susvisée sur la paie du mois de novembre de chaque année.
2.4 - REMUNERATION
2.4.1 Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence.
Les salariés à temps complet seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
2.4.2 Suivi des heures et information des salariés
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.
2.4.3 Gestion des absences
2.4.3.1 Déduction et indemnisation des absences
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la journée ou de la semaine concernée.
2.4.3.2 Incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (congés payés, congés sans solde, etc) n’entrent pas en considération dans le calcul des heures supplémentaires. Il faut donc déduire ces heures d’absences des heures supplémentaires éventuellement accomplies en fin de période.
Les absences dues à une maladie non professionnelle, ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne sont pas non plus assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Néanmoins, pour le calcul des heures supplémentaires en fin d’année, ces types d’absences seront valorisés sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera en conséquence abaissé du nombre d’heures ainsi valorisé.
En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.
2.4.4 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément à l’article 2.3 du présent accord.
En cas de débit pour le salarié, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Toutefois, les parties conviennent d’examiner la situation du salarié lors de la notification de la rupture du contrat de travail, afin de voir si le salarié présente un débit ou un crédit d’heures, et dans la mesure du possible, une compensation sera opérée pendant le préavis. Si cette compensation n’est pas possible, les régularisations de salaire mentionnées ci-dessus s’appliqueront lors de l’établissement du solde de tout compte.
Dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’un licenciement pour motif économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.
2.4.5 L'incidence de droits à congés payés insuffisants
Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, le seuil de 1 607 heures n’est pas pour autant augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restent celui fixé par l’article 2.3 du présent accord.
3 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
3.1 – SALARIES CONCERNES
Sont considérés comme salariés à temps partiels au titre du présent accord :
les salariés en contrat à durée indéterminée, entrant dans le champ d’application prévu à l’article 1.2 du présent accord, dont la durée annuelle contractuelle de travail est inférieure à 1607 heures sur la période de référence mentionnée à l’article 1.3 du présent accord,
les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée au mois égale à quatre semaines et inférieure à 12 mois, et les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence, dont la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, calculée selon les modalités prévues à l’article 1.4, est inférieure à 35 heures.
La référence à ce dispositif d’aménagement du temps de travail devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période de référence sera soumis pour avis aux représentants du personnel et communiqué au salarié conformément aux dispositions de l’article 1.4 du présent accord
En tout état de cause, la durée du travail des salariés à temps partiel :
ne pourra être inférieure à la durée minimale de travail prévue par la convention collective de branche de l’Animation ;
ne pourra être supérieure ou égale à la durée légale du travail à temps plein actuellement en vigueur soit 1607 heures sur une période de 12 mois ou 35 heures en moyenne par semaine sur une période de référence inférieure à 12 mois.
3.2 – MENTIONS SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail des salariés à temps partiels soumis au présent dispositif d’aménagement un temps de travail sur une période pluri hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci peut correspondre à la période de référence visée à l’article 1.3 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié
Les éléments de sa rémunération
La durée du travail sur la période de référence
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence
Les éléments de rémunération
les règles de modification éventuelles de cette répartition.
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;
3.3 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET AMPLITUDE DES VARIATIONS D’HORAIRES
Les modalités d’information des salariés sur la programmation annuelle indicative ainsi que les conditions et délais de prévenance applicable en cas de modification de cette programmation sont celles prévues à l’article 1.5 du présent accord.
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où la durée du travail est ramenée à zéro heure.
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 1.3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
À défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité ou en cas de dépassement des limites hautes fixées ci-dessus, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures complémentaires selon les modalités fixées à l'article 3.4 du présent accord.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives comprenant les 11 heures de repos quotidien.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
3.4 LES HEURES COMPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.
Ainsi, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail des temps partiels sur une période pluri hebdomadaire, il est possible de recourir aux heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée pluri hebdomadaire de travail définie contractuelle sur la période de référence, ou pour les CDD sur la durée du contrat.
Constituent donc des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail définie contractuellement sur la période de référence.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré de 17%.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail (1607 heures par an pour la période de référence annuelle).
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la rémunération majorée des heures complémentaires pourra être remplacées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement à prendre dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence qui ne donnent pas lieu à un repos compensateur de remplacement seront alors rémunérées avec la majoration susvisée sur la paie du mois de novembre de chaque année.
3.5. REMUNERATION
3.5.1 Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaires moyenne prévue par leur contrat calculées conformément à l’article 1.4 du présent accord, multiplié par 52/12, et ce, quel que soit leur nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
3.5.2 Suivi des heures et information des salariés
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.
3.5.3 Gestion des absences
3.5.3.1 Déduction et indemnisation des absences
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la journée ou de la semaine concernée.
3.5.3.2 Incidence des absences sur le calcul des heures complémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (congés payés, congés sans solde, etc) n’entrent pas en considération dans le calcul des heures complémentaires. Il faut donc déduire ces heures d’absences des heures complémentaires éventuellement accomplies en fin de période.
Les absences dues à une maladie non professionnelle, ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne sont pas non plus assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Néanmoins, pour le calcul des heures complémentaires en fin de période de référence, ces types d’absences seront valorisés sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat. Le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires sera en conséquence abaissé du nombre d’heures ainsi valorisé.
En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures complémentaires.
3.5.4 Entrée ou Sortie des effectifs en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément à l’article 3.4 du présent accord.
En cas de débit pour le salarié, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Toutefois, les parties conviennent d’examiner la situation du salarié lors de la notification de la rupture du contrat de travail, afin de voir si le salarié présente un débit ou un crédit d’heures, et dans la mesure du possible, une compensation sera opérée pendant le préavis. Si cette compensation n’est pas possible, les régularisations de salaire mentionnées ci-dessus s’appliqueront lors de l’établissement du solde de tout compte.
Dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’un licenciement pour motif économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.
3.8.3 L'incidence de droits à congés payés insuffisants
Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, le seuil de déclenchement des heures complémentaires n'est pas, pour autant, augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis.
APPLICATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
4.1- Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018.
4.2- Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
4.3- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par l’association HORIZON 3000 :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Auprès de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation de l’Animation.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par un affichage sur le tableau d’affichage de l’association.
Fait à TENCE, le 15 octobre 2018,
Pour l’Association HORIZON 3000,
…………………………….,
Président
Mme …………………………………….
Déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
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