Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez BERGER S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERGER S.A.S et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020002159
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : BERGER S.A.S
Etablissement : 33047991600018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
Accord collectif d’entreprise relatif aux règles de fractionnement des congés payés au sein de la société BERGER SAS
Entre
La société BERGER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI – 420 avenue Ampère – 30600 VAUVERT, représentée par Monsieur -------- en qualité de Président,
D’une part,
Et
Monsieur ----------, membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part.
(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés.
En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit dix jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables/dix jours ouvrés et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables/vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables/dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables/dix jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La Convention Collective de l’Automobile prévoit un minimum de dix-huit jours ouvrables soit quinze jours ouvrés qui doit être obligatoirement pris en continu pendant la période du congé principal.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Il est arrêté et convenu ce qui suit
Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société BERGER SAS par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur ancienneté ou la durée du travail pour laquelle ils sont employés.
Modalités de prise des congés payés
Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.
La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.
Le CSE sera préalablement consulté sur les périodes de fermeture de l’entreprise.
Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail sont applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.
En outre, il est précisé que chaque salarié bénéficiera d’au moins trois semaines, soit quinze jours ouvrés continus de congé compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il est toutefois convenu que si cette période de congé comprend un jour férié correspondant à un jour ouvré, alors la période minimale de congé sera revue à quatorze jours ouvrés.
Concernant les nouveaux salariés, la prise de leurs congés sera conditionnée à leurs droits acquis mais également aux éventuelles avances de jours de congés qui pourront leur avoir été accordées et empêcher la prise d’un congé principal plus long que la période de fermeture estivale de la Société. Cette règle dérogatoire s’appliquera jusqu’au complet rattrapage des jours pris par anticipation par les salariés concernés.
Renonciation aux jours de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il en sera de même du fractionnement des congés payés en dehors de la période légale motivé par la fermeture de l’entreprise.
De même, le rattrapage pendant la période estivale de congés pris par anticipation ne pourra pas avoir pour effet de générer des jours de congés de fractionnement.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Gestion des jours de fractionnement acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés qui bénéficieraient de jours supplémentaires de fractionnement à la date de l’entrée en vigueur du présent accord et acquis au cours des trois dernières années pourront prendre ces jours supplémentaires dans les conditions suivantes :
Prise de maximum 2 jours de congés payés supplémentaires par période de prise des congés payés et par salarié jusqu’à épuisement des droits à congés payés issus des congés supplémentaires de fractionnement.
Faculté de prendre ces deux journées séparément pendant l’ensemble de la période, sous réserve de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, de ne pas prévoir de congé jouxtant le début du congé principal ou de fin d’année et de respecter les modalités de prise des congés payés applicables dans l’entreprise.
Dispositions finales
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/06/2020.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source (accord collectif, engagement unilatéral, usage …).
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée à la DIRECCTE dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE (via la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires (un pour la Direction et un au CSE).
Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction, tant qu’il sera applicable, et affiché sur les tableaux d’information du personnel pendant un an au minimum.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Vauvert, le 27 Mai 2020
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société BERGER SAS, Monsieur --------- |
Pour le CSE, Monsieur --------- |
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