Accord d'entreprise "Accord d'entreprise compte épargne temps contingent heures supplémentaires" chez ETS J. FALLOURD ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS J. FALLOURD ET FILS et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07919000966
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETS J. FALLOURD ET FILS
Etablissement : 33048188800023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS J. FALLOURD & FILS

Société par actions simplifiée,

Immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 330 481 888,

Dont le siège social est situé 15 Avenue de la gare – 79400 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE

Représentée par Monsieur Vincent FALLOURD, agissant en qualité de gérant

D’une part,

ET

La majorité du personnel de la SAS J. FALLOURD & FILS, selon document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative

D’autre part,

Préambule

Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise l’ont conduit à proposer au personnel le présent accord.

A l’occasion de cet accord, l’entreprise affirme la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer sa compétitivité notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • organiser le temps de travail des salariés en répondant aux exigences d’amélioration de la qualité de service auprès de la clientèle ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • répondre aux aspirations du personnel, en maintenant le principe d’une durée de travail effectif basée sur la durée légale du travail, tout en permettant d’atteindre un meilleur salaire par une augmentation sensible du temps de travail, et en instaurant une flexibilité accrue dans l’aménagement de la durée du travail, plus compatible avec la vie familiale.

Les parties reconnaissent que la volonté de concilier aspirations sociales et équilibre financier a conduit au présent accord globalement favorable pour les salariés.

Le présent accord a été soumis aux salariés en vue de leur approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

CHAPITRE I – Le Compte épargne temps (CET)

Le présent accord instaure un compte épargne temps (CET). Il a pour objet de préciser la mise en œuvre et les conditions d’alimentation, d’utilisation, de gestion, de liquidation des droits épargnés.

Il est conclu après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 instituant le compte épargne temps, modifié par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi 2003-775 du 21 août 2003, celle du 31 mars 2005 n°2005-296, le décret du 29 décembre 2005, et pour finir la loi du 20 août 2008 (article L. 3151-1 et suivants du code du travail).

Le compte épargne temps permet aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs congés payés et des repos acquis au titre des heures supplémentaires (repos compensateurs et contrepartie obligatoire en repos) dans l’objectif de :

  • Favoriser les départs en retraite anticipée des salariés le souhaitant,

  • Permettre de cesser de manière progressive l’activité,

  • Reporter les jours de congés et les repos pour accomplir un projet personnel,

  • Compléter la rémunération.

Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ainsi qu’aux temps partiels.

Article 2 – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à l’entreprise, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le montant qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 4 ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation de son compte épargne temps.

Article 3 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par la direction de l’entreprise en journées de travail (7 heures, ½ journée correspondant à 3h30).

Article 4 – Alimentation du compte

4.1 Alimentation du compte par le salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • La cinquième semaine de congés payés

  • Les repos compensateurs de remplacement

  • La contrepartie obligatoire en repos.

4.2 Modalités d’alimentation du compte par le salarié

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Article 5 – Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 31 décembre de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état des droits acquis.

Article 6 – L’utilisation du compte épargne temps

6.1 L’utilisation du compte épargne temps sous forme de congé

Le compte épargne temps est utilisé pour accumuler des droits à congé. Il permet au salarié de de bénéficier d’un congé rémunéré équivalent ou d’une cessation progressive ou totale d’activité.

Aucune restriction au type de congé n’est prévue par le présent accord.

6-2 Information de l’employeur en cas de congé

En cas de congé, le salarié devra informer son employeur de ses dates de congé au moins 6 semaines à l’avance. L’employeur pourra refuser pour raison d’organisation du travail. Il devra alors proposer une autre date. Si cette proposition est déclinée par le salarié, il devra reporter son projet de congé sauf dispositions conventionnelles ou légales plus favorables.

6.3 L’utilisation du compte épargne temps sous forme de rémunération

Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier d’une rémunération immédiate mais seulement en contrepartie des droits acquis au titre des repos acquis depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Le salarié peut demander la perception de cette rémunération en totalité ou en partie seulement.

Les droits acquis au titre des repos accumulés avant le 1er janvier de l’année en cours et au titre de la cinquième semaine de congés ne peuvent pas être convertis en salaire. Ils peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Article 7 – Délai pour utiliser les droits acquis

Les droits apportés au compte épargne temps devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans à compter de leur apport. Passé ce délai, ils seront perdus.

Ce délai ne s’applique pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui souhaite utiliser le compte épargne temps pour anticiper un départ à la retraire (voir article 8 du présent accord).

En tout état de cause et quelle que soit la date d’apport, les droits acquis ne pourront dépasser le plafond de garantie de l'AGS déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié.

Pour infirmation, ceux-ci ressortent pour 2019 à :

  • Ancienneté < 6 mois : 54 032 €

  • Ancienneté de 6 mois à 2 ans : 67 540 €

  • Ancienneté > 2 ans : 81 048 €

En cas de dépassement, le salarié sera informé par l’employeur. Il appartiendra au salarié de réduire au minimum à due concurrence du plafond ses droits acquis, soit sous forme numéraire soit sous forme de congé, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7-2.

A défaut, ses droits seront perdus à due concurrence du plafond.

Article 8 – Cessation d’activité du salarié

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser de manière anticipée son activité définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET

  • L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein

L’entreprise devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 9 – Indemnisation du congé – liquidation – montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié au titre des droits acquis lors de la prise d’un congé ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne par la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.


Article 11 – Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 12 – Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du compte épargne temps

L’indemnité versée lors de la prise de congé ou lors de la conversion en numéraire partielle ou totale des droits acquis sera soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Article 13 – Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture (voir les conditions à l’article 10),

  • de la cessation du présent accord,

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Dans ces deux derniers cas, le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée au taux horaire en vigueur au jour de la demande. Ce versement sera réalisé en une seule fois à la fin du contrat.

CHAPITRE II – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Article 1 – contingent heures supplémentaires

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels formés et des difficultés à recruter afin de faire face aux fluctuations d’activité et aux nouveaux marchés, il ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise, conformément à l’article L 3121-33 du code du travail.

Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures annuelles.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire fixé au contrat de travail majoré en comme suit :

  • 25% de la 36ème heure à la 43ème incluse

  • 50% à partir de la 44ème heure

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

CHAPITRE III – Prise d’effet, durée, dénonciation, révision du présent accord et dépôt de l’accord

Article 1 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet au 1er juin 2019 et pour une durée indéterminée.

Article 2 – Dénonciation 

Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et doit donner lieu à dépôt.

Article 3 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

Article 4 – Notification – Dépôt

Un courrier sera remis au personnel précisant que cet accord fera l’objet d’un affichage au siège de l’entreprise, afin qu’il soit consulté par les salariés de l’entreprise J. FALLOURD & FILS.

L’accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE en application du Code du travail.

Fait à le

En 3 exemplaires (dont 1 pour l’affichage, 1 pour l’employeur et 1 pour la DIRECCTE)

Pour la SAS J. FALLOURD & FILS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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