Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'UES HYPRED" chez HYPRED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPRED et le syndicat UNSA et CFDT le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : A03518007505
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : HYPRED
Etablissement : 33050741900050 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Un Avenant à l’Accord Collectif Instituant un Régime de Remboursement de Frais de Santé a l’Ensemble du Personnel de l’UES KERSIA FRANCE (2021-03-10)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’UES HYPRED
Entre :
Les sociétés :
HYPRED SAS dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur , en qualité de Président de Celtic International, Présidente de HYPRED,
HYPRED DISTRIBUTION dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur , en qualité de Gérant,
HY-NUTRITION dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur , en qualité de Président,
CELTIC INTERNATIONAL dont le siège social est sis 20 place Vendôme 75001 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris, disposant d’un établissement sis au 55, boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803) et représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
Et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines agissant sur mandat des Présidents des sociétés,
Ci-après désignées individuellement « l’Entreprise » et collectivement « les Sociétés de l’UES HYPRED »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
UNSA représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Syndicats »,
D’autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale souhaitant être instaurée au sein de l’UES HYPRED.
Les Partenaires Sociaux et la Direction ont donc décidé de mettre en place une couverture complémentaire santé collective à destination de l’ensemble des salariés afin de permettre à chacun de bénéficier d’une couverture satisfaisante pour les principaux actes médicaux. Les parties souhaitant conserver les conditions favorables mises en place historiquement dans la majorité des entreprises constituant le périmètre de l’UES Hypred.
Cette démarche permettra également :
d’optimiser le niveau et le coût des garanties mises en œuvre au profit des salariés grâce à la mutualisation,
de faire profiter le personnel des dispositions favorables en matière sociale et fiscale.
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par les sociétés de l’UES sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées à titre informatif, après information et consultation des instances représentatives du personnel.
Article 1 : Objet et Cadre juridique
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives et obligatoires « frais de santé », permettant aux salariés des entreprises entrant dans le périmètre du présent accord de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Les parties au présent accord ont souhaité déroger à la cotisation à la charge du salarié prévue par l’accord de branche de la Chimie portant création d’un régime conventionnel de frais de santé dans les industries chimiques (accord du 14/03/2014).
L’accord de branche de la Chimie prévoit une cotisation minimale frais de santé globale (part patronale et part salariale) de 45 €.
Cette cotisation est répartie de la manière suivante : 50% au minimum à la charge de l’employeur (22.5 €) et 50% au maximum à la charge du salarié (22.5 €).
Les parties ayant souhaité maintenir les conditions historiques favorables des régimes de frais de santé, elles n’ont pas souhaité réévaluer le coût de la cotisation globale pour atteindre le montant prévu par la CCN de la chimie.
Il est constaté que les garanties mises en place au sein du périmètre dans le cadre de cet accord sont en conformité avec le décret relatif aux paniers de soins avec les mesures du contrat responsable.
Par conséquent, les parties ont décidé de déroger à la cotisation globale fixée par la branche Chimie sans remettre en cause la cotisation patronale. Cette participation est donc de 22.53 €.
L’adhésion au régime de remboursement des frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Les parties conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords d’entreprises, soit d’accords ratifiés à la majorité des salariés, soit d’usages ou de décisions unilatérales antérieures.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel des entreprises sus visées toute catégorie professionnelle confondue.
L’adhésion au régime se fera de manière obligatoire dès l’entrée en vigueur de l’accord pour tous les salariés appartenant aux entreprises composant l’UES HYPRED.
Pour les futurs salariés, l’adhésion se fera de manière obligatoire dès leurs embauches au sein de l’entreprise. Aucune condition d’ancienneté n’est prévue.
Peuvent également être bénéficiaires du régime les ayants-droit (conjoints et enfants) selon les modalités définies dans le contrat d’assurance.
Article 3 : Périodes de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les garanties du salarié sont cependant suspendues dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisées.
La suspension intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle, et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise relevant du champ d’application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due au titre de l’intéressé.
Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés du périmètre de l’UES HYPRED.
Article 5 : Cas de dispenses d’adhésion
Les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au plus tard le 20 du mois suivant l’embauche.
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 6 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et sont fixées dans les conditions suivantes :
Isolé : 1,09%
Deux assurés : 2,10%
Famille : 2,81%
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est estimé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
La contribution patronale est uniforme pour l’ensemble des salariés, quel que soit l’option choisie ou le nombre d’ayant-droit affilié au contrat et s’élève à 22,53€.
Le différentiel avec le coût global de la cotisation est à la charge du salarié.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l’une des deux surcomplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente :
Surcomplémentaire 1 :
Isolé : + 0,29%
Deux assurés : + 0,55%
Famille : + 0,89%
Surcomplémentaire 2 :
Isolé : + 0,64%
Deux assurés : + 0,95%
Famille : + 1,39%
Les cotisations du régime obligatoire et du régime surcomplémentaire seront indexées sur l’augmentation du plafond de la Sécurité sociale et sur l’indice de la consommation médicale totale.
En cas d'évolution ultérieure du taux de cotisations, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge de l’employeur par la règlementation, l’engagement de l’employeur ne porte que sur le montant de sa contribution à hauteur de 22,53€.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un déséquilibre du rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront imputées sur la cotisation salariale jusqu’à due concurrence de 22,50€, montant fixé par la Convention Collective de la Chimie.
Au-delà, les évolutions de cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 50% sur la part patronale / 50% sur la part salariale.
Article 7 : Garanties
Les garanties entreront en vigueur à la date d’effet du contrat d’assurances collectives ou à la date d’embauche.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Celles-ci sont annexées au présent accord à titre purement informatif.
Sont couverts les actes et frais de santé relevant du tableau des garanties annexé au présent accord.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les garanties cessent pour chaque salarié :
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avec l’entreprise relevant du présent accord notamment en cas de départ à la retraite (sauf cumul emploi-retraite), de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, sous réserve de l’exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties frais de santé en cas de chômage;
En cas de décès du salarié ;
En cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et à l’issue de la période de survi de l’accord.
La garantie cesse d’être accordée au salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l’entreprise relevant du champ d’application du présent accord, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la portabilité des garanties ainsi qu’au maintien à titre individuel des garanties.
Article 8 : Droit d’information
Conformément aux dispositions légales, une notice d’information, délivrée par l’organisme assureur à l’employeur, sera obligatoirement remise par ce dernier à chaque salarié de l’entreprise afin de lui faire connaître en détail les caractéristiques du présent régime : définition des garanties et de leurs modalités d’application.
La délégation unique du personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties. Elle assurera également le suivi d'application de cet accord, afin notamment d'examiner les comptes de résultats, de suivre la consommation médicale et d’agir préventivement.
Article 9 : Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 10 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 11 : Révision/Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L.2261-7 du Code du travail.
Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et 10 du Code du travail. Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de 3 mois.
La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société (une version sur support papier et une version sur support électronique) et au conseil des prud'hommes de Saint Malo
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Dinard, le 27 novembre 2017
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Monsieur , Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales :
CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
UNSA représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
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