Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L'UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE HYPRED" chez HYPRED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPRED et le syndicat UNSA et CFDT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03518000288
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : HYPRED
Etablissement : 33050741900050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE HYPRED

Entre les soussignés,

Les sociétés :

  • HYPRED SAS dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par , en qualité de Président de Celtic International, Présidente de HYPRED,

  • HYPRED DISTRIBUTION dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par , en qualité de Gérant,

  • HY-NUTRITION dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par , en qualité de Président,

  • CELTIC INTERNATIONAL dont le siège social est sis 20 place Vendôme 75001 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris, disposant d’un établissement sis au 55, boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803) et représentée par , en sa qualité de Président,

Et représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines agissant sur mandat des Présidents des sociétés,

Ci-après désignées individuellement « l’Entreprise » et collectivement « les Sociétés de l’UES HYPRED »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après désignés « Les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit, dans la cadre des dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail :

Sommaire

PREAMBULE 3

LE COMPTE EPARGNE TEMPS 4

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE 4

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET 4

ARTICLE 3 - PLAFONDS DU CET 7

ARTICLE 4 - MODE DE GESTION DU TEMPS ET DES SOMMES VERSEES AU CET 8

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET 8

ARTICLE 6 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE 13

ARTICLE 7 - GARANTIE DES ELEMENTS INCRITS AU CET 14

ARTICLE 8 - INFORMATION 14

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD 14

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION 15

ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET 15

PREAMBULE

Le présent accord définit les règles et les modalités d’utilisation et de mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET).

Le CET est un dispositif légal d’accumulation de droits à congés. Il a pour objectif d’offrir aux salariés la possibilité de se constituer un capital en temps libre rémunéré, permettant de réaliser un projet personnel ou de bénéficier d’un complément de rémunération immédiate ou différée. Ce dispositif permet notamment aux salariés proches de la retraite d’anticiper leur date de fin de carrière.

Le CET ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés ou de repos dont bénéficient les salariés.

Les sociétés de l’UES HYPRED instituent un Compte Epargne Temps dans le cadre de l’article L.3151-1 et suivant du code du travail, et sur la base d’un accord d’entreprise.

Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom :

  • Des jours de congés ou de repos non pris,

L’adhésion au CET est une démarche volontaire à la seule initiative du salarié.

Afin de mettre en place un nouveau dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :


LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

  1. Tous les salariés de l’entreprise en CDI seront susceptibles de bénéficier du CET.

  2. L’adhésion au CET se fera sur la base du volontariat.

  3. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET

Le CET fera l’objet d’apports à l’initiative du salarié en temps.

2.1 Alimentation en Temps :

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié pour tout ou partie :

- de la cinquième semaine de congés payés légaux ;

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

- des jours de récupération accordés aux cadres et salariés autonomes.

Conformément aux dispositions prévues dans l’Accord d’Entreprise relatif à la Durée et à l’Organisation du Temps de Travail daté du 13 juin 2017, il est rappelé que la prise de jours (ou demi-journées) de RTT devra se faire dans l’année calendaire. Toutefois, une souplesse peut être accordée jusqu’au 31 mars N+1, sous réserve de l’accord du hiérarchique.

S’agissant des congés payés, il est rappelé que seule la cinquième semaine de congés est concernée par ce dispositif. Pour le congé principal de quatre semaines, le salarié veillera à prendre au minimum 18 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dont 2 semaines continues et de solder ceux-ci avant le 31 mai de l’année N+1. Toutefois, une souplesse peut être accordée jusqu’au 31 août N+1, sous réserve de l’accord du hiérarchique.

2.2 Modalités de versements au CET :

Les demandes de versements sont adressées à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard :

  • Le 31 mai pour les apports en temps (Congés Payés) ;

  • Le 31 décembre pour les apports en temps (RTT) pour les RTT de l’année en cours ;

La cinquième semaine de congés payés qui n’aura été ni prise, ni affectée au CET avant le 31 août sera perdue. Cependant, lorsque la suspension du contrat pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps avant le terme de la période légale, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

2.4 Régime Fiscal et Social des éléments alimentant le CET :

  • Régime social

2.4.1 Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés.

  • Régime fiscal

2.4.2 En principe, lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une rémunération et sont soumises à impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle elles lui sont versées.

Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.

ARTICLE 3 - PLAFONDS DU CET

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits affectés au CET ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants :

3.1 Plafond en temps :

Les parties conviennent de limiter à 218 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés par le salarié.

3.2 Plafond en éléments monétaires :

Les droits inscrits dans le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D3154-1 du code du travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Pour 2017, ce plafond est fixé à 78 456 €.

La partie des droits excédants ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 4 - MODE DE GESTION DU TEMPS ET DES SOMMES VERSEES AU CET

4.1 Valorisation des éléments versés au CET :

Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord, à savoir :

- Les jours affectés au compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération de base perçue par le salarié à cette date.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET

Les droits affectés au CET sont utilisés à l’initiative du salarié soit pour :

- indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes de temps partiel ou de fin de carrière ;

- bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

5.1 Utilisation en Temps :

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiels suivants :

Congés de droit :

  • Le congé parental d’éducation,

  • Le passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption,

  • Le congé de solidarité familiale (congé pouvant être accordé au salarié, sous certaines conditions, pour permettre d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital)

  • Le congé de soutien familial (congé pouvant être accordé au salarié, sous certaines conditions, pour permettre de cesser son activité professionnelle afin de s’occuper d’un membre de sa famille handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie).

  • Congés légaux :

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Le congé sabbatique

  • Congé pour solidarité internationale :

Les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés dans le cadre de ce congé humanitaire et social.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. Le CET peut être utilisé par tout salarié ayant acquis un droit d’au moins 2 mois, pour la prise d’un congé.

  • Temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • D’un congé parental d’éducation,

  • D’un congé de soutien familial,

  • D’un congé de solidarité familiale,

  • D’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite

La date et la durée des congés ou du passage à temps partiel doivent être validées par la hiérarchie et par la Direction des Ressources Humaines afin de ne pas avoir pour conséquences une désorganisation du service et une charge supplémentaire de travail pour les collaborateurs du demandeur.

En cas d’absence du salarié supérieure à 1 mois, la Direction veillera à assurer au mieux la bonne continuité du service.

  • Anticipation d’un départ à la retraite :

Le salarié peut utiliser ses droits pour :

  • Financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite ,

  • Ou anticiper un départ à la retraite (cessation totale d’activité).

Dans le cadre d’un départ anticipé en retraite y compris lors d’un passage à temps partiel de fin de carrière, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

5.2 Situation du salarié pendant et après le congé ou la période de travail à temps partiel :

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faîte des charges sociales dues par le salarié. L’indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés, financées par le CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilées à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, au regard de l’acquisition des droits à ancienneté et des congés payés.

Au cours de la période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu, et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion, etc.).

L’adhésion du salarié à la mutuelle entreprise est maintenue en cas de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause donnant lieu à maintien de rémunération, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Des exceptions sont toutefois prévues dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisées et notamment lorsque son contrat de travail est suspendu à l’occasion : d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation ou en cas de tout congé sans solde légal.

Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).

Pendant la période de congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

5.3 Utilisation en Eléments Monétaires :

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Cependant, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être pris que sous forme de congés.

5.4 Liquidation Exceptionnelle du CET :

Le CET peut être liquidé en tout ou partie, à l’initiative du salarié, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé.

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint (au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale) ;

  • Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale;

  • Situation de surendettement du salarié constatée judiciairement (définie à l’article L331-2 du code de la consommation) ;

  • Rachat de trimestres au titre du régime général de sécurité sociale pour l’assurance vieillesse.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation des justificatifs afférents.

Dans les cas précités, le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé à la date de la liquidation totale ou partielle du compte.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas de décès du salarié, l’indemnité compensatrice de CET est versée aux ayants droits du salarié.

5.5 Transfert des droits sur le PERCO :

En cas d’existence d’un PERCO au sein de l’entreprise, tout ou partie des droits détenus sur le CET, peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PERCO. Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements du PERCO.

Lorsque un salarié décide d’affecter ses droits issus du CET vers un PERCO, il bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux spécifiques. Pour cela, les droits transférés doivent l’être dans la limite d'un plafond de 10 jours par an. L’exonération porte sur les cotisations salariales et patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.

L’ensemble des autres charges salariales et patronales reste dû (FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, cotisations accidents du travail, assurance chômage, retraite complémentaire, contribution au dialogue social, etc.).

Ces droits sont également exonérés d’impôt sur le revenu dans les mêmes limites.

ARTICLE 6 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

6.1 Le salarié qui renonce au projet d’utilisation de son épargne CET peut débloquer les congés épargnés, dès lors qu’ils sont inscrits en compte depuis au moins 12 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant un délai d’un an après la clôture.

6.2 En cas de changement d'employeur, le salarié peut conserver ses droits par transfert, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Dans ce cas, le transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

A défaut, le salarié peut demander, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faîtes des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

ARTICLE 7 - gARANTIE DES ELEMENTS INCRITS AU CET

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du Régimes de Garantie des créances des salariés, dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION

Tout salarié titulaire d’un CET recevra annuellement un état récapitulatif de son épargne.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre d’une commission de suivi.

Cette réunion permettra de faire un bilan de l’utilisation du CET.

La gestion et les frais associés seront assurés par l’entreprise.

Des indicateurs de suivi de prise et de durée des congés issus du dispositif CET seront présentés annuellement devant les représentants du personnel.

Les parties se rencontreront avant la fin du premier trimestre N+1 pour faire un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L2261-7 du code du travail.

Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.

Par ailleurs le présent accord, en cas de tacite reconduction, pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 et 10 du code du travail. Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit le dépôt auprès du service compétent.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une autre sur support électronique, auprès de la direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne en son unité territoriale d’Ille-et-Vilaine. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Malo (35).

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie signataire.

Fait à Dinard, le 30 janvier 2018.

En cinq exemplaires originaux

Pour la Direction :

  • , Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales:

  • CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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