Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD 2022 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SAGE TRANSPORT & LOGISTIQUE - AKANEA DEVELOPPEMENT

Cet accord signé entre la direction de SAGE TRANSPORT & LOGISTIQUE - AKANEA DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-07-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022303
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : AKANEA DEVELOPPEMENT
Etablissement : 33057377500203

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

PROTOCOLE D’ACCORD 2022

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société AKANÉA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 330 573 775, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST, représentée par __________, en sa qualité de Directeur Général,

La société AKANÉA AGRO SOFTWARE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 804 690 451, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST, représentée par _________, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignées « les Entreprises de l’UES », d'une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, organisation syndicale représentative des salariés au niveau de l’UES, représentée par ________________, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule - Déroulement de la procédure de négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022-2023 (NAO 2022)

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’organisation syndicale représentative dans la société a été dûment convoquée à une première réunion le 30 mai 2022 ;

Selon un planning convenu, les parties se sont ensuite rencontrées aux dates suivantes :

  • Le 13 juin 2022

  • Le 16 juin 2022

  • Le 21 juin 2022

  • Le 23 juin 2022

  • Le 28 juin 2022

  • Le 30 juin 2022

Les informations légales qui doivent être fournies dans le cadre de ces négociations ont été remises à la délégation syndicale qui a demandé des compléments d’informations qui ont été fournis.

Ces réunions de négociations, qui ont été des sessions d’échanges et d’écoute mutuelles, ont permis d’aboutir à un accord.

Il a été convenu entre les partenaires sociaux ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application des mesures salariales

Le présent accord vise l’ensemble des salariés en CDI et CDD de l’UES AKANEA présents au 1er juillet 2022 à l’exclusion :

- Des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de signature de l’accord,

- Des salariés en préavis à la date de signature de l’accord,

- Des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en application des dispositions légales,

- Et des salariés pour lesquels un plan de progression a été convenu sur les exercices 2021/2022 ou 2022/2023

Les mesures prévues à l’article 3 s’appliqueront sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Mesures salariales

2.1. Des mesures salariales collectives exceptionnelles :

Dans un contexte d’inflation exceptionnel, en complément des augmentations individuelles venant à valoriser la performance et ou la prise de responsabilité, et prenant en compte les différences avec le marché, une enveloppe supplémentaire exceptionnelle sera attribuée aux salariés selon la règle suivante : attribution d’une augmentation de 2% du salaire fixe annuel brut pour les salariés définis à l’article 1.

Toutefois les parties sont convenues dans le contexte actuel de forte inflation de favoriser les salariés relevant de la catégorie ETAM (non-cadres) et CADRES de la première position (1.1 et 1.2) Pour les salariés définis à l’article 1 et relevant de cette catégorie un montant minimum plancher de 1.000€ d’augmentation de rémunération annuelle fixe sera attribué.

2.2. Une enveloppe d’augmentations individuelles

Une enveloppe est consacrée aux augmentations individuelles.

Le bénéfice d’une augmentation individuelle managériale est proposé par le manager et donne lieu à un arbitrage par la Direction générale.

La sélectivité des augmentations de salaires est basée sur l’appréciation de la performance, de l’atteinte de la compétence requise sur le poste, de la prise de fonction, du réglage marché, ou encore de la prise de périmètre et / ou de responsabilités.

Comme pour l’ensemble des salariés définis à l’article 1 et afin de récompenser de façon significative la performance individuelle le présent accord prévoit que toute augmentation sera comprise dans une fourchette de 0 à 2 % du salaire fixe annuel brut. Nous visions 1,5% pour réajustement des salaires divergents du marché.

Ces mesures cumulatives pourront représenter au global 4,5% d’augmentation de la masse salariale totale d’AKANEA et se voient appliquées sur les salaires de base des collaborateurs.

Article 3 : Autres mesures

3.1. Mesures visant à favoriser la mobilité durable

Dans le cadre de son engagement RSE et afin de mener la Société vers une démarche toujours plus responsable, la Société a proposé aux Délégués Syndicaux la mise en place d’une Charte mobilité.

Il est rappelé que l’objectif premier, dans le contexte actuel en France, est de permettre à tous d’obtenir plus de souplesse dans les modalités de déplacement et d’améliorer le pouvoir d’achat en réduisant l’impact du poste déplacement.

Cette proposition fait suite au versement en janvier de la prime dite carburant pour les foyers éligibles, et en février à la mise en place de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat dite « PEPA » pour tous les collaborateurs.

Les actions proposées sont de 3 ordres :

  • Promotion des transports en commun :

    • Covoiturage : plateforme, forfait

    • Transport en commun par communication en cas de pic de pollution

  • Promotion des modes 2 roues

    • Remboursement des titres 2 roues

    • Travaux sur site pour accueil ces modes de transport

    • Participation à l’acquisition d’un deux roues

Un projet de Charte sera présenté en CSE permettant la mise en place de ces actions.

3.2. Mise en place d’une politique Handicap 

L’objectif de cette politique est de poursuivre l’amélioration des conditions de travail par l’inclusion et l’aménagement des postes aux personnes en situation de handicap.

La politique vise des actions en lien avec l’audit réalisé par l’AGEFIPH.

Il est convenu de présenter ces actions et préconisations en CSE pour par la suite mettre en place et communiquer sur cette nouvelle politique.

3.3. Poursuite de la démarche GPEC en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise

L’accord NAO 2021 a initié une démarche GPEC. A ce titre, il avait été convenu que la suite du travail réalisé lors des COPIL GPEC se serait un travail de clarification des positions, coefficient, temps de travail. L’objectif étant une mise en cohérence des intitulés de poste, des positions, des coefficients, et du temps de travail.

L’exercice 21/22 a permis d’aboutir à la définition des emplois, des métiers. Les fiches emplois ont été reclarifiées.

L’étape suivante est de clarifier ces positions, avec les grilles de classifications et les temps de travail afférents

La Direction insiste sur le fait que maintenant chaque emploi de l’entreprise est défini avec précision apportant la clarification de ses activités, compétences et connaissances, et que les salariés sont évalués sur ce référentiel ou recrutés par rapport à ce référentiel. Il est donc important de travailler sur les autres parties qui gravitent autour de la GPEC.

Cet accord vient ainsi s’inscrire dans la continuité de la clarification menée par le projet GPEC de l’entreprise.

Les parties sont ainsi convenues d’un calendrier de septembre à décembre 2022, permettant d’aboutir à la conclusion d’un accord portant sur :

  • La définition par emploi des coefficients afférents

  • La définition par emploi des positions afférentes

  • La définition par emploi des modalités afférentes

  • La définition de caractéristiques communes de chaque modalité

Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est constitué du présent document et du PV des négociations en annexe, étant précisé que l’ensemble de ces éléments constituent un tout indissociable.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

4.2. Modalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur l’espace RH à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Limonest, le 8 juillet 2022
Directeur général Délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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