Accord d'entreprise "ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523001366
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEML ARAGNOUET PIAU ENGALY
Etablissement : 33058874000010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société d’Economie Mixte Locale d’ARAGNOUET PIAU ENGALY, dont le siège social est situé Mairie d’Aragnouet, 65170 Aragnouet, immatriculée au RCS de TARBES (65) sous le numéro B 330 588 740, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale Force ouvrière, représentée par Y, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Table des matières

Il est convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société d’économie mixte locale d’Aragnouet Piau Engaly (SEML), liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, et relevant de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord les cadres au forfait de la SEML,

pour lesquels s’applique l’accord d’entreprise forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la législation en vigueur.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et temps de déplacement.

ARTICLE 3 : DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

a) Définition

La durée annuelle collective du travail des salariés à temps plein de la SEML est de 1607 heures (selon le décompte exposé à l’article 4 b) correspondant à une durée hebdomadaire théorique de 35 heures en moyenne de travail (base 45.6 semaines travaillées). A cette durée s’ajoute la journée de solidarité (à savoir la journée « Piau Propre ») instaurée par la loi du 30/06/04 « en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ».

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés ayant accompli la totalité de la période de modulation et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail (article L3121-1 du code du travail) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire défini du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur, la direction.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence définie ci-dessus.

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail : les congés payés, les congés légaux pour événements familiaux, les heures supplémentaires, le repos compensateur, les visites médicales, la formation professionnelle demandée par l’employeur ou demandée par le salarié et accordée par l’employeur, les heures de représentation syndicale, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndicale (dans la limite de 12 jours maximum), les heures de travail de jour et de nuit.

Ne sont notamment pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail : les temps de repas (sous réserve que les salariés ne soient pas à la disposition de l’employeur et en se conformant pas à ses directives, tout en étant libre de vaquer à leurs occupations personnelles), les périodes d’arrêt maladie, de congé parental d’éducation, les congés sans solde, la grève, les temps consacrés aux pauses collectives pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, les heures effectuées sur l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation à posteriori de la hiérarchie.

Pour l’application du présent accord et l’appréciation de la durée légale hebdomadaire du travail, on entend par semaine civile celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

b) Temps de pause

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.

c) Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail.

d) Temps de déplacement

En période dite « haute » et « basse » activité, 25 minutes par jour travaillé sont octroyées par l’employeur à l’ensemble du personnel, elles correspondent au temps de trajet du lieu-dit « Meyabat » au lieu d’embauche station de Piau-Engaly (7h35-8h00).

Pour permettre l’égalité de traitement, les salariés permanents de la SEML mis à disposition au SIVU AURE NÉOUVIELLE dont le lieu d’embauche est Orédon, disposeront, eux aussi, de 25 minutes en sus par jour dans leur compteur annuel d’heures.

e) Mise en place et organisation des astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

  • Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • le service nivoculture
  • le service déneigement
  • le service maintenance du centre aqualudique “Edeneo” en exploitation estivale
  • le service accueil pour la gestion de l’aire camping cars la nuit
  • le service pistes pour la télésurveillance du dépôt d’explosif

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

  • Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé via l’outil de gestion des temps du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ce temps d’astreinte sera identifié et visible par les salariés concernés via le logiciel de gestion des temps.

  • Contreparties

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Chaque astreinte sera compensée par une prime (basée sur les astreintes d’exploitation de la fonction publique).

  • Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article 8 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 4 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La SEML étant caractérisée, au cours de l’année, par des variations d’activités de plus ou moins grande intensité, l’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon le mode suivant :

  • sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail,

Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond annuel de 1607 heures.

a) Champ d’application de la modulation

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent donc à l’ensemble du personnel de la SEML

  • Justifications

La SEML d’ARAGNOUET PIAU ENGALY connaît de grosses fluctuations d’activité suivant les saisons :

  • une période hivernale, et estivale, dite “haute” de pleine activité
  • une période dite “basse” sur le reste de l’année

Compte tenu de la saisonnalité des activités, la SEML a recours aux heures supplémentaires et à des emplois saisonniers.

Cet accord d’aménagement du temps de travail doit permettre de limiter ou maîtriser ces éléments par recours à la modulation du temps de travail, et à son annualisation pour le personnel permanent.

b) La durée annuelle de travail

Dans le cadre de la modulation, la durée de travail annuelle est de 1607 heures.

Le nombre de semaines travaillées est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux, les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires puis en divisant le résultat par le nombre de jours ouvrables de travail par semaine.

Jours :

Nombre de jours 365
Repos hebdomadaires 104
Congés annuels (non compris les jours supplémentaires éventuels) 25
Jours fériés (nombre moyen tombant sur un jour ouvrable) 8

Nombre de jours ouvrables moyen dans l’année :

365 – 104 – 25 – 8+1 = 228 jours

Nombre de semaines travaillées dans l’année :

228 / 5 = 45.6 semaines

Nombre d’heures travaillées dans l’année :

45.6 x 35 = 1600 heures

Nombre d’heures travaillées dans l’année avec la journée de solidarité :

1600 + 7 = 1607 heures

Cette durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés ayant accompli la totalité de la période de modulation et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Deux jours de repos supplémentaires seront accordés par la société, il s’agit du jour du Maire et du pont annuel. Ces deux journées de 7h seront définies par la Direction et seront comptabilisées comme du temps de travail sur le logiciel de gestion des temps.

c) Période de modulation

La période de modulation s’étend sur une période de 52 semaines consécutives, soit du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

d) Amplitude et programmation indicative de la modulation

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de la modulation, il apparaît que :

  • Les périodes de forte activité dites « hautes » sont généralement les mois de décembre, janvier, février, mars, avril qui correspondent à la période de ski et les mois de juillet, août.
  • Les périodes de plus faible activité dites « basses » sont généralement la dernière semaine du mois d’avril, le mois de mai, juin, septembre, octobre, et novembre.

Il est rappelé que la modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur 12 mois en respectant la durée annuelle de 1607 heures et ce, dans les limites suivantes fixées par le présent accord :

  • Limite basse, 0 heure hebdomadaire,
  • Limite haute, 47 heures hebdomadaires (étant rappelé qu’en application de l’article l 212-7 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ni 48 heures sur une semaine)

En raison des différents postes de travail occupés et de l’activité saisonnière de l’entreprise, la direction et les salariés ont convenu d’adopter des calendriers individualisés de modulation du temps de travail par le biais de l’application de gestion du temps de travail.

En conséquence, les périodes de haute et de basse activité seront les mêmes pour tous les salariés mais chacun pourra être occupé selon un horaire individuel pour des activités spécifiques comme par exemple les activités touristiques, ou la mise à disposition au SIVU Aure Néouvielle.

En période de forte activité, la répartition du temps de travail sur la semaine aura lieu sur 6 jours maximum.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

En cas de dépassement de 10 heures quotidiennes, un panier repas supplémentaire sera attribué.

En période de basse activité, la répartition du temps de travail se fera sur 4 jours ou 5 jours par semaine.

Dès la fin de l’exploitation et jusqu’au 31 mai, les heures qui ont été effectuées par les salariés permanents concernés par la modulation pendant la période de haute activité au-delà de la limite supérieure de la modulation dans la limite du plafond seront compensées intégralement sous forme de journées ou demi-journées prises durant cette période.

e) Délai de prévenance des salariés

Les horaires de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Les horaires de travail sont présentés aux collaborateurs lors de la signature de leurs contrats de travail.

Un calendrier prévisionnel sera établi au début de chaque saison hivernale soit au plus tard le 1er Décembre pour l’ensemble des services.

Le délai de prévenance de la programmation du temps de travail est établi à 7 jours ouvrés minimum (article L3121-47 du code du travail).

Le délai pourra être réduit à 12 heures en cas de fortes chutes de neige ou de conditions climatiques particulièrement rigoureuses.

Cette programmation sera diffusée par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, ainsi que par le biais des plannings effectués sur l’application de gestion du temps en vigueur.

Selon les nécessités du service et pour préserver la continuité de celui-ci, le temps de travail des salariés est aménagé sur la base du calendrier prévisionnel individuel.

f) Décompte et paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions relatives à la modulation du temps de travail, les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la limite haute hebdomadaire, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle fixée à 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute seront appréciées au cours de chaque semaine, dans le cadre de la modulation elles pourront être régulées durant toute la période du contrat. Le solde d’heures comptabilisées sur le compteur en fin de contrat, notamment pour les salariés saisonniers, fera l’objet d’une majoration de salaire (à 25% du taux horaire).

Concernant les salariés permanents, le solde d’heures comptabilisées sur le compteur au 31 Mai (heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures de travail), devra être récupéré en priorité antérieurement à cette date ou bien inscrit dans le compte épargne temps si les conditions prévues à cet effet sont remplies, voir accord sur le CET. Exceptionnellement, dans l’impossibilité de satisfaire les conditions énoncées précédemment, le solde d’heures positif qui demeurerait en fin de période de référence pourrait, sous autorité de la direction être déduit de l’obligation annuelle due N+1.

Les heures supplémentaires seront également rémunérées dans les cas suivants :

-Ski de nuit : agents d’exploitation RM, pisteurs, maintenance, chauffeurs navettes

-Travaux exceptionnels effectués hors cadre normal de fonctionnement à la demande expresse et préalable de la hiérarchie et dont les heures correspondantes auront préalablement été définies par la direction comme rémunérées.

g) Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 12 heures.

h) Repos hebdomadaires

Les salariés ont droit à des repos hebdomadaires, établis selon la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables.

Ces repos s’établissent comme suit :

-Nombre normal de jours de repos hebdomadaires : Deux jours.

-Minimum de repos hebdomadaires sur 7 jours : Un jour, soit dans ce cas un arrêt minimum de 35 heures à compter de la fin du dernier service couvrant obligatoirement une période calendaire de un jour de zéro heure à vingt-quatre heures.

-Minimum de jours de repos hebdomadaires sur 28 jours : Six jours

Chaque fois que le service le permet, il est souhaitable que le personnel bénéficie de deux jours consécutifs sauf pour la période hivernale qui compte dix-sept semaines du 1er Décembre au 15 Avril. Ce dispositif est susceptible d’exceptions suivant accord spécifique et individuel de la Direction octroyé pour justes motifs.

i) Congés payés

En vue d’une bonne gestion de la modulation, les parties conviennent que tout salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés, prendra prioritairement ces jours pendant les périodes d’activités dites basses.

Toutefois, il pourra être accordé exceptionnellement, sur demande expresse du salarié et après accord de la direction 5 jours de congés payés en période hivernale (du 1er décembre au 15 avril) sauf périodes de vacances scolaires françaises et espagnoles

Il pourra être pris des congés payés sur la période d’été (juillet - août) dans la limite de 10 jours et cela afin de développer l’exploitation estivale du site.

La cinquième semaine de congés payés pourra être provisionnée sur le compte épargne temps selon les dispositions en vigueur mentionnées dans cet accord.

j) Décompte de la durée du travail modulée

Le décompte individuel cumulé des heures effectuées par chaque salarié au cours de la période de modulation sera mentionné sur l’application de gestion du temps prévue à cet effet.

S’il apparaît, en cours de période de référence, que des salariés ont effectué un nombre d’heures dépassant la moyenne et risquent de ne pouvoir respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail en fin de période, un ajustement individuel sera nécessaire afin de ne pas arriver à l’issue de la période de référence à un dépassement de la durée moyenne de travail de référence.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de la modulation programmée, les heures non travaillées, qui auront été payées dans le cadre du lissage du salaire, soit dans le cas d’un compteur d’heures négatif  limité à – 15 heures; seront effectuées par le salarié en accord et suivant horaires arrêtés par la direction, selon les nécessités du service, à compter du 1er juin N+1, ces heures seront ajoutées à l’obligation annuelle due.

Néanmoins, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés légaux, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une quelconque récupération par le salarié.

Il sera obligatoirement procédé, à l’issue de chaque période de référence, au solde du décompte individuel ci-dessus et aux régularisations nécessaires.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

a) Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • salaire de base
  • Complément Ancienneté

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (panier, langue, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.

b) Indemnités et primes conventionnelles :

  • Prime d'artificier :

Bénéficiaires : pisteurs spécialistes en déclenchement des avalanches

Montant fixe : 76.48 euros

  • Indemnité d'équipement :

Sont bénéficiaires les salariés des services :

  • Pistes
  • exploitation RM
  • Accueil parking
  • Entretien - Ménage
  • Damage
  • Neige de culture
  • Maintenance
  • Direction opérationnelle

Ou tout autre poste devant effectuer ses missions en extérieur

L’indemnité sera déterminée comme suite :

  • Pour le personnel saisonnier des services pistes et maintenance : 29,03 euros par mois
  • Pour le personnel saisonnier des autres services concernés : 20,35 euros (CCN à date du 01/12/22)
  • Pour les salariés permanents, une prime forfaitaire d'une valeur de 450€ sera versée par l’entreprise tous les 3 ans

Montant : proratisé en fonction des heures mensuelles si temps partiel

Pour tout poste devant effectuer une mission en extérieur de manière exceptionnelle, cette indemnité sera versée de manière ponctuelle.

  • Majoration pour langue étrangère :

Bénéficiaires : OETAM en fonction du nombre de langues étrangères nécessaires

Montants : 60,65 euros (CCN à date du 01/12/22)

  • Panier-jour :

Ce panier repas peut être octroyé aux salariés sédentaires tout comme aux salariés itinérants, tant qu'ils n'ont pas la possibilité de rentrer déjeuner chez eux. La convention collective fixe le montant de cette prime de panier.

Bénéficiaires : Tous les salariés, toutes catégories confondues

Montants : 7,40 euros (CCN à date du 01/12/22)

  • Prime Maître Chien :

Une prime fixe est attribuée au Maître chien pour un montant mensuel de 200€.

  • Indemnité d'incommodité :

Bénéficiaires : salariés appelés, durant la nuit et en dehors de leur horaire normal, à dormir sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation.

Montant : 3 x le salaire horaire

  • Heures de jour férié :

Repos équivalent au nombre d'heures réalisées.

  • Heures de nuit (21h - 6h) :

Le salarié qui est appelé à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d’une majoration de son salaire de base de 100%. Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

- Exceptionnelle : majoration de 100 %

- Habituelle : majoration de 20 % ou repos équivalent à 20 % du nombre d'heures réalisées

  • Prime Animateur Sécurité :

L’animateur sécurité se verra octroyé une prime mensuelle fixe d’un montant de 57,42€.

d) Embauche ou départ en cours de la période de modulation

L’obligation due sera proratisée et calculée en fonction de la date exacte d’entrée ou de départ du salarié.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé au moment de sa sortie, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées (prévues dans son contrat de travail).

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Par contre, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

e) Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L.3121-50 du code du travail, “Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.”

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail de 151.67 heures, quelle que soit la période de la modulation.

ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement par relevé sur le logiciel de gestion des temps, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des coupures.

ARTICLE 7 : ACTIVITÉ PARTIELLE

En cas de réduction importante de l’activité dont les incidences horaires ne pourraient être absorbées notamment par des difficultés de modulation, la SEML se rapprochera des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi pour apprécier la situation et, le cas échéant, recourir à de l’activité partielle.

Toutefois, le comité social et économique sera régulièrement consulté avant toute mise en œuvre éventuelle.

ARTICLE 8 : SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

a) Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à 35 heures par semaine.

b) Temps partiel modulé

Compte tenu des fluctuations d’activité de la SEML en cours d’année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l’année.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

Toutes les catégories de salariés peuvent être concernées par cette modulation de l’horaire hebdomadaire ou mensuel.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera opéré au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées disponible sur l’application de gestion des temps en vigueur.

La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire à une durée de travail inférieure à 10 heures hebdomadaires ou 43 heures mensuelles.

Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à quatre heures.

La durée du travail peut varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus et les limites maximales suivantes :

L’écart entre chacune de ces limites et la durée du travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée,

La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures par semaine.

Le délai de prévenance de la programmation du temps partiel modulé est établi à 7 jours ouvrés minimum. Cette programmation sera diffusée par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, ainsi que par le biais des plannings effectués sur l’application de gestion du temps en vigueur. Le délai pourra être réduit à 24 heures en cas de fortes chutes de neige ou de conditions climatiques particulièrement rigoureuses.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiels concernés par la modulation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Le mécanisme de modulation du temps de travail concernant les salariés à temps partiel suivra les mêmes dispositions que celui des salariés à temps complet.

ARTICLE 9 : PASSAGE D’UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL À UN EMPLOI A TEMPS COMPLET (et réciproquement)

Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet, sont prioritaires chaque fois qu’un poste à temps complet, relevant de leur qualification professionnelle ou d’une qualification inférieure, se trouve être à pourvoir.

ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 12 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes (65).

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité de ses membres lors de la réunion du 20/12/2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes (65).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ARAGNOUET, en 3 exemplaires originaux, le 22/12/2022

Le délégué syndical Pour la SEML D’ARAGNOUET

Monsieur Y Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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