Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10/05/2001" chez LES MOULINS SAINT ARMEL - LES MOULINS DE SAINT ARMEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES MOULINS SAINT ARMEL - LES MOULINS DE SAINT ARMEL et le syndicat CFDT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622005534
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT ARMEL
Etablissement : 33065834500013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-09)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-07

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 MAI 2001

ENTRE

La Société LES MOULINS DE SAINT ARMEL, dont le siège est situé route Guémené – 56480 CLEGUEREC et immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro B 330658345, représentée par en sa qualité de Directrice d’Unité de Production, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet

Cet avenant à l’accord relatif à l’Accord d’Entreprise, signé le 10 mai 2001, modifié par l’avenant n°1 du 27 décembre 2011 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, a pour objet d’harmoniser la période de référence pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Les dispositions suivantes de l’accord précité sont ainsi modifiées :

ARTICLE 2 - Modification du TITRE III « DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES »

La section 1.2 - Nombre de jours travaillés du TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES de l’accord relatif à l’Accord d’Entreprise signé le 10 mai 2001, modifié par l’avenant n°1 du 27 décembre 2011 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, est remplacé comme suit :

« 1.2 Nombre de jours travaillés 

Pour les salariés Cadres et non-cadres définis à l’article 1.1 ci-dessous (ci-après dénommés « les salarié(e)s concerné(e)s »), le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de douze mois débutant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N. »

Les autres dispositions de l’Accord d’Entreprise du 10 mai 2001, modifié par l’avenant n°1 du 27 décembre 2011 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, restent inchangées.

ARTICLE 3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l'objet, par la Direction, des mêmes formalités de dépôt que celles prévues à l’accord de mise en place de l’accord initial, c’est-à-dire :

  • D’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lorient ;

  • D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DEETS de Lorient.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Cléguérec, le 7 novembre 2022

Pour l’entreprise Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com