Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ENSEMBLE DES THÈMES DE LA NAO" chez BAMBOUSERAIE - BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAMBOUSERAIE - BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004167
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : BAMBOUSERAIE
Etablissement : 33068511600015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

SAS LA BAMBOUSERAIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO

Entre

D’une part,

Et

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

Le texte du présent Accord résulte de la concertation intervenue entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentée dans l'entreprise, à savoir la CFDT. Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées à deux reprises, les 16 mai 2022 et 14 juin 2022 par anticipation et de manière exceptionnelle suite à la demande du délégué syndical.

A l’issue de ces dernières il a été conclu l’accord suivant.

Les parties signataires, au-delà de cet Accord, sont décidées à maintenir le dialogue, dans le but d'assurer un équilibre satisfaisant entre les aspirations des membres du personnel, les intérêts économiques de l'Entreprise et le bon fonctionnement de la Société.

Les efforts respectifs et la volonté de concertation du Délégué Syndical et de sa délégation ainsi que de la Direction ont permis la signature du présent accord.

ARTICLE 1 - Champ d’application juridique

Le présent s’applique à l’ensemble du personnel de la Bambouseraie.

ARTICLE 2 - Durée

D’une manière générale, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de seize mois, soit du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Par exception toutefois, certaines dispositions du présent accord, expressément identifiées, sont conclues pour une durée indéterminée.

Ces dispositions, conclues pour une durée indéterminée pourront être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours. A défaut et sous respect d’un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Par ailleurs, ces dispositions à durée indéterminées ayant été conclues en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie des dispositions à durée indéterminée du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,

  • Le texte révision ne pourra concerner l’exercice en cours que si l’avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l’exercice. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.

ARTICLE 3 - Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

ARTICLE 4 - Salaires effectifs

4.1 Revalorisation collective des salaires

Les parties ont convenu de revaloriser les rémunérations brutes de 4 %.

Cette augmentation s’appliquera au salaire de base et concernera les personnes relevant de toutes les catégories professionnelles à l’exception de la catégorie « Cadre ».

Les rémunérations versées aux cadres feront l’objet de revalorisations dans le cadre de négociations individuelles.

4.2 Prime de transport

Le montant de la prime de transport définie lors de l’exercice précédent est reconduit et fixé en fonction de la distance domicile – lieu de travail selon la grille suivante :

  • de 0 à 5 kms = 20,00 €

  • de 6 à 15 kms = 60,00 €

  • de 16 à 30 kms = 120,00 €

  • > 30 kms = 200,00 €, ce dernier montant correspondant au plafond légal d’exonération sociale et fiscale ne peut être revalorisé et reste donc identique.

Les modalités d’attribution de la prime de transport demeurent inchangées.

4.3 Tickets restaurants

La valeur faciale des tickets restaurant définie lors du précédent exercice a également été reconduite et ainsi fixée à 8 euros.

Le taux de la contribution de l’employeur au financement de ces tickets restaurant reste identique à 50%.

Tout salarié bénéficiant de la prise en charge de ses frais de repas dans le cadre d’une mission professionnelle extérieure perd automatiquement le bénéfice d’un ticket restaurant pour la journée considérée et prélevé sur le mois suivant.

Les frais de repas seront alors remboursés sur présentation des justificatifs et dans la limite de 17,00 Euros.

4.4 Chèques vacances

Les parties ont aussi reconduit ce qui avait été instauré lors du précédent exercice en matière de chèques vacances au profit de tous les salariés présents dans l’entreprise disposant d’un an d’ancienneté au 1er mai de l’année de service des chèques.

Pourront ainsi bénéficier des chèques vacances pour l’exercice en cours les salariés disposant d’un an d’ancienneté au 1er mai 2022.

La valeur nominale des chèques vacances est fixée à 200 euros par salarié avec un taux de contribution de 50 % de l’employeur :

Participation salarié Participation employeur Total
100 euros 100 euros 200 euros

Les chèques vacances seront remis en une seule fois au courant du mois de mai.

Un formulaire d’adhésion sera diffusé aux salariés au cours du mois de janvier.

ARTICLE 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction de la durée du travail.

ARTICLE 6 - Organisation des temps de travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 21 mars 2000 sont maintenues.

ARTICLE 7 – Epargne salariale

Les parties rappellent qu’a été signé le 19 juin 2017 un accord d’intéressement. A également été mis en place un plan épargne entreprise (PEE) avec La Banque Populaire sans abondement mais avec prise en charge des frais de gestion par l’entreprise (hors arbitrage).

A cette heure les systèmes d’épargne salariale demeureront donc en l’état pour l’exercice en cours.

ARTICLE 8 - Autres thèmes de la négociation

  • Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

  • Les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un régime de prévoyance et mutuelle, le(s) système(s) actuel(s) demeurant applicable(s) en l’état.

  • De même, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les discussions sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • De la même manière, les parties n’ont pas manifesté le souhait de poursuivre les discussions relatives à l’emploi des salariés âgés.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

Le présent accord étant ratifié par le syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, il n’est soumis à aucun délai d’opposition.

Il sera par conséquent adressé dès sa signature à la DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON – Unité territoriale du Gard – 174 Rue Antoine Blondin - CS 33007 – 30908 Nîmes cedex 2 et au greffe du Conseil de prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les membres élus du Comité Social et Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à GENERARGUES, le 14 Juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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