Accord d'entreprise "NAO" chez SYLVAGREG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLVAGREG et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005032
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVAGREG
Etablissement : 33068848200034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS SYLVAGREG

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La négociation collective annuelle avec le délégué syndical de l’entreprise porte sur les deux thèmes suivants:

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Après échanges avec le délégué syndical assisté des représentants du personnel, il a été convenu ce qui suit entre la Direction d’une part, et l’organisation syndicale soussignée d’autre part.

1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

1.1 Les salaires effectifs

A-Salaire de base

L’entreprise adopte l’ensemble des grilles de salaires minima négociées au niveau de la branche du bâtiment pour l’année 2019 (applicables au 1/1/19 pour les ouvriers et etam et au 1/2/19 pour les cadres): ouvrier, Etam et Cadre (cf annexe ci-jointe).

Les augmentations ont lieu, par principe, en début d’année, il n’y a donc pas de revalorisation en cours d’année. Les demandes individuelles sont à faire parvenir en fin d’année au manager. Le manager soumet ensuite à sa direction une proposition argumentée d’augmentations pour le personnel qu’il encadre. L’arbitrage final se fait au niveau de la direction où chaque demande est étudiée individuellement en tenant compte de la performance individuelle par rapport à la performance globale de l’entreprise. Un retour écrit est ensuite effectué par le manager aux salariés ayant fait une demande d’augmentation de salaire.

B-Salaire variable

Personnel de chantier concerné par l’accord de modulation du temps de travail :

L’entreprise adopte la grille d’indemnités de trajet négociée au niveau de la branche du bâtiment pour l’année 2019 (inchangée par rapport à 2018). (cf annexe ci-jointe minimas de branche ouvriers).

Projet 2019 :

Pour répondre à la demande des collaborateurs, la direction donne son accord pour que les indemnités de trajet et transport soient calculées à partir du domicile du salarié et non plus depuis le siège de l’entreprise. Cet accord de principe est subordonné à ce que la mise en œuvre de cette adaptation ne génère pas de surcout. Pour cela, la direction se donne un délai de 4 à 6 mois pour développer le programme nécessaire et vérifier que son utilisation est simple et sans surcout.

L’entreprise pérennise le principe d’une indemnité de chauffeur pour la personne qui prend en charge la camionnette de chantier. Pour bénéficier de cette prime, le chauffeur doit véhiculer un minimum de 3 personnes. Le chauffeur peut rentrer à son domicile avec ce véhicule mais est susceptible de véhiculer le personnel de son équipe. Cette prime est équivalente à trois fois la valeur de l’indemnité de trajet.

Cette camionnette n’a pas d’obligation de passer tous les jours à l’entreprise et les compagnons sont libres de fixer un point de rendez-vous répondant au mieux aux convenances de toute l’équipe.

Projet de modification de la prime de rendement – prime sécurité en 2019 :

Il faut que cette prime retrouve ses objectifs initiaux : Outil de motivation des collaborateurs et outil de management.

  • Elle doit être juste, transparente, compréhensible par tous

  • Elle doit donner plus à ceux qui travaillent mieux

  • Elle doit donner la possibilité aux équipes de chantier de se projeter en connaissant la prime potentielle de fin de mois, pour un avancement donné

Le projet de calcul est le suivant :

La référence serait le budget des heures du point 0.

Le respect des heures donnerait une prime de 9%.

Dans une tranche variant de -5% à +5%, le gain ou la perte en heures serait intégralement impacté sur la prime.

  • Exemple 1 : Gain d’heures de 2% = Prime de 9 + 2 = 11%

  • Exemple 2 : Perte d’heures de 1% = Prime de 9 -1 = 8%

Puis dans une tranche de -15 à -5% et +5 à + 15%, le gain ou la perte est impacté sur la prime à 50%

  • Exemple 3 : Gain d’heures de 12% = Prime de 9 + 5 + 7/2 = 17,5%

  • Exemple 4 : Perte d’heures de 12% = Prime de 9 – 5 – 7/2 = 0,5%

Précisions :

La prime serait plafonnée à 20%.

Elle serait commune à tous les salariés placés sous la même grue.

En cas de changement d’équipe ou de chantier, le compagnon continuerait d’avoir une prime proratisée selon le temps passé sur chacun des chantiers.

La sécurité serait intégrée à cette prime. Cependant, la sécurité étant incontournable, il pourrait y avoir un système de malus en cas de manquement aux règles d’or ou à la sécurité.

La direction s’engage à ce que le montant qui a été versé en 2018 (10.28%) soit, à minima, celui versé en 2019.

Les chefs seront associés au calcul de la prime et informés en amont de la communication auprès des salariés.

Déploiement :

Durant les 4 à 6 mois à venir, la prime de rendement actuelle va continuer d’être appliquée. Cependant un double calcul sera réalisé avec les dispositions ci-dessus énoncées afin de vérifier la pertinence du calcul. La direction se rendra sur chantier pour un échange avec les conducteurs de travaux et chefs de chantier sur le bien fondé de la prime et pour l’expliquer aux compagnons. Ce projet demande une parfaite transparence des chefs de chantier dans les communications sur les budgets d’heures.

Personnel Etam et Cadre non concernés par l’accord de modulation du temps de travail :

Le personnel « administratif » peut se voir octroyer une prime de chantier ou prime de bilan suivant les résultats obtenus individuellement ou collectivement.

Projet 2019 :

La direction convient que l’intégration du respect du planning objectif pourrait être pertinent pour le calcul de la prime chantier. Il est décidé d’évoquer cette prime lors des rendez-vous sur chantier qui se tiendront pour l’explication du projet de nouvelle prime de rendement des compagnons.

C-Remboursement de frais :

L’entreprise adopte la grille d’indemnités de repas et de transport négociée au niveau de la branche du bâtiment pour l’année 2019 (inchangée pour les transports). (cf annexe ci-jointe minimas de branche ouvriers).

L’entreprise pérennise le principe de la prime d’outillage pour un montant maximum mensuel proratisé en cas d’absence. Compte tenu du dernier contrôle Urssaf, cette prime est soumise à cotisations de CSG CRDS faute d’avoir pu prouver que les compagnons engagent réellement des dépenses, à titre personnel, destinées à acquérir leurs propres outils. La non application de la CSG CRDS ne pourra se faire qu’à la condition de récupérer des justificatifs auprès des compagnons.

Précision concernant l’indemnité de repas pour le personnel de chantier

Malgré le désaccord d’une grande partie du personnel de chantier, dans un contexte de recherche d’économies, la direction a pris la décision de mettre en place une distribution de tickets restaurant en lieu et place des indemnités de panier et ce à compter du 1er avril 2013. Cette disposition est prorogée pour l’année 2019.

Conscient que pour la majorité des salariés le ticket restaurant est une contrainte, l’entreprise décide de plafonner la valeur du ticket restaurant à son montant maximum autorisé par l’Urssaf soit 9.20€. La différence avec le montant de l’indemnité repas sera versée sous forme de complément de rémunération soit 1.60€.

Deux cas de dérogation au versement de l’indemnité repas sou forme de titre restaurant sont validés :

- pour les apprentis qui ne bénéficient pas de l’abattement pour frais professionnel ; l’indemnité repas est plus favorable financièrement pour l’apprenti comme pour l’entreprise et

- pour les salariés domiciliés hors de France qui ne peuvent utiliser les titres restaurant français.

Indemnité en cas de grand déplacement 2019

Précision concernant l’indemnité de repas pour le personnel d’encadrement travaux amené à se rendre au siège de l’entreprise et sur plusieurs chantiers

Une indemnité de repas, par jour travaillé, est versée pour un montant de 8,70€.

D-Tableau de synthèse

Confère le tableau ci-annexé : salaires bruts (hors remboursements de frais) du personnel de chantier (hors apprentis) et nombre d’heures rémunérées.

E-Modalités de versement des salaires

Pour le personnel dont la présence est communiquée par le biais des pointages de chantier :

Le paiement des salaires s’effectue au 10 du mois suivant avec la possibilité de versement d’un acompte, aux alentours du 26 du mois, pour ceux qui en font la demande. Une avance permanente de 12 tickets restaurant a été instaurée pour les salariés présents au moment du changement d’organisation de la paie (mai 2017). En cas de départ d’un salarié, cette avance est déduite du solde de tout compte.

Le calcul de l’acompte s’effectué selon la formule suivante :

Salaire de base du salarié x 85% (prise en compte charges, HS, Primes) x 80% (acompte) x Taux de présence du salarié calculé sur 3 semaines de pointages x Taux de prélèvement à la source

Il n’y a pas d’acompte pour les mois au cours desquels la fermeture pour congés payés se produit en fin de mois. Le paiement du salaire se fait alors en fin de mois.

En août, l’acompte sera constitué par la perception des congés payés, le solde sera versé au 10/9. (Sauf pour les salariés qui travailleraient pendant la période de fermeture auquel cas, acompte au 26 et solde au 10).

Pour le reste du personnel :

Le paiement du salaire s’effectue en fin du mois.

1.2 Durée du travail et organisation du temps de travail

Les dispositifs de durée et d’organisation du temps de travail sont les suivants :

A-Personnel de chantier (ouvriers et Etam sans forfait annuel en jours) 

Application de l’accord national de branche du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics complété par des dispositions d’entreprise sur le même thème.

Horaire hebdomadaire d’hiver du 01/01/19 au 31/03/19 et du 7/10/19 au 29/03/20 : 37,5 heures soit 7,5 heures du lundi au vendredi

Horaire hebdomadaire d’été du 1/4/19 au 6/10/19 : 38,75 heures soit 7,75 heures du lundi au vendredi

Concernant la durée du travail, il est proposé de travailler plus durant la période d’été et moins durant la période d’hiver. Le projet va être étudié pour la prochaine période.

Heures de modulation payée mensuellement en heures supplémentaires :

.36ème heure hebdomadaire de travail effectif

.50% des heures effectuées au-delà de l’horaire théorique hebdomadaire (38,75 ou 37,5)

Dérogation au titre de l’année 2019. Compte tenu du planning de charge actuel, il est décidé de mettre en paiement, au mois le mois, l’intégralité des heures qui dépassent l’horaire théorique.

B-Personnel Etam et cadre à responsabilité dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont la faculté d’organiser librement leur emploi du temps.

Application d’une clause de forfait annuel en jours avec l’octroi de 12 jours de RTT par an pour une présence à temps plein durant toute l’année.

C-Personnel Etam et cadre administratif à l’horaire :

Base hebdomadaire de travail de 37 heures avec l’octroi de 12 jours de RTT par an pour une présence à temps plein durant toute l’année.

Le décompte annuel légal (1607 heures) est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail effectif sur la base de 35 heures par semaine, il est calculé de la manière suivante :

A partir des 365 jours d’une année on enlève :

  • 104 jours de repos hebdomadaire,

  • 8 jours fériés (c’est une moyenne),

  • 25 jours de congés annuels (nombre de jours fixé réglementairement)

On compte ainsi 228 jours travaillés

Sur cette base, sans aménagement du temps de travail : 35 heures par semaine = 7h par jour

228 jours x 7 h = 1596 h/an (arrondies à 1600 + 7 heures au titre de la journée de solidarité)

Calcul du nombre de jours travaillés sur la base de 37 heures par semaines : 1600 heures / (37 heures/5jours) = 216.21 jours

Nombre de jours de RTT = 228 jours – 216.21 jours = 11.78 jours soit 12 jours

D-Dispositions communes :

Fermeture d’entreprise

Jours Fériés : 1 janvier - 22 avril - 1 mai - 8 mai - 30 mai - 15 août - 1 novembre – 11 novembre - 25 décembre

Journée de solidarité : le 10 juin 2019

Pont : 31 mai 2019

Cp été : 29 juillet au 18 août 2019

Cp hiver : 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Moyennant quoi, en respectant ce planning, il reste 5 jours de congés (3 jours de congés payés + 2 jours de fractionnement) à poser librement entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.

Ces dispositions de fermeture pourront cependant être adaptées en fonction de nécessités impérieuses.

A titre exceptionnel, sur demande écrite du salarié, il pourra être accolé une 4ème semaine de congé qui sera à priori du congé sans solde. Cette demande sera soumise préalablement à autorisation de la hiérarchie.

Journées de repos forfaits jours et RTT

La période de prise de ces journées est alignée sur la période retenue par la caisse de congés payés du bâtiment pour la prise des congés payés soit du 1er mai au 30 avril.

Ces journées sont prises pour partie à la convenance du salarié et pour partie à l’initiative de l’employeur dans le cadre des journées de fermeture générale de l’entreprise.

E-Temps partiel

A ce jour, aucun salarié n’est en situation de travail à temps partiel toutefois, pour les salariés qui en feraient la demande, l’entreprise est prête à étudier les nouvelles demandes de temps partiel pour convenances personnelles.

1.3 Epargne salariale

L’entreprise dispose de :

  • Un accord d’intéressement, signé le 07 janvier 2019 pour une durée de 3 ans couvrant les exercices 2019 - 2020 – 2021.

  • Un accord de participation

  • Un PEE

  • Un PERCO

2/ Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

2.1 Egalité professionnelle

L’entreprise est couverte par un accord d’entreprise signé le 17 juillet 2017 pour une durée de 3 ans.

Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise (bâtiment gros œuvre) le rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes fait apparaitre une présence de personnel féminin dans une très faible proportion.

L’objectif de l’accord ci-dessus exposé reste de favoriser l’intégration de personnel féminin.

Cet accord arrivera à échéance en juillet 2020.

2.2 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise a eu à s’acquitter de la contribution en 2018 car elle emploie un nombre insuffisant de travailleurs handicapés. Son obligation est de 11 travailleurs handicapés et elle en emploie 7,07.

Il est demandé de veiller au respect des dates de renouvellement et de faciliter toute nouvelle reconnaissance des salariés actuels de l’entreprise, en permettant d’accomplir les démarches administratives pendant le temps de travail.

Comme par le passé, l’entreprise privilégiera toute solution de maintien dans l’emploi des travailleurs victime d’accident du travail de même qu’elle favorisera, dans le cadre d’éventuels recrutements, l’embauche de travailleurs handicapés.

L’entreprise est également favorable à l’accueil de stagiaires ayant une reconnaissance de handicap.

2.3 Prévoyance

L’entreprise est couverte par un régime de prévoyance répondant aux obligations conventionnelles pour toutes les catégories de salariés : Ouvrier, Etam, Cadre. Ce régime couvre les risques décès, invalidité, incapacité et accident.

L’entreprise est également couverte par trois régimes frais de santé correspondant aux trois conventions collectives du bâtiment.

Les Etam et les Cadres sont couverts par un contrat porté par le courtier Verspieren dont les cotisations sont mensuellement fixes. Les ouvriers sont couverts par un contrat ProBTP dont les cotisations sont calculées selon un pourcentage de la rémunération.

Sauf cas de dérogation, l’ensemble des contrats frais de santé ci-dessus exposés couvrent le salarié, son conjoint et ses ayants droit de manière obligatoire.

L’ensemble des contrats frais de santé est plus favorable que le « panier de soin » minimal. Le régime frais de santé des ouvriers est plus protecteur que celui des Etam Cadre. Aussi et pour répondre à certaines demandes, une étude est actuellement en cours pour la catégorie de salariés Etam et Cadre. Le projet est, à coût identique, d’améliorer des postes dentaire et optique et de baisser des garanties en médecine, frais de chambre particulière et ostéopathie.

L’ensemble des contrats frais de santé couvrent la maternité.

La portabilité des contrats de prévoyance est assurée dans la limite d’une année pour le personnel Etam et Cadre et de trois ans pour le personnel Ouvrier.

2.4 Mesures de lutte contre les discriminations

Toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, licenciement, formation…) continuera d’être prise en fonction de critères professionnels objectifs et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée…)

2.5 Pénibilité

La législation a instauré des facteurs de risques professionnels pouvant engendrer des facteurs de pénibilité du travail.

Les dernières évolutions des Lois Macron, prévoient que doivent être organisées des négociations au niveau de l’entreprise ; si elles ne sont pas couvertes par un accord de branche, quand :

Au 1/1/19 :

25% des effecfifs sont concernés par l’un des six facteurs de pénibilité ou l’entreprise a un taux de sinistralité au titre des AT/MP supérieur à 0.25 (rapport sur les 3 dernières années entre Nombre AT/MP et Effectif de l’entreprise)

Les 6 facteurs de pénibilité sont les suivants :

Travail de nuit

Travail en équipes successives alternantes

Travail répétitif

Activités en milieu hyperbare

Températures extrêmes

Bruit

Actuellement, l’entreprise n’est pas en mesure de se positionner sur l’exposition de ses salariés aux facteurs de pénibilité actuellement en vigueur. Pour cela, elle attend, notamment, que les négociations en cours au sein de la branche bâtiment permettent de définir un référentiel par métier.

2.6 Droit d’expression des salariés

La reconnaissance d'un droit d'expression donne aux salariés la possibilité de s'exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d'exercice. L'idée étant que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer les améliorations à y apporter.

Les salariés au sein de l’entreprise disposent de plusieurs moyens d’expression :

  • l'expression auprès de la hiérarchie : dialogue individualisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique

  • l'expression passant par les représentants du personnel : l’entreprise est pourvue d’une délégation unique du personnel, d’un CHSCT, d’un délégué syndical

  • un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice, l'organisation de leur travail, les travaux réalisés. Ce droit s'exerce sur et en dehors des lieux de travail dès lors que les propos ne portent pas atteinte à la réputation de l'entreprise.

Aux instances ci-dessus exposées s’ajoutent le service Ressource Humaine et le service Qualité Sécurité Environnement qui peuvent être saisis à tout moment.

Les entretiens annuels (tous les ans pour le personnel Etam Cadre, tous les deux ans pour le personnel ouvrier) doivent être un lieu privilégié d’expression directe entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

A la demande des intéressés, des réunions permettant l'expression des salariés pourront être organisées par et avec les représentants du personnel.

Toute demande, proposition, vœu et avis d’un salarié seront conjointement adressés au dirigeant et aux représentants du personnel. Ces mêmes demandes feront l’objet d’une réponse à/aux intéressés ainsi qu’aux représentants du personnel.

Le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés pourront saisir directement le dirigeant de l’entreprise et le représentant du Président Groupe.

2.7 Droit à la déconnexion

L'objectif est de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle, tout en luttant contre les risques de burnout. Pour cela, ils doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contacté par leur employeur en dehors de leur temps de travail (congés payés, jours de RTT, week-end, soirées...). Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, principalement ceux qui ont opté pour le télétravail ou qui bénéficient du statut cadre.

Ce droit assure la possibilité, en dehors de ses heures de travail, de se couper temporairement des outils numériques lui permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, etc.). La mise en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques vise également à ce que l’employeur ne puisse se voir réclamer des heures supplémentaires indues.

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion :

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 19 heures 30 et 7 heures 30 ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Par exception, il pourra être dérogé au principe du droit à la déconnexion dès lors que la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitera la mobilisation du collaborateur.

Mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques :

Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés concernés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés concernés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

2.8 Statut des lanceurs d’alertes

La loi Sapin, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, a créé une protection au profit du lanceur d’alerte (personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit une violation d’un engagement international, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général) en imposant aux entreprises de 50 salariés de mettre en place des procédures de recueil des signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

La personne adressera au directeur général de l’entreprise et à son Président, les faits, informations et documents de nature à étayer ses propos. Il fournira également les éléments devant permettre un échange avec la personne faisant l’objet du signalement.

Le lanceur d’alerte sera informé par mail du bon enregistrement de son signalement. Ce signalement devra faire l’objet d’un examen approfondi dans les 8 jours de sa déclaration en garantissant l’anonymat complet du lanceur d’alerte.

L’évaluation du signalement consistera notamment à répondre aux questions suivantes :

  • L’alerte entre-t-elle bien dans le champ du dispositif ?

  • Le contenu de l’alerte s’appuie-t-il sur des informations objectives en rapport direct avec le périmètre du dispositif ?

  • Les faits, informations ou documents apportés par l’alerte sont-ils de nature à étayer le signalement ?

  • Lorsque l’auteur de l’alerte est anonyme, la gravité des faits est-elle établie et les éléments factuels suffisamment détaillés ?

Si les informations sont insuffisantes, l’auteur du signalement pourra être amené à fournir des éléments complémentaires. Sinon l’alerte fera l’objet d’une investigation afin d’établir la réalité des faits signalés. Si l’alerte ne répond pas aux critères décrits ci-dessus, elle sera déclarée irrecevable et l’entreprise se chargera de détruire toutes les pièces, informations, documents qui lui ont été transmis.

L’entreprise s’engage à ce qu’aucun employé ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l’objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir lancé de manière désintéressée et de bonne foi une alerte sur des faits dont il a eu personnellement connaissance.

L’utilisation de bonne foi du dispositif même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite n’exposera pas son auteur à un risque de sanction disciplinaire. A l’inverse l’utilisation abusive du dispositif peut exposer l’auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu’à des poursuites judiciaires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique) à la DIRECCTE de Lille et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire de l’accord.

Fait à Lomme le 22/03/2019

Pour la CGT : Pour l’entreprise :

Délégué syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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