Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 SEMIACS" chez SUNPARC SUNBUS - STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNPARC SUNBUS - STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT et le syndicat CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00619001956
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE PO
Etablissement : 33071266200023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2019

SEMIACS

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du nouveau code du travail.

ENTRE

La société SEMIACS (Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la Circulation et du Stationnement) société anonyme au capital de 2 000 000.00€ dont le siège social est situé au 38 boulevard Raimbaldi 06000 NICE immatriculée au Registre du Commerce de Nice sous le N° B 330 712 662, représentée par son Directeur Général, Mandataire Social désigné par la Conseil d’administration du 26 mars 2018.

D’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par le Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions combinées des articles Article L2242-1, L2242-10 modifiés par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, L2242-11 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2, Articles L2242-13, L2242-15 & L2242-17 Modifiés par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, Article L2242-19 modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1,

Au cours des réunions des 21 Février, 1er Mars et 8 Mars 2019, les sujets suivants, entre autres, ont été abordés :

  • Versement d’une prime « pouvoir d’achat ».

  • Signature d’un accord d’intéressement.

  • Versement d’une prime exceptionnelle.

  • Revalorisation de la prime vacances.

  • Entretien des tenues de travail.

  • Augmentation du seuil d’heures supplémentaires.

  • Revalorisation de la valeur du point.

  • Revalorisation de la prime de dimanche.

  • Revalorisation de la prime d’insalubrité.

  • Revalorisation de la prime d’astreinte sécurité.

La SEMIACS a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives.

Ont été remis en main propre à chaque délégué syndical des organisations syndicales représentatives de l’Etablissement SEMIACS, les documents suivants :

  • Le Rapport annuel

  • La Base de Données Economiques et Sociale

Pour permettre des échanges faits en toute connaissance de cause, l'employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes des organisations syndicales.

Les syndicats ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global national et de branche qui leur a été présenté.

Les discussions entre les parties ont débouché sur l’élaboration des propositions suivantes :

Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à la SEMIACS.

Article 1 : Prime « pouvoir d’achat »

La Direction accepte d’engager une négociation et de rechercher un accord avant le 31/03/19.

Article 2 : Prime Accord Intéressement

Cet accord sera à signer avant le 30 juin 2020 si le plan de redressement mis en place pour un retour aux bénéfices est respecté.

Article 3 : Prime exceptionnelle

Malgré les résultats de l’entreprise, afin de conserver la motivation des salariés et les fédérer autour du plan de réorganisation de l’entreprise et de retour aux bénéfices, la Direction accepte de verser une prime exceptionnelle de 1 200 € brut (mille deux cents euros) comme cela avait été fait exceptionnellement en 2016.

Cette prime sera versée sur la paye du mois de mars 2019, au prorata du temps de présence dans l’entreprise des salariés dont le nombre de jours calendaires d’absence, sur l’année 2018, ne dépasse pas 17 jours (au prorata de présence dans l’entreprise : pour exemple, 6 mois de présence entraine un nombre de jours calendaires d’absence ne dépassant pas 8.5 jours).

Absences ou retard n’entrainant pas la suppression de la prime :

  • Les absences pour congés payés, récupération, maternité, paternité, évènements familiaux,

  • Les visites médicales à la médecine du travail et les convocations au contrôle de la sécurité sociale,

  • Convocation judiciaire à caractère obligatoire,

  • Absence pour formation professionnelle ou syndicale.

Le montant de la prime n’est pas pris en compte dans la base de calcul des primes de congés payés ou de treizième mois.

Article 4 : Prime vacances

Le 3ème palier de la prime de vacances est revu à la hausse à 77 € (revalorisation du dernier palier uniquement).

La prime est majorée de 144€, elle passe de 2 320€ à 2 464€ brut par an pour 32 jours ouvrables de congés soit une augmentation de 6.20% (sans absence).

Son montant sera de 77€ par jour ouvrable de congés payés acquis (si pas d’absence).

En cas d’absence entre 1 jour et 17 jours calendaires, son montant sera de 62.50€ par jour ouvrable de congés payés acquis (2000€ pour 32 jours ouvrables de congés – Accord NAO 2017 du 24/01/2014).

En cas d’absence de plus de 17 jours calendaires, son montant sera de 22.50€ par jour ouvrable de congés.

Absences ou retard n’entrainant pas la suppression de la prime :

  • Les absences pour congés payés, récupération, maternité, paternité, évènements familiaux,

  • Les visites médicales à la médecine du travail et les convocations au contrôle de la sécurité sociale,

  • Convocation judiciaire à caractère obligatoire,

  • Accident du travail, maladie professionnelle,

  • Absence pour formation professionnelle ou syndicale.

Le montant de la prime n’est pas pris en compte dans la base de calcul des primes de congés payés ou de treizième mois.

Article 5 : Seuil heures supplémentaires

La Direction rehausse le seuil et le passe à 220 heures par an (seuil légal).

Article 6 : Valeur du point

La Direction propose l’augmentation de la valeur du point selon le calendrier suivant :

  • + 0.4 % au 1er mars 2019, soit un « point cent » à 9,146 €

  • + 0.6 % au 1 er juin 2019, soit un « point cent » à 9,201 €.

  • + 0.5 % au 1er octobre 2019, soit un « point cent » à 9,247 €.

Article 7 : Prime de dimanche

La Direction accorde que le montant de la prime du dimanche soit portée de 27 € à 32 € afin d’accompagner et encourager la nouvelle organisation du travail qui sera mise en place en 2019.

Le montant de la prime n’est pas pris en compte dans la base de calcul des primes de congés payés ou de treizième mois.

Article 8 : Publicité, Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er mars 2019 au bénéfice des salariés présents aux effectifs à la date de la signature de l’accord.

Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 15 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions législatives, le présent accord sera déposé dans les quinze jours de sa conclusion :

  • auprès de la Direccte sur le site dédié à la déclaration des accords d’entreprise,

  • Un exemplaire papier sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Nice, le 11 mars 2019

En quatre exemplaires

Pour la SEMIACS Pour la C.G.T.

Le Directeur Général, Le Représentant Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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