Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées période du 01/07/20 au 30/06/21" chez RDSL - REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSL - REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN et le syndicat CGT-FO le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02820001544
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUB
Etablissement : 33080183800013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'Entreprise relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (2019-06-13) Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes agées et des personnes handicapées période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (2022-05-11)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

PERIODE DU 1er JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021

Entre les soussignés :

xxxx

D’une part,

Et :

xxxx

D’autre part,

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

L’assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce texte a été modifié par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 qui prévoit un assouplissement des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Une convention, un accord de branche ou un accord d’entreprise détermine la date de la journée de solidarité et son principe de prise conformément à la loi.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Cette journée de solidarité s’impose à tous les salariés de la société xxx, sans aucune exception.

IL A ETE PAR CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :

Pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la journée de solidarité sera accomplie « en travaillant sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel ».

A compter du 1er juillet 2020, les sept premières heures travaillées seront d’office et obligatoirement prises pour la journée de solidarité. Elles n’entreront pas dans le contingent d’heures supplémentaires et ne seront pas considérées comme telles.

Elles ne seront pas majorées, ni payées, et n’entreront pas dans le CET.

Il est rappelé que lorsqu’un refus sera donné à un salarié souhaitant effectuer sa journée de solidarité, ce refus devra être notifié par écrit. Toutefois, le salarié ne sera pas exempté de faire sa journée de solidarité durant la période.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Sa pratique sera poursuivie les années suivantes sauf contraintes d’applications constatées ou modifications législatives. Dans ces cas là, les partenaires sociaux se réuniront pour débattre des modifications à apporter à l’accord.

Fait en cinq exemplaires

à XXX, le 10 juin 2020

xxx xxxx

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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