Accord d'entreprise "Accord du 10/06/2020 - Mise en place d'un compte épargne temps" chez EXTRACTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXTRACTIS et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001776
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : EXTRACTIS
Etablissement : 33087405800077 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD du 10/06/2020 MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés,
EXTRACTIS, association de loi 1901, SIREN 330 874 058, dont le siège social est situé 33 avenue Paul Claudel, 80480 DURY, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de directeur général.
Et
XX, membre titulaire élu de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE).
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction et les membres titulaires élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ont engagé une négociation afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société EXTRACTIS, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées de manière à permettre à chaque salarié qui le souhaite de concilier et d’adapter ses aspirations en matière de repos.
Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 28/04/2020. Après trois réunions, les parties ont conclu un accord le 10/06/2020 (date de signature de l'accord).
Par le présent document, la Direction et les membres de la délégation du personnel du CSE définissent les conditions d’alimentation, d’utilisation ainsi que les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la société EXTRACTIS.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES, OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Article 1.1 Bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à tous les salariés de la société EXTRACTIS titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu’ils souhaitent en bénéficier (cf formulaire en annexe n°1)
L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture du compte.
Article 1.2 Tenue du compte
Le compte est tenu par l’employeur.
Les sommes représentant les droits acquis dans le cadre du compte sont couvertes par le régime de garantie des salaires (AGS, Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans les conditions prévues par l’article L3253-8 du Code du Travail. Par conséquent, le compte épargne temps est plafonné à la valeur garantie par l’AGS.
Article 1.3 Information des bénéficiaires
Les droits acquis au titre du compte épargne temps seront communiqués chaque année par le Directeur Administratif et financier, courant janvier pour l’état de la situation au 31 décembre de l’année précédente (cf formulaire en annexe 2)
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié est libre d’alimenter ou non son compte chaque année, dans la limite du plafond.
L’alimentation du compte se fait par demi-journées ou jours entiers.
Le salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments suivants :
les congés payés annuels légaux, en dehors du congé principal dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés (congés payés correspondant à la cinquième semaine dans la limite du plafond annuel d’alimentation)
les journées de repos attribuées au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires mais également au titre des repos compensateurs obligatoires dès lors que le nombre d’heures figurant au compteur RCR correspond au moins à une demi-journée.
La totalité des jours de repos affectés au compte épargne temps en application des points cités ci-dessus, ne peut excéder cinq (5) jours par an.
L’alimentation du compte épargne temps est plafonnée à vingt (20) jours. Ainsi, si un salarié place 5 jours par an pendant 4 ans, il ne lui sera plus possible d’alimenter son compte épargne temps sur les années suivantes sans une utilisation préalable.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le personnel en fin de carrière afin qu’il puisse bénéficier d’une cessation anticipée d’activité après consultation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Exceptionnellement, pour la première année d’application de l’accord sur le compte épargne temps, un nombre de jours supérieurs à 5 et au maximum de 10 peut être accordé, avec l’accord préalable de l’employeur, dans la limite du plafond et le délai est allongé à la date du 31 juillet 2020 pour le placement des congés payés.
Aucune alimentation du compte épargne temps en argent n’est possible en vertu du présent accord.
ARTICLE 3 - PERIODE D’ALIMENTATION
L’alimentation en jours du compte épargne temps sera ouverte aux bénéficiaires deux fois dans l’année. Un formulaire (cf annexe 4) sera mis à disposition et sera à rendre au Directeur Administratif et Financier sera à rendre :
Pour les congés payés : en mai, du 1er au 15 mai au plus tard (pour les droits à congés de la période N-1 à N) ;
Pour les RTT/ jours de repos des cadres en forfait jours : en novembre, du 1er au 15 novembre (pour les droits à repos acquis pendant l’année civile correspondante)
Pour le repos compensateur de remplacement : en décembre, du 1er au 15 novembre (pour les droits à repos acquis pendant l’année civile correspondante).
ARTICLE 4 – VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Lors de son alimentation, le compte épargne temps est exprimé en temps.
Les droits à congés indemnisés et les jours de réduction du temps de travail sont capitalisés dans le compte épargne temps en heures.
Pour tous les salariés, la durée d’une journée est fixée pour l’application du présent dispositif à 7 heures et pour une demi-journée à 3.50 heures.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1 Durée minimale
L’utilisation du compte n’est pas subordonnée à la capitalisation préalable d’un nombre de jours minimum.
Utilisation sous forme de congé
Le compte épargne temps constitue une capitalisation des droits du salarié à congés indemnisés, destinée à indemniser en totalité ou en partie, à l’initiative du salarié, tout ou partie des congés sans solde qu’il pourrait prendre, après épuisement des autres natures de congés disponibles.
Le congé se prend par journée entière. Il n’est donc pas possible de retirer ses droits par demi-journées.
Le salarié devra en faire la demande via le formulaire prévu à cet effet (cf annexe 4) 1 mois au plus tard avant la date de début du congé auprès du directeur administratif et financier.
Autres utilisations possibles
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer :
un passage à temps partiel
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
d’un congé prévu par le Code du travail, tel que le congé parental d’éducation, de proche aidant, sabbatique, solidarité internationale ou encore du congé pour création d’entreprise, sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail et du délai de prévenance afférents à ce congé.
d’un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation anticipée d’activité des salariés dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la date prévue pour le départ à la retraite. Les salariés utilisent leur Compte Epargne Temps pour financer leur « congé de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.
Le compte épargne temps pourra être converti sous certaines conditions, en éléments de rémunération pour permettre à des salariés de faire face à des difficultés personnelles exceptionnelles. Cette conversion, non automatique, sera soumise à l’accord préalable de l’employeur.
Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 – REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
6.1 Détermination du taux T de conversion
Quelle que soit la nature du contrat de travail, le taux T de conversion utilisé pour convertir en argent les droits épargnés est égal aux éléments mensuels contractuels du mois d’utilisation entrant dans l’assiette de calcul divisés par le forfait horaire mensuel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35h, soit 151,67h.
Les éléments mensuels entrant dans l’assiette de calcul sont les suivants :
Salaire de base mensuel
Prime d’ancienneté
Calcul du montant des éléments épargnés
Les temps épargnés seront valorisés de la manière suivante :
Congés payés : Nombre d’heures x taux de maintien de salaire ou taux base congés payés (le plus avantageux des deux taux)
Journées de repos attribuées au titre de la réduction du temps de travail (RTT) : Nombre d’heures x taux T de conversion
Repos compensateurs de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires : Nombre d’heures x Taux T de conversion
L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la prise du congé.
Le versement se fait à la date habituelle de paiement des salaires.
Les jours indemnisés au titre du CET n’entrent pas dans le calcul du 10ème congés payés.
La rémunération du congé a un caractère de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 - Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps
7.1 Absence du salarié pendant un congé indemnisé
L’absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des différents droits (ancienneté, congés payés, intéressement…)
Pendant la période d’absence indemnisée totalement ou partiellement par le Compte Epargne Temps, le salarié conserve le bénéfice des régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance, conformément aux règles en vigueur au moment du départ en congé, et continue à acquérir des droits aux régimes légaux et complémentaires de retraite.
La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié ni le reporte et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
7.2 Retour anticipé du salarié
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du département administratif et financier et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
- divorce ;
- invalidité ;
- surendettement ;
- chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
A son retour, il retrouve un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur est bien entendu privilégié dans la mesure du possible.
ARTICLE 8 – CLOTURE ANTICIPEE DU CET
8.1 Transfert et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte.
En cas de décès du salarié, le Compte Epargne temps est automatiquement liquidé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
invalidité de l’intéressé de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
chômage du conjoint
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge accompagné du formulaire (cf annexe 5)
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS GENERALES
9.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2020, après son dépôt.
9.2 - Dénonciation - Modification
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, à l’initiative de la Direction,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
A défaut d’accord dans un délai de 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
9.3 - Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement en Comité Social Economique.
9.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original sera remis au Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Amiens, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par mail avec accusé de réception et de lecture.
Fait à Dury, le 10 Juin 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise,
XX
Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique :
XX
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