Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS et le syndicat CFDT le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006445
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS
Etablissement : 33104646600032 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-04-12)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE BODIN

Entre les soussignés :

La Société BODIN et Fils, société à actions simplifiée, dont le siège social est situé à Les Terres Douces – 85210 STE HERMINE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 331 046 466 représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Les syndicats représentatifs au sein de la société :

  • C.F.D.T. représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de la société.

Par courrier en date du mercredi 09 mars 2022, la Direction a invité les représentants les organisations syndicales représentatives à la réunion de négociation fixée le mardi 15 mars 2022 à 12h00.

Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.

Article 1 – Thèmes de la négociation

Les parties conviennent que les thèmes qui doivent être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • Les salaires effectifs et les éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties rappellent l’existence :

  • D’un accord de Groupe du 4 décembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 4 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles les sociétés de l’UES Galliance.

  • D’un accord de Groupe du 18 mai 2021 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle sécurisée conclu pour une durée de 4 années applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles les sociétés de l’UES Galliance.

Ces deux thèmes de négociations ne sont dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires d’entreprise pour l’année 2022.

Article 2 – Composition des délégations

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que chaque délégué syndical peut être accompagné d’une délégation composée de 2 salariés de l’entreprise, choisis par ses soins.

Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom des membres qui constituent sa délégation qui ne peut être modifiée pour la durée de la négociation.

Article 3 – Remise des informations aux délégations syndicales

Avec l’envoi de l’invitation à la réunion au cours de laquelle a été signée le présent accord, la Direction a fourni aux délégations syndicales les informations permettant la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1 du présent accord, dont notamment :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,

  • La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles,

  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (la dispersion mesure l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),

  • L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications,

  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee.

Article 4 – Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation

Chaque membre de la délégation syndicale bénéficie d’un crédit global et forfaitaire de 12 heures de délégation en vue de la préparation des réunions, à prendre sur la période du mardi 01 mars 2022 au jeudi 07 avril 2022 au soir.

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 5 – Calendrier des négociations

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Les réunions sont fixées aux dates suivantes :

  • Le mardi 15 mars 2022 à 12h00 heures,

  • Le mardi 22 mars 2022 à 15h15 heures,

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord a lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires peuvent être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des délégations syndicales ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’a pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constatent alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.

Le lieu des réunions est fixé dans les locaux de l’entreprise situé à Les Terres Douces – 85210 STE HERMINE.

Article 6 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au jeudi 07 avril 2022, date à laquelle il cesse de plein droit de produire ses effets.

Article 7 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Le présent accord est déposé par la Partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Fait à Sainte Hermine, le mercredi 09 mars 2022

En quatre (4) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties.

Pour la société Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Directeur de site Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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