Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux changements de période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03723004462
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALLEN FRANCE SAS
Etablissement : 33107650500030
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23
Accord collectif d’entreprise relatif aux changements de période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XXX,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° SIRET
XXX,
Dont le siège social est situé : XXX,
Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président de la Société XXX.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais la modification de la période de référence des congés payés par voie d’un accord collectif d’entreprise.
Afin de répondre à des difficultés organisationnelles, la société XXX a proposé à ses collaborateurs de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés, en application des dispositions des articles L. 3141-10, L. 3141-15 et R. 3141-4 du Code du travail.
Après ratification du personnel, le présent accord vient déroger au régime légal de période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés et se « calquer » sur l’année civile à compter du 1er janvier 2024.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, le présent accord d’entreprise fixe la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés et de prise des congés payés. La période coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 3 – La période transitoire de la période de référence
Le présent accord convient que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2024.
Cette nouvelle organisation nécessite un traitement différent quant aux congés acquis lors de :
L’ancienne période de référence ;
La période de transition ;
La nouvelle période de référence.
Article 3.1 – Le traitement de « l’ancienne période de référence » :
« L’ancienne période de référence » correspond à la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Les congés payés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre 2023 seront reportés.
Il est convenu que les congés payés acquis au cours de cette période devront être posés avant le 31 décembre 2024.
Passé le 31 décembre 2024, les congés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris par le collaborateur seront perdus.
Article 3.2 – Le traitement de la période de « transition » :
La période dite de « transition » correspond à la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.
Il est convenu que les congés payés acquis au cours de cette période devront être posés avant le 31 décembre 2024.
Passé le 31 décembre 2024, les congés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris par le collaborateur seront perdus.
Article 3.3 – Le traitement de la « nouvelle période de référence » :
La « nouvelle période de référence » correspond à la période d’acquisition évoquée à l’article 2 du présent accord qui débutera le 1er janvier 2024.
Pour exemple :
Les congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 devront être posés avant le 31 décembre 2025. Passé cette date, les congés acquis et qui n’auront pas été pris par le collaborateur seront perdus.
Article 4 – Rappel du contexte des négociations
Compte tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la Société XXX est dépourvue de Comité social et économique.
Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, l’employeur a proposé ce projet d’accord aux salariés portant sur la modification la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés
A l’issue d’un délai de plus de quinze jours, soit le 23 mai 2023, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.
Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :
La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,
Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.
Article 6 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 7 – Modalité de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.
Fait à XXX,
Le 23 mai 2023,
En 11 exemplaires originaux
Pour la XXX
Monsieur XXX
Président de la Société XXX
Les salariés
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