Accord d'entreprise "Accord autonome de la Société ACMAN négocié et conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez ACMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMAN et le syndicat CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07018000104
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ACMAN
Etablissement : 33108728800030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD AUTONOME DE LA SOCIETE XXXXX

NEGOCIE ET CONCLU

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018)

Entre les soussignés :

  • La société XXXXX

Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 Euros

Dont le siège social est situé 6 rue Benjamin Franklin BP 10 – 70190 RIOZ

Représentée par Monsieur XXXXX

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée : "XXXXX"

De première part

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Mme XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Messieurs XXXXX et XXXXX en leur qualité de délégation salariale,

De seconde part

Table des matières

PREAMBULE 4

1. Objet 5

2. Champ d’application 5

3. Les congés d’ancienneté 5

4. Les heures d’absence pour la rentrée scolaire des enfants 5

5. Entrée en vigueur, notification, durée et révision 6

5.1. Entrée en vigueur et durée 6

5.2. Notification 6

5.3. Clause de sauvegarde et de rendez-vous 6

6. Publicité et dépôt 7

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société XXXXX a invité sa Déléguée syndicale, Madame XXXXX-XXXXX à participer à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée dans le cadre de l’application de l’article L2211-1 du code du travail et de la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen.

Accompagnée d’une délégation salariale composée de deux salariés, Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX, la Déléguée syndicale, Madame XXXXX-XXXXX, a participé à ces négociations. Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions : réunion préparatoire, réunion de négociation et réunion de clôture. Celles-ci ont permis à chacune des parties de faire des propositions d’évolution sur différents sujets en trouvant des accords, en ouvrant la voie à des réflexions mais également en identifiant des points de désaccord.

Lors des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, la Délégation a souhaité négocier des thèmes qui ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée, contrairement au premier accord qui est conclu pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2018/2019. Les parties aux négociations ayant trouvé une entente, les décisions sont de ce fait, retranscrites et formalisées, ci-dessous.

Objet

Cet accord a pour objet de venir compléter celui conclu pour l’exercice 2018/2019 et portant sur le temps de travail, la rémunération et la valeur ajoutée au sein de la société XXXXX.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

3. Les congés d’ancienneté

La CCN prévoit pour les non-cadres qu’à la durée du congé légal, il sera ajouté un congé d’ancienneté d’1 jour après 10 ans d’ancienneté, 2 jours après 15 ans et 3 jours après 20 ans.

La Délégation souhaite modifier l’acquisition des congés d’ancienneté des non cadres comme suit : A partir de 25 ans d’ancienneté : acquisition d’1 jour de congé payé supplémentaire soit, 4 jours au total ; A partir de 30 ans d’ancienneté : acquisition d’1 jour de congé payé supplémentaire soit, 5 jours au total.

Pour les cadres, la CCN prévoit que le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins : 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ;

3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

La Délégation souhaite que les ingénieurs et cadres puissent bénéficier en sus, à compter de 10 ans d’ancienneté et au moins 40 ans, de l’acquisition d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire.

La Direction approuve les propositions de la Délégation. Les deux parties aux négociations trouvent une entente sur ce point et actent les dispositions dans le présent accord.

4. Les heures d’absence pour la rentrée scolaire des enfants

La CCN de la métallurgie de Haute Saône, prévoit que : le jour de la rentrée scolaire, le père ou la mère, qui souhaite accompagner les enfants à la première rentrée à l’école maternelle, à la première rentrée scolaire de l’enseignement primaire, ainsi qu’à la première rentrée en sixième, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence, sur justificatif. Le temps perdu sera indemnisé sur la base du salaire réel, dans la limite de deux heures, à condition que l’intéressé ait repris son travail dans la demi-journée de la rentrée scolaire. En plus de cette disposition, la Délégation désire obtenir une heure supplémentaire, pour chaque rentrée scolaire des enfants non prévue par l’article 55 de la CCN de la métallurgie, cité ci-dessus.

La Direction accepte la demande de la Délégation sur présentation d’un justificatif de scolarité et ajoute que ce droit cessera après la rentrée en 6ème de l’enfant et que par ailleurs, les heures ne sont pas cumulables.

5. Entrée en vigueur, notification, durée et révision

5.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 juin 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2. Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise XXXXX.

5.3. Clause de sauvegarde et de rendez-vous

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, la Direction en informera immédiatement les organisations syndicales représentatives, s’il en existe au sein de l’entreprise, et ouvrira de nouvelles négociations

L’obligation de négociation sur les thèmes envisagés au cours de cet accord étant annuelle, de nouvelles négociations seront ouvertes dans, au maximum, un an à compter de la date de signature du présent accord.

6. Publicité et dépôt

Le présent accord est, à la diligence de la Société :

  • Déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vesoul.

  • Le personnel est avisé du contenu du présent accord par affichage.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A RIOZ, le 29 juin 2018

Pour la CFDT Pour la société XXXXX

La déléguée syndicale, Le Directeur,

Madame XXXXX-XXXXX Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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