Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps" chez ACMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMAN et le syndicat CFDT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07019000342
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ACMAN
Etablissement : 33108728800030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD COLLECTIF

SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société X

Société par Actions Simplifiée, au capital de X Euros

Dont le siège social est situé au X

Représentée par X

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée : X

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale X

Représentée par X, en sa qualité de Déléguée syndicale, assistée de X en leur qualité de délégation salariale,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions énoncées aux articles L3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société X

Les parties signataires du présent accord, ont convenu de l’intérêt dans un cadre défini et réglementé, d’un dispositif adapté, permettant aux salariés de la société X de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, mais également de faire face aux aléas de la vie, notamment en raison d’un évènement familial exceptionnel.

Il a été convenu ce qui suit,

Article 1 - Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce CET s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de la société X, et répond à des objectifs précis, à savoir :

  • Permettre aux hommes et aux femmes de prolonger un congé parental d’éducation, un congé maternité / paternité, un congé d’adoption ou encore un congé exceptionnel pour évènement familial ;

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée ;

  • Permettre à tout salarié de prendre un congé pour s’occuper d’un proche gravement malade ;

  • Permettre un don de jours à des collègues dans certaines situations exceptionnelles aux conditions énumérées ci-après.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Peut ouvrir un CET, tout salarié embauché sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et ayant au moins douze mois d'ancienneté.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les personnes intéressées en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines via un courrier remis en main propre contre décharge ou une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4 - Alimentation du compte


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET uniquement par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son CET, en jour plein exclusivement :

  • Des jours de congés payés (uniquement la 5ème semaine) ;

  • Des jours de congés d’ancienneté (prévus par la Convention Collective en vigueur et les éventuels accords issus des NAO) ;

  • Des jours de congés payés supplémentaires relatifs à la modulation (Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société X du 23 mars 2015) ;

  • Des jours de repos acquis par les salariés en convention forfait annuel en jours (RTT).

4.2 Plafond annuel

La totalité des jours de repos capitalisés sur le CET ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an, tout motif confondu.

4.3 Plafond total

Le CET sera plafonné à 15 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés concernés par le dispositif.

Exemple : un salarié qui capitalise tous les ans sur son CET 5 CP, atteindra le plafond au bout de 3 ans (5CP x 3 ans = 15 CP). Par ailleurs, si ce dernier pose 10 CP sur l’année N+3, son compteur de CP sera de 5 CP (= 15CP - 10CP). Cependant, il ne pourra pas réalimenter son CET sur N+3 et devra attendre N+4 pour y capitaliser 5 jours.

4.4 Périodes d’alimentation

Le CET pourra exclusivement être alimenté sur deux périodes annuelles de 15 jours, définies en concertation avec les membres du Comité Social et Economique (CSE). Les dates précises seront communiquées par le biais de notes de service.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation :

  • De la cessation anticipée et totale de l'activité en vue d’un départ en retraite

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ou de prolonger un temps partiel dans le cadre d'un congé parental d’éducation ; de prolonger un congé parental d’éducation à temps plein ; de prolonger un congé maternité, un congé paternité ou un congé d’adoption ; de prolonger un congé exceptionnel pour évènement familial prévu par les dispositions légales en vigueur ou les conventionnelles si ces dernières sont plus favorables.

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de s’occuper d’un proche gravement malade.

  • Pour faire don de congés à des collègues dont un proche est gravement malade, à savoir :

    • Un enfant gravement malade, selon les dispositions prévues aux articles L1225-65.1 et L1225-65-2 du Code du Travail ;

    • Ou, un proche aidant, selon les dispositions prévues aux articles L3142-16 à L3142-25-1 du Code du Travail.

Il convient de préciser que seuls des jours entiers peuvent être pris dans le cadre du CET.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • Tout salarié devra formuler sa volonté d’utiliser son CET par le biais une demande écrite, adressée et remise en main propre à l’employeur, au moins 1 mois avant son départ (excepté dans l’hypothèse d’un proche gravement malade et décès).

  • Le cas échant, il conviendra de recourir à l’utilisation d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le jour de réception de la lettre fera foi pour apprécier le respect du délai de prévenance d’un mois.

L’employeur s’engage à répondre au salarié sous un délai de 15 jours maximum à compter de la réception du courrier sauf cas exceptionnels cités ci-dessus (décès / maladie grave). Cependant, le défaut de réponse ne vaut pas accord de l’employeur.

5.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du taux horaire du salarié au moment de la prise du congé dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail exclusivement, les droits capitalisés seront versés au salarié avec son solde de tout compte, au taux horaire applicable au salarié lors de son départ.

6.1 Tenue du compte 

Le compte épargne temps est géré par un éditeur de logiciel choisi par l’employeur.

6.2 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du code du travail.

Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires, et déposée dans les conditions règlementaires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, après le respect d’un préavis de 3 mois. La partie qui demande la révision doit en informer tous les autres signataires avec les propositions qu’elle souhaite apporter, et une nouvelle négociation sera engagée sous un délai d’un mois à compter de la demande.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt 

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

Fait à X le 17 avril 2019 en 5 exemplaires

Mme X

Déléguée syndicale X

Mr X

Directeur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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