Accord d'entreprise "Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine" chez ENSCI - ECOLE NAT SUPER CREATION INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENSCI - ECOLE NAT SUPER CREATION INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005479
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE
Etablissement : 33111876000015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

TEMPS PARTIEL AMENAGÉ SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

OU « TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ »

Entre

L'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers), Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), situé 48 rue Saint Sabin – 75011 PARIS, dont le numéro SIRET est 331 118 760 000 15 et le code NAF 8542 Z, représenté par ………….., agissant en qualité de Directeur de l’ENSCI,

Et

Les membres élus titulaires du Comité d’Entreprise de l’ENSCI, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, soit :

  • ……………. (élu titulaire avec 40 voix sur 47 suffrages valablement exprimés, soit 85 % des SVE)

  • …………….. (élue titulaire avec 39 voix sur 47 suffrages valablement exprimés, soit 83 % des SVE)

  •  …………., (élue titulaire avec 37 voix sur 47 suffrages valablement exprimés, soit 79 % des SVE)

Préambule

Il est rappelé que l’ENSCI est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la double tutelle des ministères de la culture et de l’industrie, dont les principales activités sont l’enseignement supérieur et la recherche, en lien avec des partenaires institutionnels (entreprises du secteur industriel, autres établissements d’enseignement supérieur, Agence Nationale pour la Recherche…).

Un accord collectif d’entreprise comportant 7 chapitres et 35 articles, signé le 04 octobre 1994 avec la CFDT Culture, est toujours en vigueur à ce jour et s’applique à l’ensemble des salariés de l’ENSCI visés dans son champ d’application.

A la demande des représentants élus du personnel, il est précisé que les dispositions de l’accord collectif de l’ENSCI du 04 octobre 1994 s’appliquent aux salariés visés par le présent accord, qui porte sur l’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine, à l’exception des articles 12 et 18.3 qui concernent le temps partiel aménagé sur la semaine.

La direction tient également à préciser que les salariés visés par le présent accord sont soumis par ailleurs à l’accord collectif d’entreprise du 02/02/2000 relatif à la réduction du temps de travail, intitulé « protocole d’accord portant sur la mise en œuvre de la réduction du temps travaillé, annexe n°1 à l’accord d’entreprise du 04 octobre 1994.

Les parties constatent que certaines activités au sein de l’ENSCI ne présentent pas de régularité dans le temps pour ce qui concerne notamment l’organisation des « ateliers de projet », les enseignements dispensés en « face-à-face pédagogique », ou les périodes de diplômes qui génèrent une charge de travail variable selon les périodes de l’année.

Afin de tenir compte de cette situation, l’ENSCI a envisagé de mettre en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permettant une alternance de périodes assorties d’une durée de travail élevée dites « périodes hautes » et de périodes comprenant un temps de travail plus faible voire nul, dites « périodes basses ».

Les salariés qui travaillent à temps partiel sont les premiers concernés par ces fluctuations d’activité. Aussi, ce mécanisme a vocation à leur être réservé.

En l’absence d’organisation syndicale implantée au sein de l’ENSCI, les parties ont recouru aux modalités de négociation collective prévues par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives à l’échelle nationale, ainsi que les membres élus du Comité d’Entreprise, ont été informés de la volonté de l’ENSCI d’initier une négociation collective.

Aucune organisation syndicale n’a mandaté de membres titulaires du Comité d’Entreprise aux fins de négocier. En revanche, ces derniers ont fait part à la direction de l’ENSCI de leur accord pour participer à une négociation.

Par un procès-verbal établi après la réunion d’ouverture des négociations, qui s’est tenue à l’ENSCI le 22 mars 2018, les parties sont convenues des modalités et du calendrier des négociations.

Ces négociations ont abouti au présent accord, lequel a fait l’objet, à l’état de projet, d’une consultation du CHSCT en date du 25 juin 2018.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ENSCI travaillant à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de 6 mois minimum, et qui occupent des fonctions dans l’animation et l’encadrement des ateliers de projet ou du suivi des diplômables :

  • Designer Enseignant Textile (formation de Designer Textile)

  • Designer « Directeur d’Atelier de Projet » (formation de Créateur Industriel)

  • Designer « Assistant d’Atelier de Projet » (formation de Créateur Industriel)

  • Responsable de la phase diplômes (formation de Créateur Industriel).

Les parties conviennent que le texte concernera exclusivement les salariés visés ci-dessus, mais qu’il pourra éventuellement être étendu à d’autres catégories de personnel, par la signature d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Objet – Période de référence

Les parties conviennent de la mise en place du « travail à temps partiel apprécié sur une période supérieure à la semaine », au sens de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ce mode d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur une période prédéterminée

Ainsi, la durée du travail peut être différente, selon les semaines ou les mois de la période définie, mais elle doit être égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence (sous réserve d’heures complémentaires). La période de référence peut également inclure des jours ou des semaines non-travaillé(e)s.

Dans ce cadre, les parties entendent faire application de l’ensemble des dispositions légales relatives au travail à temps partiel sur les thèmes non-régis par le présent accord.

La période de référence retenue dans le présent accord correspond à la période de 12 mois allant du 1er septembre d’une année (N) au 31 août de l’année suivante (N+1) inclus.

La période de référence retenue étant d’une durée de 12 mois, le dispositif peut également être désigné sous le terme de « temps partiel annualisé ».


Article 3 – Modalités de fixation des programmes de travail

Le temps de travail hebdomadaire peut être réparti sur 5 jours, et exceptionnellement, sur 6 jours, selon les contraintes liées à l’activité.

Compte tenu de la nature des activités de l’ENSCI, les parties conviennent que l’individualisation des programmes de travail est inévitable. En effet, les missions confiées par l’ENSCI peuvent être différentes selon les compétences et les disponibilités des personnes (cours régulier ou intensif, encadrement de projet ou de diplôme, réunions pédagogiques, jurys, instances collégiales…)

L’ENSCI s’engage à communiquer individuellement à chaque salarié concerné par écrit,
(courrier électronique et/ou courrier remis en mains propres) au plus tard un mois calendaire avant le début de chaque période de référence, un programme et un planning de travail individuels, indiquant les interventions et/ou les missions programmées, d’une part, et la répartition du temps de travail fixé par l’ENSCI sur la période à venir, d’autre part.

Le programme et le planning individuels font état de la durée globale du travail sur la période de référence et de sa répartition sur chaque semaine de la période, à titre indicatif. Ces éléments sont toutefois susceptibles d’être modifiés par l’ENSCI au cours de la période, en fonction du programme pédagogique. Chaque salarié en est alors informé individuellement et par écrit, au plus tard un mois calendaire avant la prise d’effet de la modification.

La modification peut alors consister en une modification de la durée du travail ou de sa répartition, sans impliquer de diminution du nombre d’heures fixé au contrat de travail.

Une modification peut être justifiée, entre autres, par les impératifs d’organisation des enseignements, des ateliers de projet, des préparations ou des soutenances de diplômes, du calendrier des épreuves d’admissibilité et d’admission au concours d’entrée, par la modification d’un contenu d’enseignement, par l’absence imprévue d’enseignants, par l’organisation d’événements internes ou extérieurs (par exemple, les journées « portes ouvertes »).

Les durées de travail ainsi définies s’entendent hors heures complémentaires.

Article 4 – Heures complémentaires

Le nombre d’heures de travail accomplies sur l’année par un salarié à temps partiel doit nécessairement rester inférieur à 1 575 heures, ce qui correspond à la durée effective du travail à temps plein établie par l’accord collectif d’entreprise du 02/02/2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et intitulé « protocole d’accord portant sur la mise en œuvre de la réduction du temps travaillé ».

Les salariés pourront éventuellement être amenés à réaliser des « heures complémentaires » dans le cadre d’une ou plusieurs interventions ou missions complémentaires par rapport au programme initial, à la demande de l’ENSCI et sous réserve d’un délai de prévenance qui est fixé à 7 jours calendaires minimum.

Constituent des « heures complémentaires » les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence.

Exemple : si le contrat de travail prévoit une quotité correspondant à 40 % d’un temps plein, ce qui correspond à 630 heures de travail effectif réparties sur la période de référence, et que le salarié a finalement réalisé 665 heures de travail en fin de période, en raison d’une intervention ou mission complémentaire confiée par l’ENSCI (workshop, cours intensif non prévu initialement …) alors il y aura une différence égale à 35 heures complémentaires, à rémunérer au salarié.

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, le volume d’heures complémentaires est en principe plafonné à 10 % de la durée contractuelle de travail.

Toutefois, par dérogation et dans le cadre de cet accord, les parties conviennent d’augmenter le plafond du volume des heures complémentaires à 25 % de la durée contractuelle de travail.

Par exemple, pour le contrat de travail établi à 40 % sur la base de 630 heures par an : l’ENSCI pourrait demander au salarié d’effectuer jusqu’à 157,50 heures complémentaires sur la période de référence (soit 630 X 25 %).

En contrepartie, l’ENSCI s’engage à ne pas prévoir dans le programme de travail plus d’une interruption d’activité au cours d’une journée de travail, cette interruption ne pouvant être supérieur à 2 heures de coupure, d’une part, et à ne pas prévoir d’intervention d’une durée inférieure à 2 heures consécutives sur une journée.

A la fin de la période de référence, c’est-à-dire au 31 août de chaque année civile, l’ENSCI procédera au décompte des heures de travail effectives, et constatera le cas échéant, les heures complémentaires accomplies, qui seront alors rémunérées avec les majorations suivantes :

  • 10 % dans la limite d’un seuil égal à 10 % de la durée contractuelle de travail,

  • 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil, dans la limite de 25 % de la durée contractuelle.

En contrepartie, l’ENSCI s’engage à respecter la plus stricte égalité des droits entre les salariés travaillant à temps partiel et ceux travaillant à temps plein, tout particulièrement en ce qui concerne l’évolution de carrière (mobilité, promotion, formation, augmentation…) à l’exception des droits de nature pécuniaire, nécessairement calculés « au prorata » du temps de travail.

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l’évolution de carrière et les opportunités de promotion seront évoquées lors d’un entretien annuel avec la direction. Les incidences du temps partiel sur l’activité, les conditions d’emploi et les perspectives d’évolution seront largement évoquées lors de cet échange. Enfin, l’ENSCI s’engage également à proposer un nombre d’actions de formation professionnelle en faveur des salariés à temps partiel égal à celles prévues en faveur des salariés à temps plein, ces formations seront alors planifiées dans et hors du temps de travail selon une proportion identique pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Article 5 – Lissage de la rémunération

Afin que les salariés ne subissent pas de fluctuations de rémunération en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, leur rémunération est mensualisée et lissée sur douze mois, sur la base de la durée du travail hebdomadaire et/ou mensuelle fixée à leur contrat.

Article 6 – Arrivées et départs au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, ou bien que son contrat s’achève en cours de période de référence, la rémunération est versée en lissant le salaire sur la base de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires sont décomptées :

  • à la fin de la période de référence pour les salariés entrés au cours de cette période,

  • au terme du contrat de travail pour les salariés dont le contrat est interrompu au cours de la période de référence.

Pour déterminer le nombre d’heures complémentaires à régler le cas échéant, il convient de comparer la durée réelle de travail à cette date avec la durée contractuelle de travail sur la période considérée :

  • Si la durée réelle de travail est supérieure à la durée contractuelle, la différence donne lieu à la rémunération d’heures complémentaires.

  • En cas de départ avant la fin de la période de référence, si la durée réelle de travail s’avérait inférieure à la durée contractuelle, la rémunération trop perçue ferait l’objet d’une retenue sur le « solde de tout compte ».

Article 7 – Absences

Les salariés soumis au présent accord bénéficient des droits à congés payés légaux et conventionnels, d’une part, et des « jours collectifs de congés supplémentaires » proportionnellement à leur temps de travail, liés à l’application de l’accord sur la réduction du temps de travail, d’autre part (cf. l’article 3 du « protocole d’accord relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps travaillé » du 2 février 2000).

Les périodes de congés payés seront nécessairement planifiées par l’ENSCI dans le programme de travail du salarié, compte tenu des contraintes liées à l’activité et au rythme de l’ENSCI, et conformément aux dispositions du code du travail.

Dans les cas d’absence rémunérée (congés payés, maladie…), le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé. Ces absences, autorisées ou justifiées, n’entraînent ni obligation de « récupération » des heures non travaillées par le salarié, ni « régularisation » de rémunération par l’ENSCI qui obligerait le salarié à être redevable d’une somme.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé (heures complémentaires comprises le cas échéant).

Article 8 – Suivi de la durée du travail

Avant le début de chaque période, chaque salarié signe le programme de travail et le planning prévu remis par l’ENSCI pour en accuser bonne réception.

A la fin de chaque période, l’ENSCI compare les heures de travail réellement effectuées avec le programme de travail initial, et rémunère le cas échéant, les heures complémentaires avec les majorations applicables.

Chaque salarié se verra remettre au terme de la période de référence, avec son bulletin de paie, un document comportant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Article 9 – Accord des salariés

L’application à un salarié du mécanisme d’aménagement du temps de travail prévu au présent accord nécessite son consentement, acté par la signature de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci prévoyant expressément cette modalité.

Le contrat de travail ou l’avenant fait référence à la durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle moyenne, sous réserve d’éventuelles heures complémentaires.

Article 10 – Autres dispositions conventionnelles

Le présent accord institue une durée du travail aménagée sur une période de 12 mois.

Les fluctuations d’activité liées au programme pédagogique de l’ENSCI sont prises en considération pour établir et modifier les programmes de travail des salariés mentionnés à l’article 3.

En conséquence, les termes du présent accord ne sont, par nature, pas conciliables avec les articles 12 et 18.3 de l’accord collectif conclu à l’ENSCI le 04 octobre 1994, dans la mesure où ces articles prévoient l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période correspondant à la semaine (ou la quinzaine) et des règles particulières pour la gestion des surcroîts d’activité.

Les parties conviennent que le présent accord révise l’accord collectif d’entreprise de l’ENSCI du 04 octobre 1994 uniquement sur le thème qu’il aborde, à savoir les modalités d’aménagement du temps partiel, et que les articles 12 et 18.3 ne sont pas applicables aux salariés soumis au présent accord.

Article 11 – Entrée en vigueur, durée, dépôt, révision, dénonciation et suivi de l’application

L’entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du Comité d’Entreprise qui se sont portés volontaires pour participer à la négociation et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en juin 2014.

Sous cette réserve, les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date du 1er juillet 2018. Il sera déposé à l’initiative de l’ENSCI auprès de la DIRECCTE d’Île-de-France et auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail. Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. Le texte révisé est négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

La première période d’application correspondra à celle du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 inclus. Les parties conviennent de se réunir au terme de cette première période, puis tous les trois ans, afin de faire le bilan de l’application du présent accord et d’étudier éventuellement l’opportunité de le réviser.

Fait à Paris, le 25 juin 2018, en 5 exemplaires originaux

(1 pour la direction de l’ENSCI, 1 pour le CE de l’ENSCI, 1 pour la consultation des salariés 1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Conseil des Prud’hommes,)

Directeur de l’ENSCI Elue titulaire du CE

Elu titulaire du CE Elue titulaire du CE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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