Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez LE POOOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE POOOL et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519002199
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : LE POOOL
Etablissement : 33114062400049 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-30)
ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord d’Entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES
XXXXXXXXX XXXXXXX enregistrée à la Préfecture d'Ille et Vilaine sous le numéro XXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXX
Représentée par XXXXXXX en qualité de XXXXXXX
D'une part
ET:
XXXXXXX délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections des délégués du personnel en date du XXXXXXX
D'autre part
PREAMBULE
Le XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX a absorbé XXXXXXX.
L'ensemble du personnel de l'association XXXXXXX a été transféré au sein de XXXXXXX XXXXXXX, en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
.
Suite à l'intégration du personnel de l'association XXXXXXX, un travail a été mené en vue de comparer les organisations, les documents, les contrats, les statuts collectifs ainsi que les droits et avantages qui existaient respectivement au sein de XXXXXXX.
Sur la base de ce travail de comparaison, il a été décidé d'engager une négociation afin d'harmoniser et de créer un socle collectif commun et adapté pour l'ensemble des collaborateurs de XXXXXXX, sur la base de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486).
En l'absence de délégué syndical désigné et en vertu de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, la déléguée du personnel titulaire a accepté de mener cette négociation avec la direction de XXXXXXX.
La déléguée du personnel et la direction de XXXXXXX se sont rencontrées pour négocier aux dates suivantes :
28 novembre 2018
11 décembre 2018
18 décembre 2018
28 janvier 2019
A l'issue de ces négociations, il a notamment été décidé par la conclusion du présent accord :
de substituer la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques à la convention collective de l’Animation antérieurement appliquée au sein de XXXXXXX et mise en cause le XXXXXXX,
de réviser l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu au sein de XXXXXXX,
Le présent accord se substitue également de plein droit aux stipulations de la décision unilatérale nommée « Statut collectif » du 26 juin 2017 ayant le même objet.
S'agissant des modalités d'aménagement du temps de travail, l'association XXXXXXX a souhaité se doter de dispositifs adaptés:
à son organisation et à ses besoins,
au mode de fonctionnement souhaité par les collaborateurs.
L'association tient à rappeler son engagement aux fins:
d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord tout en les faisant bénéficier d’un droit à la déconnexion,
de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle,
Cet accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit
Titre I - CHAMP D'APPLICATION
Article unique
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de XXXXXXX.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires mis à disposition, pourront entrer dans son champ d'application, sous réserve notamment que la durée de leur contrat soit compatible avec les aménagements du temps de travail prévus dans le présent accord.
Titre II - STATUT COLLECTIF
Les parties prennent acte de ce que, à la date de signature du présent accord et eu égard à son activité, l'association XXXXXXX entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le présent accord ainsi que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils se substituent à la convention collective nationale de l'animation antérieurement appliquée au sein de XXXXXXX.
Les salariés de l’association ne pourront donc plus se prévaloir de la convention collective de l’Animation à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord se substitue également au document unilatéral du XXXXXXX qui instituait un statut collectif au sein de XXXXXXX, concernant les congés payés et la prime de treizième mois.
Enfin, le présent accord emporte révision de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le XXXXXXX au sein de XXXXXXX.
Titre III - REMUNERATION ET AVANTAGES
Article 1 – Congés payés
Tous les collaborateurs de l’association bénéficieront d’un droit à congés payés calculé conformément à la loi et à la convention collective (2.08 jours de congés payés par mois complet de travail auxquels s’ajouteront les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective SYNTEC).
Les deux jours de pont qui s’ajoutaient aux congés payés légaux sont supprimés.
Eu égard à l’organisation de l’association, n’impliquant pas de périodes de fermetures et donc de prises de congés imposées en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties décident qu’il ne sera pas alloué de congés de fractionnement en cas de prise de congés payés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 2 – Primes
Les parties décident qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime dite de treizième mois confirmée en dernier lieu par la décision unilatérale du 26 juin 2017, ainsi que toute(s) autre(s) prime(s) exceptionnelle(s) versée(s) antérieurement, seront remplacées par une prime annuelle sur objectifs, laquelle sera calculée d’une part, sur des objectifs collectifs et d’autre part, sur des objectifs individuels.
A compter du 1er janvier 2019, le dispositif de prime annuelle sur objectifs se substituera de façon définitive à la prime de treizième mois, ainsi qu’à toute(s) autre(s) prime(s) exceptionnelle(s) versée(s) antérieurement.
Le mode de calcul de cette prime sur objectifs dépendra de la position dans l’organisation d’une part, et de l’historique du mode de rémunération, d’autre part.
Les aménagements contractuels nécessaires à la mise en œuvre du changement ci-dessus seront établis avec tous les collaborateurs concernés, par la conclusion d’avenants aux contrats de travail. Et il sera précisé en annexe du contrat de travail des collaborateurs concernés le mécanisme de cette prime et sa proportionnalité à la réalisation des objectifs.
A titre dérogatoire et afin de tenir compte du cadre collectif et des aménagements contractuels antérieurs, les collaborateurs présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui bénéficiaient d’une prime de treizième mois, verront, s’ils le souhaitent, ce 13ème mois réintégré dans la rémunération mensuelle (sur 12 mois). Ces collaborateurs ne percevront alors pas la prime sur objectifs prévue aux deux premiers alinéas du présent article. En revanche, une prime sur objectifs adaptée – se substituant aux augmentations qui auraient été attribuées jusqu’à atteindre le % de prime sur objectifs en vigueur sur un même poste ou dans le département – pourra être mise en œuvre pour ces collaborateurs ayant souhaité voir leur treizième mois intégré à leur salaire de base.
Par ailleurs, les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent accord, la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques ne prévoit pas de prime d’ancienneté.
Les collaborateurs bénéficiant jusqu’à présent d’une prime d’ancienneté en vertu de la convention collective de l’Animation, verront le montant de cette prime intégré à leur rémunération brute de base à effet du 1er janvier 2019.
La convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques prévoit une prime de vacances dont le mode de répartition sera précisé dans une note interne.
Titre IV - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les stipulations de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le XXXXXXX au sein de XXXXXXX sont remplacées par ce qui suit.
Section 1 : Catégorie des cadres autonomes
Article 1 - Collaborateurs concernés
Les collaborateurs concernés sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les parties constatent que l’activité des cadres de l’association est caractérisée par une grande variété de tâches à accomplir, ainsi que par une variation significative dans le volume des travaux, tenant notamment à un mode de travail en « projets » et à l’organisation de nombreux évènements.
Les cadres de l’association sont libres de s'organiser pour réaliser les tâches dont ils ont la responsabilité, avec pour seules contraintes, le respect des délais de restitution avec le niveau de qualité requis.
Pour prétendre à la conclusion de conventions de forfait en jours, les cadres doivent posséder un niveau de formation et d'expertise leur permettant de mener à bien leurs missions de façon autonome.
Ils doivent relever au minimum d'une classification 2.2 (selon la grille de classification actuellement en vigueur au sein de la convention collective des bureaux d'études techniques).
Les fonctions concernées par les forfaits jours à la date de conclusion du présent accord sont les suivantes :
directeurs,
responsables de pôle/département,
responsables XXXXXXX
Toutes fonctions de cadres qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie et de classification ci-dessus.
Les aménagements contractuels nécessaires pour garantir le bénéfice de la classification ci-dessus seront convenus avec les cadres concernés.
Article 2 - Nombre de jours travaillés et jours de repos
Les cadres autonomes relevant de la présente section exerceront leurs missions sur une base de 212 jours de travail par année complète d'activité, incluant la journée de solidarité, mais compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective.
Il sera possible de conclure par accord, des conventions sur la base d'un nombre de jours inférieur à 212, équivalant à des conventions à temps partiel.
Les cadres autonomes ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.
Le nombre de jours sera calculé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Eu égard au nombre annuel de jours travaillés, chaque cadre autonome bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d’année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.
L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.
Chaque cadre autonome pourra, en accord avec la direction de l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause pas excéder 235 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet) Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaire sera majorée de 10 %.
Le décompte du nombre de jours annuellement travaillés se fera par la transmission chaque mois, au responsable hiérarchique, d'un document récapitulant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
Ce document de suivi devra être vérifié par le responsable, puis validé.
Article 3 – Prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris à l'initiative des cadres concernés, à leur convenance, sous la seule réserve de ne pas nuire au bon exercice des missions et des responsabilités.
Exceptionnellement, il pourra être demandé à un cadre de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos, pour des raisons de service.
Il pourra également être demandé à un cadre de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.
En tout état de cause, les cadres devront informer leur hiérarchie de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la direction de l’association.
Article 4 – Entrées/sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.
Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dus être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).
En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.
En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :
Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 16 jours annuels) à hauteur de : 16 * (45/212) = - 3,4 jours.
Article 5 – Convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.
La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :
un rappel de la condition d'autonomie,
le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du cadre concerné.
Article 6 – Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des cadres autonomes
Il est rappelé que les cadres autonomes doivent se conformer à l'obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche sauf situation exceptionnelle).
L’association s'assurera :
que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés,
que les droits à congés sont effectivement exercés,
que la charge de travail des cadres autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales, mais raisonnables,
Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des collaborateurs qu'il encadre, sous le contrôle de la direction.
La hiérarchie veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
Tout cadre autonome peut à tout moment, saisir sa hiérarchie de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer concernant notamment :
sa charge de travail,
ses amplitudes horaires,
la prise de ses repos.
Chaque cadre autonome bénéficiera en tout état de cause chaque année d’un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :
l’organisation de son travail,
l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,
l’organisation du travail dans l’association et/ou dans le service auquel appartient le cadre autonome,
l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,
les aspects tenant à la rémunération.
Lors de ces entretiens, le cadre autonome est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
Section 2 : Catégorie des non-cadres et des cadres non autonomes
Article 1 – Champ d’application
Les collaborateurs entrant dans le champ d’application de la présente section, seront tous ceux qui ne sont pas titulaires d'un forfait annuel en jours.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail à temps complet est fixée à 39 heures hebdomadaires.
Elle pourra être aménagée sous forme de forfaits hebdomadaires ou mensuels, incluant des heures supplémentaires, dans la limite des 39h, sous réserve d’acceptation par la Direction de l’association.
A titre dérogatoire, la durée du travail pourra être fixée en deçà de 39 heures :
sur demande d’un collaborateur, acceptée par l’association,
sur demande de l’association, en accord avec le collaborateur.
Les collaborateurs à temps complet pourront à leur demande, bénéficier d’un aménagement annuel de leur durée du travail avec attribution de journées supplémentaires de repos dites « JRTT ».
Le régime d’aménagement annuel de la durée du travail pourra aussi concerner les collaborateurs titulaires de contrats de travail à temps partiel avec attribution de jours de repos compensateurs (JRC).
Les modalités de cet aménagement annuel sont définies ci-après.
2.1 Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs concernés sera décomptée sur une base annuelle.
Pour les collaborateurs travaillant au moins 4 jours par semaine, la durée travaillée pourra être fixée à un niveau supérieur à la durée du travail contractuelle rémunérée, dans la limite de 2 heures hebdomadaires et dans la limite de 39 heures hebdomadaires de travail.
Les heures travaillées au-delà de la durée du travail contractuelle rémunérée donneront alors lieu à attribution de JRTT/JRC.
Les jours RTT / JRC seront acquis au fur et à mesure des semaines travaillées.
Cela signifie que le droit à JRTT et JRC sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera proportionnellement réduit.
Les horaires de travail des collaborateurs à temps complets seront ceux en vigueur au sein de la l’association.
Pour les collaborateurs à temps partiel, ces derniers bénéficieront d’horaires réguliers. Toute modification dans la répartition de leurs horaires de travail devra être portée à leur connaissance au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet, sauf en cas d’accord du collaborateur pour accepter un délai de prévenance inférieur.
2.2 Période de référence
La période de décompte de la durée du travail sera l'année civile.
2.3 Prise des jours RTT et JRC
Les JRTT et JRC pourront être pris par journée(s) ou demi-journée(s).
Les dates de prise des JRTT et JRC seront posées par les collaborateurs en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires, puis validées par la hiérarchie, laquelle disposera de la possibilité de reporter la prise d’un ou plusieurs JRTT, pour des motifs tenant au bon fonctionnement de l’association.
2.4 Heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires :
en cours d'année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire travaillée (pour un salarié travaillant 39 heures, les heures accomplies au-delà de 39 heures),
en fin de période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle moyenne de travail effectif (nombre de semaines réellement travaillées dans l’année * durée contractuelle hebdomadaire de travail effectif) sous déduction des heures déjà décomptées en cours d’année.
Le régime des heures supplémentaires est défini à l’article 3 de la présente section.
2.5 Modalités de rémunération
Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.
2.6 Absences
Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération contractuelle de travail.
Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, en fonction des heures qui auraient dû être accomplies au cours de l’absence.
2.7 Départs ou arrivées en cours de période
Pour les collaborateurs n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle ou pour ceux dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, le solde du suivi des heures travaillées pourra faire apparaître un droit à rappel de salaire ou le cas échéant un trop perçu de rémunération.
Une régularisation positive ou négative pourra alors être effectuée, au plus tard avec la paie du mois de février de l'année N+1 ou à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.
Dans tous les cas, chaque collaborateur verra sa durée du travail confirmée dans son contrat de travail.
Article 3 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, donnent lieu à attribution d’un repos équivalent, incluant les majorations ou, à titre exceptionnel et sur décision de l’association, à paiement.
Les repos compensateurs seront pris par journée(s) ou demi-journée(s).
Les collaborateurs devront faire une demande de prise de leurs repos compensateurs auprès de leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 250 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (incluant les majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Section 3 : Règles communes
Article 1 – Exercice du droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sera considérée comme la plage du soir la période allant de 20h00 à 8h00 et la plage du WE du vendredi 18h00 au lundi 8h30.
L’association demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.
Les plages de déconnexion ci-dessus ne sont pas applicables durant les évènements organisés par l’association ou les évènements auxquels les collaborateurs peuvent être conduits à participer.
L’association confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur seraient adressés durant ces périodes, sauf durant les évènements organisés par l’association ou les évènements auxquels les collaborateurs peuvent être conduits à participer.
Titre V - STIPULATIONS FINALES
Article 1 – Suivi de l'accord
Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord aux délégués du personnel, puis au CSE lorsqu’il sera mis en place.
Article 2 – Durée de l’accord – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article 3 – Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article 4 – Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
A Rennes le XXXXXXX
En 5 exemplaires originaux
Le Président
XXXXXX
Le Délégué du personnel titulaire
XXXXXXX
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