Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACORD GROUPE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 OCTOBRE 2010" chez GROUPE LACTALIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE LACTALIS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T05323003967
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LACTALIS
Etablissement : 33114255400012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-12
AVENANT A L’ACCORD GROUPE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 OCTOBRE 2010
ENTRE
La Direction du Groupe LACTALIS, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe Lactalis, d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées :
Pour la CFTC par M. XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,
Pour la CFDT par Mme XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,
Pour FO par M. XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,
Pour la CFE-CGC par Mme XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC,
Pour la CGT par M. XXX, en qualité de Délégué Syndical CGT.
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Sommaire
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT 4
ARTICLE 2. OBJET DE L’AVENANT 4
ARTICLE 3. PROCESS DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAÎTRISE 4
ARTICLE 4. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DE MAÎTRISE MANAGERS 5
Article 5.1 – Période de référence 7
Article 5.2 – Organisation et décompte du temps de travail effectif 7
Article 5.3 – Heures supplémentaires et banque d’heures 7
Article 5.4 – Contingent d’heures supplémentaires 8
Article 5.5 – Délai de prévenance 9
Article 5.7 – Incidence de l’embauche ou du départ en cours de période 9
ARTICLE 6 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE NON-POSTES 10
Article 6.1 – Organisation du temps de travail 10
ARTICLE 6.2 - Horaires de travail 11
Article 7.1. – Travail à Temps Partiel 13
Article 7.2 – Autres dispositions 14
ARTICLE 8. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’AVENANT 14
ARTICLE 9. DUREE DE L’AVENANT 14
ARTICLE 10. SUIVI DE L’AVENANT 14
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION 15
ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L’AVENANT 15
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont effectué le constat, au sein des différentes sociétés du groupe, de l’hétérogénéité de la situation des personnels agents de maîtrise, tant en termes de temps de travail que de conditions statutaires.
C’est pourquoi, sur demandes des partenaires sociaux, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations relatives aux conditions statutaires et à la révision du temps de travail des agents de maîtrise tel qu’il résulte de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 octobre 2010.
Conscients de l’impact d’une harmonisation d’une part des conditions statutaires, d’autre part de la durée et de l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité, avant toute généralisation, procéder à des expérimentations au sein de plusieurs sociétés du Groupe.
Le présent avenant a ainsi pour objet définir le cadre de ces expérimentations et la définition des conditions statutaires, de la durée et de l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise dans un but d’uniformisation.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est un avenant à un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du Travail.
Il concerne limitativement les sociétés du Groupe LACTALIS dont la liste figure en annexe 1 du présent avenant.
ARTICLE 2. OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’établir d’une part de nouvelles conditions statutaires pour les agents de maîtrise, en termes de process de recrutement, de formation et d’accompagnement, et d’autre part, de réviser l’organisation et la durée de travail des agents de maîtrise au sein des sociétés du groupe.
Les parties conviennent que le présent avenant vise l’intégralité des agents de maîtrise des sociétés visées à l’article 1er, quelles que soient leur durée et organisation du temps de travail, à l’exception des agents de maîtrise dits « itinérants » sous convention de forfait annuel jours visés à l’article 13 de l’accord de groupe relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 octobre 2010.
Le présent avenant révise les dispositions de l’article 12 de l’accord de groupe relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 13 octobre 2010, en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du Travail, il se substitue également à toutes les dispositions relatives aux conditions statutaires, au temps de travail et aux congés payés des agents de maîtrise, qui seraient contraires au présent avenant, et résultant, au sein des sociétés visées à l’article 1er :
D’usages ou engagements unilatéraux d’entreprises ou d’établissements antérieurs au présent avenant ;
D’accords collectifs d’entreprises ou d’établissements conclus antérieurement au présent avenant.
ARTICLE 3. PROCESS DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAÎTRISE
Le recrutement des agents de maîtrise fait l’objet d’un véritable process tant en interne qu’en externe, en veillant au respect du principe de non-discrimination tel que prévu par la loi, et notamment l’égalité entre les femmes et les hommes.
Une fois le besoin défini, le recrutement interne est priorisé : les Lactajobs sont diffusés sur l’outil de recrutement accessible à tous les managers et un affichage site (ainsi que dans les sites à proximité) est effectué.
Le recrutement externe ne sera effectué que si le recrutement interne n’aboutit pas.
Une mise en situation managériale pourra, le cas échéant, être effectuée au cours du process de recrutement.
ARTICLE 4. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DE MAÎTRISE MANAGERS
Un accompagnement de chaque nouvel agent de maîtrise manager sera réalisé en plusieurs étapes :
1. Une formation sur les fondamentaux du métier de Manager d’Equipe et une formation relative à la conduite de l’entretien professionnel et de développement individuel
Elles seront effectuées dans les trois mois précédant la prise de poste ou si cela n’est pas possible dans les six mois suivants.
L’objectif de ces formations est de se positionner clairement en chef d’équipe.
2. Dans les deux ans suivant la prise du poste, une formation de perfectionnement et d’approfondissement au management, adapté au poste occupé.
Les objectifs de la formation seront de :
Rappeler les attentes du métier occupé ;
Savoir manager les collaborateurs débutants et confirmés ;
Savoir gérer les situations conflictuelles ;
Développer des relations professionnelles efficaces.
3. Après 3 ans sur le poste
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Encadrant Laitier a pour objectifs :
Développer les compétences professionnelles des agents de maîtrise dans les différents domaines (Produits/Process, Outils/Installations, Qualité, Hygiène, Sécurité/Environnement, Communication professionnelle/Management) ;
Accompagner les évolutions de l’entreprise ;
Certifier les savoirs et savoir-faire professionnels des agents de maîtrise.
Compte tenu de l’investissement important nécessaire lors de la réalisation d’un CQP, la charge de travail du collaborateur devra être révisée en conséquence.
Conformément à l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 13 février 2020, l’entreprise pourra permettre pour ces trois types de formation, l’utilisation du Compte Personnel de Formation sur temps de travail afin de favoriser le développement des compétences et de l’employabilité de ces collaborateurs.
ARTICLE 5. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS DE MAÎTRISE POSTES
Les agents de maîtrise postés sont les agents de maîtrise en équipes successives alternantes.
Article 5.1 – Période de référence
La durée du travail effectif des agents de maîtrise postés est décomptée et organisée sur la base de 13 périodes de 4 semaines.
Article 5.2 – Organisation et décompte du temps de travail effectif
La durée du travail effectif des agents de maîtrise est organisée sous forme de 13 périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines intitulée période de référence.
L’horaire de travail fait l’objet sur cette période de référence de quatre semaines d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’une durée du travail moyenne et déterminée de la façon suivante :
Horaires de travail organisés en 2x8 : 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif ;
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34,50 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif ;
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 33,60 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà et en deçà des durées du travail susvisées par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
La durée du travail pourra être répartie de façon égalitaire ou inégalitaire (en heures ou en jours) sur les jours de la semaine ou les semaines de la période de référence.
Pour l’application des dispositions du présent avenant, le temps de travail effectif est celui défini à l’article L 3121-1 du Code du travail.
Les parties conviennent également que ce temps de travail inclut tous les temps d’occupation des agents de maîtrise postés, y compris le temps de passage des consignes.
Les banques d’heures dites « parallèles » restent prohibées.
Article 5.3 – Heures supplémentaires et banque d’heures
Aux termes du présent avenant, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des durées moyennes de travail effectif visées à l’article 5.2 calculées sur la période de référence de 4 semaines ci-après dénommés contrats d’heures :
Horaires de travail organisés en 2x8 : 35 heures x 4 = 140 heures de travail effectif ;
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34, 50 heures x 4 = 138 heures de travail effectif ;
Horaires de travail organisés en 3x8 continu: 33, 60 x 4 = 134, 40 heures de travail effectif.
Les durées du travail accomplies au-delà ou en deçà du contrat d’heures ont vocation à être placées respectivement à l’actif ou au passif de la Banque d’Heures de chaque salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Cette majoration de salaire est au choix du salarié qui le formulera une fois par an, soit payée avec le salaire du mois au cours duquel prend fin la période de référence de quatre semaines, soit convertie en temps et transférée dans le Compte Epargne Temps.
Le temps correspondant à l’heure supplémentaire réalisée est placé à l’actif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure).
Dans l’hypothèse où le contrat d’heures n’est pas atteint, les heures correspondant à la différence entre celui-ci et le nombre d’heures effectué sur 4 semaines sont portées au passif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure).
Au terme de la période de décompte du temps de travail, c’est-à-dire au terme de la 13ème période de 4 semaines, il est procédé à l’arrêt du solde de la Banque d’Heures.
Dans l’hypothèse où le solde des heures placées dans la Banque d’Heure est positif, les heures sont au choix du salarié :
soit payées en totalité avec le salaire du mois de l’échéance de la treizième période de quatre semaines. Elles donnent alors lieu à une majoration de 10 % payée à la même échéance ;
Soit affectées en totalité au Compte Epargne Temps. Elles ne donnent alors pas lieu à majoration.
Soit payées pour 50% des heures, avec le salaire du mois de l’échéance de la treizième période de quatre semaines (Elles donnent alors lieu à une majoration de 10 % payée à la même échéance) et affectées pour 50% des heures au Compte Epargne Temps (elles ne donnent alors pas lieu à majoration).
Article 5.4 – Contingent d’heures supplémentaires
Il est fixé un contingent d’heures supplémentaires de 150 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires imputées dans le contingent sont les heures non récupérées à la fin de la période de référence de 13 cycles de 4 semaines.
Pour la détermination des heures supplémentaires à imputer sur le contingent, il n’est tenu compte que des seuls temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail. Sont ainsi concernés les temps d’activité effective, les temps de formation à l’initiative de l’employeur, les heures de CPF sur le temps de travail, les heures de délégation et les heures de réunion d’institutions représentatives du personnel.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à consultation préalable du Comité Social et Economique.
Elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 100%. Ce repos sera pris en accord avec la hiérarchie.
Article 5.5 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés des changements de durée du travail ou de leurs horaires selon les modalités en vigueur au sein de l’entité.
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à la nature spécifique de l'activité.
Article 5.6 - Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié reste mensualisée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Article 5.7 – Incidence de l’embauche ou du départ en cours de période
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence de quatre semaines, les heures supplémentaires telles que définies à l’article 5.3 seront déterminées en tenant compte du mode d’organisation du travail (semi continu, continu) et en proratisant le contrat d’heures sur la base du rapport du nombre de journées réellement travaillées par le salarié concerné sur le nombre de journées forfaitaires de la période de référence, soit 20 jours.
Ainsi, le contrat d’heures déterminant le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires sera défini sur les bases suivantes :
Horaires de travail organisés en 2x8 : 140 x nombre de jours travaillés
20
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 138 x nombre de jours travaillés
20
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 134,40 x nombre de jours travaillés
20
Article 5.8 - Absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel et sont valorisées sur la base des durées suivantes :
Horaires de travail organisés en 2x8 : 7 heures (35 heures /5)
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 6,90 heures (34,50 heures /5)
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 6,72 heures (33,60 heures / 5)
Les absences non rémunérées de toute nature sont également retenues sur la base de la durée moyenne d’une journée de travail telle que définie ci-dessus.
Pour le calcul des majorations des heures supplémentaires, sont assimilés à du travail effectif les temps suivants : les congés payés et les congés payés d’ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés ouvrés non travaillés à l’exception du lundi de Pentecôte, les repos compensateurs, les temps de formation à l’initiative de l’employeur, les heures de CPF sur temps de travail, les heures de délégation, les heures de réunions d’Institution Représentative du Personnel.
Ces périodes ne sont pas considérées comme du travail effectif pour la détermination du contingent défini à l’article 5.4.
La prise en compte de la durée du travail sur ces périodes assimilées sera forfaitairement valorisée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Article 5.9 – Jours fériés
Les heures fériées ouvrées travaillées donnent lieu à une majoration de 150% du taux horaire du salarié. Les heures fériées travaillées samedi/dimanche sont majorées à 200% mais ne se cumulent pas avec les majorations spécifiques des samedi/dimanche.
Les jours fériés travaillés à l’exclusion de ceux travaillés un samedi, un dimanche ou le lundi de Pentecôte, donnent lieu à un repos d’une durée équivalente à celle travaillée plafonnée à la durée définie au premier alinéa de l’article 5.8. Ce repos est automatiquement transféré à la banque d’heures.
Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés et lors de la prise d’une semaine complète de congés payés comprenant un jour férié le samedi, le salarié bénéficiera d’une attribution d’un jour de congé supplémentaire.
ARTICLE 6 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE NON-POSTES
Les agents de maîtrise non postés sont les agents de maîtrise administratifs et les agents de maîtrise n’étant pas intégrés à une équipe successive alternante.
Article 6.1 – Organisation du temps de travail
Les parties conviennent que dans chaque service, le temps de travail effectif des agents de maîtrise susvisés sera fixé par l’employeur et pourra être de :
35 heures hebdomadaires de travail effectif : dans ce cas, ils ne bénéficieront pas de RTT,
36 heures hebdomadaires de travail effectif : dans ce cas, ils bénéficieront de 0,5 jour de RTT par mois, soit 6 RTT par an,
37 heures hebdomadaires de travail effectif : dans ce cas, ils bénéficieront de 1 jour de RTT par mois, soit 12 RTT par an,
38 heures hebdomadaires de travail effectif : dans ce cas, ils bénéficieront de 1,5 jour de RTT par mois, soit 18 RTT par an,
39 heures hebdomadaires de travail effectif : dans ce cas, ils bénéficieront de 2 jours de RTT par mois, soit 24 RTT par an.
Afin de prendre en compte la journée de solidarité, ces attributions de RTT seront chacune réduites d’une journée. Les agents de maitrise à 35 heures hebdomadaires, ne bénéficiant donc pas de RTT, devront réaliser 15 minutes supplémentaires par semaine de travail effectif, dans la limite de 7 heures annuellement.
En cas de dépassement exceptionnel de la durée hebdomadaire de travail validé par l’employeur, il sera procédé à la récupération de ces heures, qui ne pourront pas être reportées sur la période de référence suivante. Ce dépassement devra faire l’objet d’un suivi entre le collaborateur et son manager afin de convenir d’un planning de récupération intervenant dans un délai maximum de 3 mois.
L’attribution des jours de RTT sera effectuée chaque mois, au prorata du temps de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail conformément à l’article 6.4 du présent avenant.
Il est préconisé que les jours de RTT soient pris au mois le mois, dans la mesure du possible.
L’acquisition et la prise des RTT seront indiquées sur le bulletin de paie.
A l’issue de la période annuelle courant du 1er juin jusqu’au 31 mai n+1, le ou les jours de RTT non pris par l’agent de maîtrise donneront lieu :
A paiement avec majoration de 25%, dans la limite de 5 jours,
ET/OU
A affectation de ces heures majorées de 25 % au Compte Epargne Temps, dans la limite de 12 jours maximum.
Ce choix devra être effectué par le salarié au cours de la première période annuelle visée ci-dessus et reconduit par tacite reconduction. Au plus tard un mois avant la fin de chaque période de référence, le salarié pourra modifier son choix par écrit.
ARTICLE 6.2 - Horaires de travail
Les salariés seront informés de leurs changements d’horaires de travail selon les modalités applicables au sein de l’entité.
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à la nature spécifique de l'activité.
Le CSE sera informé et consulté en cas de changement de la durée collective de travail.
ARTICLE 6.3 - Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque agent de maîtrise non posté reste mensualisée sur la base de l’horaire de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
ARTICLE 6.4 - Absences
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel et seront valorisées sur la base de la durée prévue au contrat de travail, soit pour une journée, 7 heures.
Les absences non rémunérées de toute nature sont également retenues sur la base de la durée moyenne d’une journée de travail telle que définie ci-dessus.
Sont assimilées à du travail effectif les temps suivants :
Les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés ouvrés non travaillés à l’exception du lundi de Pentecôte, les repos compensateurs, les temps de formation à l’initiative de l’employeur, les heures de délégation et les heures de réunions d’Institution Représentative du Personnel.
La prise en compte de la durée du travail sur ces périodes assimilées sera forfaitairement valorisée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
ARTICLE 6.5. Jours fériés
Les heures fériées ouvrées travaillées donnent lieu à une majoration de 150% du taux horaire du salarié. Les heures fériées travaillées samedi/dimanche sont majorées à 200% (pas de cumul avec les majorations spécifiques des samedis/ dimanche).
Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés et lors de la prise d’une semaine complète de congés payés comprenant un jour férié le samedi, le salarié bénéficiera d’une attribution d’un jour de congé supplémentaire.
ARTICLE 7. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7.1. – Travail à Temps Partiel
Pour l’ensemble des agents de maîtrise (postés et non postés), l'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.
En accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur une période de référence au plus égale à l'année et ceci conformément aux dispositions du Code travail.
Dans cette hypothèse, le contrat de travail détermine la période de référence au moins égale à quatre semaines et au plus égale à l'année sur laquelle seront déterminées l'organisation et la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Sauf demande expresse du salarié ou exceptions légales, la durée moyenne de travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure en moyenne à 24 heures par semaine.
La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de l'horaire moyen de référence convenu de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération.
Les heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée moyenne du travail convenue multipliée par le nombre de semaines de la période de référence.
Les heures complémentaires ne dépassant pas le 10ème de la durée moyenne de travail seront majorées de 10% conformément à la législation en vigueur.
Les heures complémentaires dépassant le 10ème de cette durée et dans la limite du tiers seront majorées de 25 %.
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés concernés leur seront communiqués par écrit au plus tard 7 jours avant leur prise d'effet et toute modification à cet égard devra intervenir dans les mêmes conditions de forme et de délai.
Sauf demande expresse du salarié concerné, la durée quotidienne du travail pour les journées travaillées ne pourra être inférieure à 4 heures par jour ni supérieure à 9 heures 30 par jour.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de jours de RTT.
Les salariés concernés bénéficieront au prorata de leur temps de travail des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Il sera plus particulièrement veillé à ce qu'ils bénéficient des mêmes possibilités d'accès aux promotions de carrière et de formation.
Article 7.2 – Autres dispositions
Compte tenu des nouvelles durées et organisations du temps de travail des agents de maîtrise visées aux articles 5 et 6, les parties conviennent de la suppression de la 6ème semaine de congés payés, ainsi que des congés de fractionnement.
Les parties conviennent en outre que les agents de maîtrise bénéficieront des congés d’ancienneté conformément aux dispositions de la Convention Collective de branche applicable ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de chaque entreprise ou établissement.
ARTICLE 8. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’AVENANT
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent avenant.
Un suivi de la mise en œuvre de l’avenant sera réalisé en Commission Sociale Groupe.
ARTICLE 9. DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux années à compter du lundi 15 mai 2023.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 10. SUIVI DE L’AVENANT
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent de la création d’une commission de suivi de mise en œuvre du présent avenant.
Cette commission sera composée de :
Un représentant de la Direction Groupe,
Un représentant de la Direction de chacune des sociétés visées à l’article 1er du présent avenant,
Un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire du présent avenant.
Les parties conviennent que la Commission de suivi se réunira afin de réaliser un point d’étape au sujet de la mise en œuvre du présent avenant et présenter une restitution à la Commission Sociale Groupe qui se réunira :
Les 27 et 28 septembre 2023,
Au mois de février 2024,
Au mois de septembre 2024.
A cette date, un bilan de l’expérimentation sera dressé et les parties pourront éventuellement convenir d’étendre les harmonisations portées par le présent avenant aux autres sociétés du Groupe.
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant à l’accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent avenant et l’accord collectif auquel il se rattache forment un tout indivisible ne pouvant être dénoncé que conformément aux dispositions de l’accord collectif du 13 octobre 2010.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D 2231-1-1 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social du groupe. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL.
Fait à Laval, le
Pour la CFTC : LA DIRECTION
M. XXX M. XXX
Coordinateur Syndical Groupe CFTC Directeur des Relations Sociales Groupe
Pour la CFDT
Mme XXX
Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT
Pour FO
M. XXX
Coordinateur Syndical Groupe FO
Pour la CFE-CGC
Mme XXX
Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC
Pour la CGT
M. XXX
Délégué Syndical CGT
Liste des annexes
Annexe 1 – Liste des sociétés auxquelles s’applique le présent avenant
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