Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la deconnexion" chez PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES -DARRA - PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES -DARRA - PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07122003185
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : PINETTE PEI
Etablissement : 33120483400013 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Accord relatif à l'organisation du télétravail (2022-11-21)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Pinette PEI représentée par XXX
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
CFDT, représentée par XXX
LE CSE :
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 : Champ d’application 4
TITRE II – DEFINITION DES DOMAINES D’ACTIONS 4
Article 1 : Les outils numériques concernés 4
Article 2 : Règles de bon usage des outils numériques 4
Article 3 : Droit à la déconnexion 6
TITRE III – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS 6
TITRE VI – DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION ET INTERPRETATION 8
Article 1 – Entrée en vigueur et durée 8
Article 2 – Révision – dénonciation 8
Article 4 – Interprétation de l'accord 8
TITRE VII – DEPOT ET PUBLICITE 8
PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail désormais visée à l’article L2242-17 alinéa 7 du Code du travail, les représentants de la direction et les délégations des organisations syndicales se sont réunis afin d’aborder le sujet « droit à la déconnexion ».
Le présent accord traduit la volonté commune des parties de favoriser et de formaliser une politique d’entreprise en matière de qualité de vie au travail à tous les stades de la vie professionnelle.
A l’heure actuelle, le travail s’invite facilement dans les temps de pause ou de repos, ces intrusions peuvent être plus ou moins invasives et stressantes pour le salarié, lui donnant parfois le sentiment de devoir répondre immédiatement.
C’est ce que l’on appelle l’hyper connectivité, le salarié ressentant le besoin, voire l’obligation, souvent du fait de la pression qu’il subit au travail, de rester connecté en permanence pour ne pas risquer de rater une information.
L’introduction progressive d’un droit à la déconnexion a pour objectif principal de lutter contre les burn-out, ou toutes autres formes de stress causées par cette sur-connexion quasi permanente.
Les parties recherchent donc une organisation permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle et donc contribuant à une bonne qualité de vie au travail.
Les parties entendent définir dans le cadre du présent accord, les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion, notamment en application de l’article L.3121-65 II du Code du travail.
A l’issue de deux réunions de négociations qui se sont tenues les 21/09/2021 et 16/02/2022 au cours desquelles le diagnostic et l’analyse de la situation, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord remplace et annule l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant les mêmes objets.
Il s’inscrit notamment dans le cadre des articles L.3121-65 II, L.3121-64 II, et L 2323-17, 5° du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de PINETTE PEI, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.
Cela inclut également les travailleurs intérimaires.
TITRE II – DEFINITION DES DOMAINES D’ACTIONS
Article 1 : Les outils numériques concernés
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de la Société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE.
Sont ainsi visés :
les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…
Article 2 : Règles de bon usage des outils numériques
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de la Société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).
Pour l’ensemble de ces raisons, les parties ont décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Ainsi qu’il l’a été rappelé dans le préambule ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous.
Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du Code du Travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du Code du Travail).
Lors de l’activité professionnelle, il est demandé à chacun de se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;
Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.
Article 3 : Droit à la déconnexion
Le présent Accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE.
PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE a de nombreux clients ou partenaires à l’étranger, dans des pays avec lesquels le décalage horaire est important (Australie, Etats-Unis, Asie …).
Ce constat empêche toute déconnexion « matérielle » générale des outils numériques.
Il apparaît également impossible d’imposer de manière générale des horaires prédéfinis d’utilisation ou de non-utilisation de ces outils.
Pour autant, ce constat fait, les parties réaffirment le droit de chacun des salariés au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par la Société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE ou ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, jours non travaillés…).
Ainsi, en dehors d’urgences caractérisées, et de salariés qui se voient appliquer des périodes d’astreintes, aucun salarié n’a l’obligation de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors d’éventuelles périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
Il est même préconisé de ne pas envoyer des mails entre 20h et 07h ni durant le weekend. Si tant qu’un salarié choisisse de rédiger un mail durant ces périodes, il est préconisé de l’enregistrer dans ses brouillons et de l’adresser durant les périodes de travail ou d’utiliser la fonction « envoi différé »
Les appels téléphoniques comme les SMS sont à éviter en dehors des heures habituelles de travail, le week-end, et plus généralement durant les périodes d’absence des collaborateurs. Exception faite pour les urgences commerciales.
TITRE III – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS
Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de mettre en œuvre des actions concrètes destinées à corriger durablement les éventuels écarts constatés et ont défini des objectifs de progression chiffrés.
La Société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE s’engage à :
Sensibiliser les différents chefs de service sur le droit absolu à la déconnexion dont dispose chacun des salariés de l’entreprise.
Adresser à l’ensemble des salariés un guide sur le bon usage des outils numériques annexé au présent accord.
TITRE IV – LE SUIVI
Dans le cadre du présent accord et afin d’en suivre l’application, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une commission de suivi.
Cette commission sera composée :
De 2 membres du CSE.
D’un membre de la Direction
Cette commission se réunira une fois par an. Cela pourra se faire pendant les réunions SSCT.
Il est également mis en place un suivi lors des entretiens individuels de la bonne utilisation des outils numérique par le collaborateur dans la partie consacrée à l’équilibre vie professionnelle/vie privée »
TITRE V – INFORMATION
Le présent accord sera présenté sur
Une note de la Direction des Ressources Humaines récapitulant les principales mesures sera envoyée aux salariés par courrier. Cette note sera accompagnée par le guide sur le bon usage des outils numériques
Une présentation sera faite aux différents managers afin de les aider à mieux comprendre et appliquer cet accord.
TITRE VI – DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION ET INTERPRETATION
Article 1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Article 3– Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
TITRE VII – DEPOT ET PUBLICITE
Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise :
le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE.
une copie du présent protocole sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
A Chalon sur Saône, le 12/04/2022
Pour PINETTE PEI
Monsieur Directeur Général XXX
Pour les organisations syndicales :
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Pour la CSE
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