Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’Association L’Espoir" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L20007772
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
Accord d’entreprise portant le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’Association L’Espoir
Dispositions générales
Parties signataires.
Entre :
L’Association L’Espoir dont le siège social est situé 25 Pavé du Moulin à Hellemmes représentée par
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par
Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties souhaitent conclure un accord établissant le contingent d’heures supplémentaires en vigueur au sein de l’Association.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’Association L’Espoir.
Article 2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel de l’Association L’Espoir est porté à 220 heures.
Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5 Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 6 Suivi de l’accord
Les parties signataires feront chaque année un bilan de l’application du présent accord.
Article 7 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.
Fait à Hellemmes, le 18 décembre 2019
Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’Association L’ESPOIR
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
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