Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez RCLP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RCLP et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002258
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS RCLP
Etablissement : 33127852300013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES
DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19
Entre la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX
Et les membres du CSE : Christophe Morel (titulaire) et Jean-Luc Autin (suppléant)
Préambule
La pandémie du Covid-19 a eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique et financière.
L'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020 mise en place de la loi d’urgence no2020-290 du 23 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet aux entreprises par voie d'accord, la possibilité d'imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le restaurant est fermé par décret du Ministre de la Santé en date du 15 mars 2020. En effet, l'activité commerciale connaît un net ralentissement depuis le début de la pandémie par rapport à la même période en 2019.
Face à ces enjeux majeurs, la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX s'attache à confirmer sa responsabilité d'employeur, qui le conduit à veiller autant que possible au maintien de ses salariés en activité, et à assurer les conditions de la relance de son activité, telle que cette reprise sera possible dans les conditions qui seront fixées par le gouvernement.
Le présent accord a donc vocation à réunir les mesures exceptionnelles prises par la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX, en consensus avec les membres du CSE, en matière sociale.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise.
A titre d'exemples, les salariés en contrat à durée déterminée et en contrat d'alternance entrent dans le champ d'application de cet accord.
Article 2 : Jours de congés payés
L’employeur pourra, sur l’année 2020, avec un délai de prévenance de 1 jour franc :
- Imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables
OU
- Modifier unilatéralement les dates de prise de de 6 jours congés payés ouvrables
Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis sur les périodes 2019-2020.
Article 3 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui s’étend jusqu’au mois de novembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord
La société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Fait à Reims, le 12/05/2020
Signature des parties :
Représentant Employeur Membres élus du comité
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