Accord d'entreprise "ACCORD JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ALDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDS et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07818000100
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALDS
Etablissement : 33127971100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD SUR L’ACCOMPLISSEMENT DE

LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Parties en présence :

L’UES ……….., dont le siège social est situé ……………, représentée par …………..en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Les représentants élus de la Délégation Unique du Personnel, représentée par ……………

D’autre part.

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Le produit du travail ainsi fourni donne lieu à une contribution de l’employeur affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’UES …………………

Article 2 – Objet de l’accord

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée le lundi de pentecôte et que ce jour ne sera pas travaillé. En compensation, la journée de solidarité sera accomplie de la façon suivante :

  • Salariés bénéficiant de jours de RTT : 1 jour de RTT sera affecté au lundi de Pentecôte.

Le nombre de jours de RTT disponibles devient donc 14 jours/an pour une année complète d’activité pour les non cadres administratifs, et
23 jours/an pour une année complète d’activité pour les cadres.

  • Salariés ne bénéficiant pas de jours de RTT : ces salariés auront la possibilité de travailler soit ½ heure soit 1 heure supplémentaire par jour sur une période d’un mois maximum ou d’effectuer une journée de 7h un jour ouvré habituellement non travaillé. Ce choix sera défini avec le responsable hiérarchique.

Ces 7 heures de solidarité (ou leur prorata pour les salariés à temps partiel) ne peuvent en aucun cas être comptées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Il est également rappelé, que pour les salariés qui seraient amenés à travailler ce lundi de Pentecôte, que les heures de solidarité ne peuvent pas faire l’objet d’une majoration de salaire pour jour férié.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il cessera d’office en cas de modification des dispositions légales concernant la journée de solidarité.


Article 4 – Formalité de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (dont une version informatique), auprès de l’Unité Territoriale des Yvelines de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Yvelines et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Poissy (78).

Fait à Meulan-en-Yvelines, le 11 avril 2018

Pour la Direction

………………………..

Pour la DUP

Les élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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