Accord d'entreprise "AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAVOIE REFRACTAIRES" chez SAVOIE REFRACTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVOIE REFRACTAIRES et le syndicat UNSA et CFTC et CGT le 2023-10-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT

Numero : T06923060630
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIE REFRACTAIRES
Etablissement : 33129259900023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAVOIE REFRACTAIRES

ENTRE :

La société SAVOIE REFRACTAIRES société par actions simplifiée au capital de X €, inscrite au RCS de X sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X agissant en qualité de DRH.

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

L'organisation syndicale CFTC, représentée par X, Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale UNSA, représentée par X, Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale CGT, représentée par X, Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont conclu le X un accord ayant notamment pour objet de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE.

Compte tenu de la réorganisation de la Société conduisant à l’arrêt de toute activité au sein de l’établissement de X et de l’évolution de ses effectifs, la Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à nouveau afin de réviser l’accord précité du X.

Après la tenue de la réunion, le X, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel révise l’accord relatif au Comité Social et Économique du X.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord du X qu’elles modifient. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Article 1 : Modification de l’article 2.1 de l’accord du X

L’article 2.1 « Périmètre de mise en place » est modifié comme suit :

« Compte tenu de la réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu à la signature d’un accord unanime, le X, relatif à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi consécutif au projet de fermeture de l’établissement de X, les parties constatent la perte de la qualité d’établissement distinct de l’établissement de X situé X dont l’effectif est inférieur à X salariés.

Les parties constatent également la perte de la qualité d’établissement distinct de l’établissement des X dont l’effectif est inférieur à X salariés.

Les parties conviennent donc qu’un CSE unique sera donc mis en place au sein de l'entreprise ».

Article 2. Modification de l’article 2.2 de l’accord du X

L’article 2.2 « Composition des CSE » est remplacé par un nouvel article 2.2 « Composition du CSE » :

« Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2143-22 du Code du travail, le CSE unique est composé des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs de l’entreprise maximum qui ont voix consultative,

  • Un nombre égal de membres Titulaires et de membres Suppléants, déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail,

  • Le cas échéant, le délégué syndical désigné par les organisations syndicales représentatives en qualité de représentant syndical au CSE. ».

Article 3. Modification de l’article 2.5.1 de l’accord du X

L’alinéa 1er de l’article 2.5.1 « Budgets de fonctionnement » est modifié comme suit :

« Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, chaque année, le Comité social et économique unique de la X dispose d’un budget financé par la X, égal à :

0,20 % de la masse brute de l’entreprise. »

Article 4. Modification de l’article 2.5.2 de l’accord du X

L’alinéa 1er de l’article 2.5.2 « Financement des activités sociales et culturelles » est modifié comme suit :

« La contribution de la X versée chaque année au Comité social et économique unique pour la gestion des activités sociales et culturelles est égale à :

2,78 % de la masse salariale brute de l’entreprise. »

Suivant la définition de la masse salariale brute explicitée à l’article 2.5.1. ».

Article 5. Modification de l’article 2.6.1 de l’accord du X

L’article 2.6.1 « Cadre de mise en place » est modifié comme suit :

« Les parties considèrent que la Sécurité dans l’entreprise nécessite une attention particulière du CSE. Il a donc été convenu qu’une Commission santé, sécurité et conditions de travail soit mise en place en place au niveau de l’entreprise. ».


Article 6. Modification de l’article 2.7 de l’accord du X

L’article 2.7 « Autres commissions » est modifié comme suit :

« Un crédit d’heures spécifique global de 110 heures par an sera alloué pour gérer les activités sociales et culturelles (ASC). Les règles d’utilisation de ce crédit devront être définies par le Règlement intérieur du CSE unique et son utilisation indiquée à la Direction dans les mêmes conditions que pour la mutualisation des crédits d’heures. »

Article 7. Modification de l’article 2.8.3 de l’accord du X

L’article 2.8.3 « Délais de consultation » est modifié comme suit :

« À compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisée via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ou sur support papier, le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert, le délai maximum qui est lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois. ».

Article 8. Suppression de l’article 3 de l’accord du X

En raison de la mise en place d’un CSE unique, l’article 3 « Comité social et économique central (CSEC) » est supprimé.

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera aux prochaines élections des représentants du personnel dont le second tour devra avoir lieu, au plus tard, le X conformément à l’accord relatif à la prorogation des mandats conclu le X.

Dans ces conditions, les Comités sociaux et économiques des établissements distincts dont il est constaté la disparition ne seront supprimés qu’à l’issue de ces élections.

Il est conclu pour la même durée que l’accord du X qu’il révise.

Article 10. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Une copie en sera remise aux représentants du personnel ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à VENISSIEUX, le 03/10/2023,

En cinq exemplaires

Pour la Société SAVOIE REFRACTAIRES

X en qualité de DRH

Pour les organisations syndicales

L'organisation syndicale CFTC, représentée par X, Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale UNSA, représentée par X, Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale CGT, représentée par X, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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