Accord d'entreprise "Un accord portant sur la journée de solidarité" chez VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Cet accord signé entre la direction de VALEO SYSTEMES THERMIQUES et le syndicat CGT-FO le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05120002767
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SYSTEMES THERMIQUES
Etablissement : 33131210800052

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

VALEO SYSTEMES THERMIQUES SAS

ACCORD DU 8 OCTOBRE 2020 RELATIF À LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020

Entre :

La société VALEO SYSTEMES THERMIQUES SAS, Société par actions simplifiée au capital 155.695.650 Euros dont le siège est situé 8, rue Louis Lormand, La Verrière, BP 517, 78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex,

En son établissement de Reims, 9 rue du colonel Charbonneaux, 51721,

Représentée aux fins des présentes par Monsieur …………….., Directeur de l’établissement, dûment mandaté pour engager la Société,

ci-après ‘la Société’

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Établissement :

CFDT représentée par MM.

CGT représentée par

FO représentée par

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Conformement à l’article L3133-11 du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 17 septembre et 2 octobre 2020 pour négocier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’établissement Valeo Systèmes Thermiques de Reims.

Cette négociation vise à acter les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2020.

Article 1 - Principes d’ordre général

Tous les salariés sont concernés par le journée de solidarité, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail.

Pour un salarié à temps complet en décompte horaire, la durée de la journée de solidarité correspondant à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Les cadres ayant conclu une convention annuelle en forfait jour ont vu quant à eux cette convention de forfait majorée d’une journée.

Une seule journée de solidarité par an doit être accomplie par les salariés. En cas de mutation ou d’embauche d’un salarié ayant déjà effectué, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, les heures accomplies dans le cadre de cette deuxième journée donnent lieu à rémunération supplémentaire.

Article 2 - Date de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au mercredi 11 novembre 2020.

Article 3 - Modalités d’exécution

  • Equipes 1 / 2 / 3, horaires de journées et forfaits jours

Pour les salariés en équipes 1, 2 et 3, en horaires de journée ou au forfait jour, la journée de solidarité n’est pas travaillée.

Les salariés concernés doivent par conséquent poser l’un des repos/congés suivants :

  • 7 heures de repos compensateur

  • 7 heures de repos issues du compteur débit/crédit

  • une journée de CP, CA ou RTT (il est possible de poser 0,5 RTT ainsi que 3,5 heures de repos)

A la demande de la direction, ces salariés pourront être sollicités pour réaliser des heures supplémentaires sur la journée de solidarité.

  • Equipes de suppléance

  • L’équipe SD1 travaille de 5h00 à 17h.

  • 7 heures sont payées à 100% et 5 heures payées à 200%.

  • ou 12 heures sont payées à 200% et le salarié pose 7 heures de repos compensateur

Article 4 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au 31 décembre 2020.

Article 5 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Article 6 Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’un suivi du présent accord en CSE.

Il fera l’objet d’une information à la réunion de CSE suivant sa signature.

Article 7 Formalités de publicité

Le présent accord, sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’établissement de Reims.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :

- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.

Fait à Reims, le 8 octobre 2020.

En 8 exemplaires originaux.

CFDT
CGT
FO
Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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