Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DU SUPPLEMENT DE SALAIRE DIT "TREIZIEME MOIS"" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005076
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAN PA CA
Etablissement : 33132801300023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT

DU SUPPLEMENT DE SALAIRE DIT « TREIZIEME MOIS »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAN PACA 41 Avenue Alphonse DENIS Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Code NAF : 6420Z N° SIRET : 331 328 013 000 23 Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (Annexe II).

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur la mensualisation du treizième mois.

PRÉAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail (C. trav. art. L. 2232-21).

La convention collective de l’Immobilier applicable à la Société prévoit en son article 38 que les salariés reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit treizième mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre.

Au sein de la Société, cette règle a été strictement appliquée puisque ce supplément de salaire, dit treizième mois, est versé en une seule fois au mois de décembre. Suite à des discussions, il a été décidé de mensualiser le versement de ce supplément de salaire, dit treizième mois. C’est dans ces conditions que le présent accord a été négocié et conclu.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier les modalités de versement du treizième mois afin que celui-ci soit mensualisé.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, contrat d’alternance) employés à temps plein ou à temps partiel dans la Société, toute catégorie confondue, sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Modalités de versement du supplément de salaire, dit 13ème mois

3.1. Base de calcul

Il est rappelé que les salariés de la Société perçoivent un supplément de salaire, dit treizième mois, égal à un mois de leur salaire mensuel brut, celui-ci comprenant le salaire brut mensuel de base et la prime d’ancienneté mensuelle, le cas échéant. Le montant du treizième mois correspond donc au salaire global brut mensuel contractuel acquis par le salarié, proratisé selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail.

A ce jour, la base du calcul est le salaire du mois de décembre de l’année du versement (année N).

Il a été décidé, à compter du mois de janvier 2023, de mensualiser le versement de ce supplément de salaire, dit treizième mois, par le versement chaque mois d’1/12ème de ce dernier.

Il est précisé que c’est le salaire du mois de décembre précédent (année N-1) qui sera désormais pris en compte pour le calcul du treizième mois mensuel sur l’année N. Ce supplément de salaire sera intitulé sur le bulletin de paie « 13ème mois mensualisé ». Cette mensualisation sera donc appliquée à compter du mois de janvier 2023. Cependant, en cas de modification du salaire en cours d’année N, il sera pratiqué une régularisation au mois de décembre de la même année.

A titre d’exemple :

- A partir du mois de janvier 2023, le salaire du mois de décembre 2022 sera pris en compte pour le calcul de la mensualisation de la prime mensuelle 2023.

- Si le salarié bénéficie d’une modification de son salaire en cours d’année 2023, une régularisation sera effectuée sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2023.

3.2. Salarié arrivant ou quittant l’entreprise en cours d’année ou dont le contrat est suspendu

En cas de résiliation du contrat en cours d'année ou d'année incomplète de travail, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée :

▪ sur la base du dernier salaire global brut mensuel (salaire de base + éventuelle prime d’ancienneté), ▪ au prorata du temps de travail effectué, y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L. 3141-5 du Code du travail ou par la Convention collective applicable (Immobilier / IDCC 1527) :

- les congés payés,

- le repos compensateur,

- le congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption,

- l'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail (dans la limite d’un an),

- les périodes de maladie simple ayant fait l'objet d'une indemnisation intégrale par l’employeur (absences indemnisées à 100 % ou à 90 % considérées comme temps de présence),

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à un temps de travail effectif donneront lieu à une retenue prorata temporis sur la prime de treizième mois.

▪ déduction faite des premiers versements effectués.

Article 4 – Traitement du versement du supplément de salaire, dit 13ème mois, en 2023

Sur la paie du mois de décembre 2022, la prime de treizième mois sera calculée et versée dans les conditions habituelles (versement unique ; calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre, auquel s’ajoute éventuellement la prime d’ancienneté, au prorata du nombre de mois de présence dans l’année). A compter de la paie de janvier 2023, la prime de treizième sera donc versée mensuellement, dans les conditions susvisées à l’article 3.

Article 5 – Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 – Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme dédiée TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société.

L’Employeur informera l’ensemble du personnel de cette transmission. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 9 - Acceptation de l’accord

Les salariés acceptent cette convention par leur signature et la mention manuscrite « Bon pour Accord » sur le document joint à l'Annexe I.

Fait à HYERES,

Le 01/12/2022

Signatures :

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société SAN PACA

Monsieur

Pour le personnel

(Feuille d’émargement et procès-verbal de ratification ci-joints – ANNEXE I et II)

SAN PACA ANNEXE I

41 Avenue Alphonse DENIS

83400 HYERES

N° SIRET : 331 328 013 000 23

FEUILLE D’EMARGEMENT

ETES VOUS FAVORABLE A LA MISE PLACE DE L’ACCORD SUR LE 13ème MOIS CI-JOINT ?

Nom Prénom OUI NON Signature

SAN PACA ANNEXE II

41 Avenue Alphonse DENIS

83400 HYERES

N° SIRET : 331 328 013 000 23

PROCES-VERBAL DE RATIFICATION

La mise en place de l’accord relatif aux modalités de versement du supplément de salaire dit « treizième mois » a été proposée aux membres du personnel.

À cet effet, l’ensemble de l’effectif a été consulté et préalablement informé par l’Employeur de ces nouvelles modalités.

LE RESULTAT DE LA CONSULTATION EST LE SUIVANT

Nombre total de salariés Nombre signatures en faveur du OUI Nombre signatures en faveur du NON Rapport entre le nombre de OUI et le nombre total de salariés (%)

Le rapport entre le nombre de signatures en faveur du oui et le nombre de salariés étant supérieur ou égal à 2/3, la mise en place de l’accord est effective.

Le 01/12/2022

Fait à HYERES

Société SAN PACA

Monsieur XXXXXXX

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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