Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours de repos" chez B.G. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.G. et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T05221001106
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : B.G.
Etablissement : 33133927500017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès-verbal d'accord concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-04-12)
Un procès verbal d'accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-20)
Accord collectif concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-04-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
Accord collectif relatif au don de jours de repos
Entre la société BG SAS,
et les Organisations Syndicales de l’entreprise représentées par :
pour FO,
pour la CFDT,
pour la CFE-CGC,
pour la CGT,
pour la CFTC,
les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».
Préambule
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publié au JO du 10 mai 2014, prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant (de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Suite à cela, la loi n°2018-84 du 13 février 2018, publiée au JO du 14 février 2018, a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales ont fait part de leur souhait d’étendre ce dispositif et de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de ses jours de repos au profit d’un autre salarié dont
le conjoint ou l’enfant est gravement malade ou décède (ou enfant à charge du conjoint) ou faisant face à une situation de secours familial.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies et que le présent accord a été conclu.
La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par la Société, telles que la solidarité et l’entraide.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
Il est rappelé ci-dessous les dispositifs légaux existants au jour de la signature du présent accord, dispositifs pouvant être mis en œuvre dans de telles situations dans les conditions actuelles suivantes :
Le congé du proche aidant : ce dispositif est accessible à tout salarié en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Il s’agit d’un congé non rémunéré par l’entreprise. Le salarié bénéficiaire peut percevoir une allocation journalière de proche aidant.
Le congé de solidarité familiale : il permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Le congé de présence parentale : il peut bénéficier à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s’agit d’un congé non rémunéré d’une durée de 310 jours ouvrés sur une période maximum de 3 ans. Le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Le présent accord vise à permettre à un salarié, à sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’autres salariés se trouvant dans une situation de secours familial ou devant faire face au décès de son enfant (ou de l’enfant à charge de son conjoint) ou au décès de son conjoint.
La notion de situation de secours familial s’entend des salariés qui seraient dans une situation ouvrant droit au bénéfice du congé de présence parentale, du congé de solidarité familiale ou du congé de proche aidant, décrits précédemment.
La notion de conjoint englobe l’époux ou l’épouse, le partenaire de PACS et le concubine ou concubine.
Article 2 : Mise en place de deux types fonds
L’unité de gestion des Fonds de Solidarité est le jour.
ARTICLE 2.1 : Fonds De Solidarité Anonyme d’Entreprise
Il est créé un Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise destiné à recueillir :
- l’ensemble des jours de repos anonymement cédés sans destinataire déterminé
- le reliquat des jours ayant fait l’objet d’un don à un salarié déterminé sur un Fonds de Solidarité Nominatif d’Entreprise et qui n’auraient pas été utilisé par celui-ci.
Ce fond est plafonné à 15 jours afin de ne pas générer un stockage inutile de jours.
ARTICLE 2.2 : Fonds De Solidarité Nominatif d’Entreprise
Des fonds de Solidarité Nominatif d’Entreprises peuvent également être créés afin de recueillir les dons de jours à l’attention d’un salarié déterminé, ce dernier ayant au préalable émis le souhait de bénéficier d’un tel dispositif.
Ces jours seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles sur le Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise. Le reliquat éventuel de jours non utilisés par le salarié concerné sera transféré sur le Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise.
Article 3 Conditions relatives aux dons
ARTICLE 3.1 : Le donateur
Tout salarié de la Société peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié déterminé ou non.
Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Article 3.2 : Le bénéficiaire du don
Tout salarié de la Société, ayant validé sa période d’essai, se trouvant dans une situation de secours familial ou devant faire face au décès de son enfant (ou enfant à charge du conjoint) ou de son conjoint peut demander à bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, peu importe la durée de son contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence suivantes :
Les jours de congés payés acquis au cours des périodes de référence précédentes et en cours,
Les jours de congés de fractionnement,
Les jours de congés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté
Les Jours de RTT,
Les Jours de repos forfait (JRF)
Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps,
Les jours de repos acquis quelle que soit leur nature (repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, « BR » …),
Les « jours enfant malade » prévus par l’article L.1225-61 du code du travail et la convention collective applicable,
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux.
Toutefois, à sa demande, le salarié demandeur pourra conserver dans ses compteurs l’équivalent d’une semaine d’absence au maximum (dans le respect des périodes de pose en vigueur).
La situation doit être justifiée par un certificat médical du médecin qui suit le proche concerné par la pathologie en cause ou un certificat de décès.
La communication de ce certificat doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines et sa hiérarchie en cas d’amélioration de l’état de santé du proche soutenu, qui ne rendrait plus indispensables une présence du salarié et des soins contraignants.
La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos dont il a bénéficié grâce à la mise en œuvre du présent dispositif.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif (absence rémunérée autorisée) et n’impactera pas les différents droits du collaborateur.
ARTICLE 3.3 : Les jours de repos visés par le don
Article 3.3.1 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don de la part d’un salarié
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de limiter le don de chaque salarié.
Ainsi, chaque salarié peut donner au maximum 2 jours par période de référence et seuls les jours de repos suivants pourront faire l’objet d’un don :
Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés acquis au titre de la période de référence précédente et en cours ;
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté ;
Les jours de repos des cadres au forfait annuel en jours (JRF) ;
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET)
Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.
Article 3.3.2 : Abondement / dons de jours additionnels de la part de la société
L’employeur abondera à hauteur de 5 jours sur le potentiel de jours dont peut bénéficier le collaborateur lors de la demande initiale, et ce, quel que soit le fonds.
Article 4 : Les modalités du don
Article 4.1 : Procédure de don
Les dons sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise ne peuvent être effectués qu’une seule fois par période de référence au mois de mai, c’est-à-dire avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.
Les dons sur les fonds de solidarité nominatif d’Entreprises peuvent être effectués en une ou plusieurs fois tout au long de la période de référence.
Les dons sont anonymes, définitifs et sans contrepartie.
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié à la direction des ressources humaines conformément à la procédure mise en place.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours, ainsi que le fonds de solidarité sur lequel il souhaite les affecter (fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise ou nominatif d’Entreprise, en précisant le nom du salarié bénéficiaire le cas échéant).
Si le donateur indique le nom d’un salarié bénéficiaire alors que ce salarié n’émet pas le souhait de bénéficier du dispositif de don de jours dans les 3 mois suivants la date inscrite sur le formulaire de don alors le don ne sera pas effectué et le salarié donateur en sera informé.
Lorsqu’un fonds de solidarité nominatif d’Entreprise est épuisé et que le salarié a également bénéficié des jours du fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise, alors, si ce dernier le désire, la Direction informera les salariés de la société afin qu’ils puissent effectuer un nouveau don.
Les dons seront traités par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines (et par ordre de traitement en cas de réceptions simultanée).
Une fois le nombre de jours souhaités atteint, les dons ne seront plus acceptés.
Article 4.2 : Procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant sa situation et le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans la limite de 30 jours, en joignant si possible d’ores et déjà les justificatifs.
Dès réception du dossier complet, la Direction des ressources humaines, après avoir réunion la commission, mettra en œuvre le dispositif de don de jours, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication sur sa situation auprès des autres salariés de la société.
Si le salarié ne souhaite aucune communication relative à sa situation, il bénéficiera uniquement du dispositif du fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise.
Dans un délai de 10 jours ouvrés à réception de sa demande, la Direction des Ressources humaines enverra une réponse au salarié notamment quant au nombre de jours minimum dont il sera bénéficiaire, cette réponse étant purement informative et ne faisant naître aucune créance au bénéfice du salarié.
En cas d’urgence ou d’événement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à répondre sous un délai maximal de 2 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de sa demande.
Le service Ressources Humaines informera le responsable hiérarchique du bénéficiaire de l’absence de celui-ci.
Article 4.3 : Attribution des jours aux bénéficiaires
Les demandes pour bénéficier du dispositif de don de jours de repos seront traitées dans l’ordre chronologique de leur réception par la Direction des Ressources humaines.
Situation du salarié | Nombre de jours attribués |
---|---|
Décès de son enfant ou de l’enfant à charge du conjoint | 30 jours |
Décès du conjoint | |
Pathologie de son enfant (ou de l’enfant à charge du conjoint) ou de son conjoint mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable | |
Pathologie du proche (ascendant, un descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré) mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable | |
Situation de secours familial (hors cas précédents) envers son enfant | |
Situation de secours familial (hors cas précédents) envers son conjoint | |
Situation de secours familial (hors cas précédents) envers son ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré |
Chaque salarié peut bénéficier de 30 jours ouvrés (hors abondement de la société) maximum par période de référence / par événement.
Si le salarié ne bénéficie pas d’un fonds de solidarité nominatif d’Entreprise :
Le salarié peut bénéficier d’au maximum 30 jours ouvrés disponibles sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise pour un même événement.
Sous réserve de la validation par la commission d’attribution, le salarié pourra renouveler sa demande dans la limite d’une fois afin de bénéficier à nouveau de 30 jours ouvrés maximum.
Si le salarié bénéficie d’un fonds de solidarité nominatif d’Entreprise :
Le salarié bénéficie en priorité des jours de repos disponibles sur le fonds de solidarité nominatif d’Entreprise.
Si ce fonds est soldé, le salarié pourra bénéficier du fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise à hauteur de 30 jours supplémentaires maximum.
Lorsque l’ensemble de ces jours disponibles ont été utilisés, alors, si le salarié bénéficiaire le désire, la Direction informe les salariés de la société afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, effectuer un nouveau don.
Le salarié bénéficie à nouveau des jours de repos éventuellement nouvellement disponibles sur le fonds de solidarité nominatif d’Entreprise dans une limite totale de 60 jours (demande initiale + renouvellement)
En cas de pluralité de demandes la même semaine pour bénéficier des jours de repos contenus dans le Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande et du nombre de jours disponibles sur le Fonds.
Article 4.4. : Utilisation des jours par le bénéficiaire
La prise de jours de repos cédés s’effectue de manière continue ou pas, avec accord de la commission (autorisation d’absence), sur la base d’un calendrier prévisionnel si cela est possible.
Si la situation du bénéficiaire ne justifie plus le bénéfice du dispositif, alors il ne pourra plus jouir du don de jours. S’il reste des jours sur le fonds de solidarité nominatif d’Entreprises alors ces jours seront transférés sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise.
En cas de décès du proche aidé, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 3 mois suivant le décès.
De la même manière, si le salarié bénéficie du dispositif compte tenu du décès de son enfant ou son conjoint, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 3 mois suivant le décès.
Si le bénéficiaire ne souhaite pas prendre tous les jours qui lui ont été cédés dans le cadre de ce dispositif, ou si le délai de 3 mois après le décès est échu alors ces jours seront transférés sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise.
Article 4.5 : Valorisation des jours donnés
Pour le bénéficiaire :
Chaque jour donné correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié et donnera lieu au maintien de salaire.
En effet, un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération, peu important qu’il existe:
un écart entre la valeur d’une journée de travail du donateur et du bénéficiaire
un écart entre le nombre d’heures travaillées par jour entre le donateur et le bénéficiaire.
Les jours de repos reçus ne sont pas crédités dans le compteur du bénéficiaire et n’apparaissent donc pas sur son bulletin de paie.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence autorisée, peu importe la rémunération du donateur.
Pour le donateur :
Au moment du don de jours, une déduction est effectuée sur le compteur du donateur en fonction de la nature des jours donnés.
Exemple : pour un don de 2 jours de CP
Avant le don : | Après le don : |
---|---|
Acquis : 30 | Acquis : 30 |
Pris : 25 | Pris : 27 |
Solde : 5 | Solde : 3 |
Article 5 Bilan – Information du Comité Social et Economique et du Comité Social et Economique Central
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté chaque année auprès du comité social et économique.
Ce bilan présentera :
Le nombre d’appels au don ;
Le nombre de jours cédés ;
Le nombre de jours cédés effectivement pris ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
Le solde disponible sur le Fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise ;
Le nombre moyen, maxi et mini de jours prix par les bénéficiaires
Article 6 : Commission d’attribution et de suivi
La commission est composée comme suit :
- Des Responsables RH d’Illoud et du Tholy,
- De 2 membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) => 1/site
- les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré,
La présidence de la commission est assurée par l’un des responsable Ressources Humaines de l’entité BG ou, en leur absence, par la personne ayant reçu délégation à cet effet.
La commission sera réunie pour toute demande d’activation du dispositif, ainsi que pour statuer sur les demandes de renouvellement des salariés bénéficiaires du dispositif de don de jours. La commission sera également réunie de manière annuelle.
Article 7 : Durée - Dénonciation - Révision
7.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Une expérimentation du dispositif sera réalisée sur une période d’un an, à l’issue de laquelle les règles de gestion associées pourront être adaptées.
7.2 - Dénonciation
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.
L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets. Si à cette date il reste des jours sur le fonds de solidarité, il sera procédé à des dons (d’un montant égal) auprès d’associations loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale des pathologies de l’enfant. Les organisations syndicales signataires décideront à l’unanimité du choix de ou des associations.
Les dons seront versés par l’entreprise au nom de l’ensemble des salariés de la société.
La déduction fiscale éventuelle qui pourrait être attachée à ce don au profit de la société sera également reversée à la ou les associations choisies.
Pour réaliser ce don aux associations, les jours contenus sur le fonds seront monétisés de la manière suivante :
Nombre de jours X salaire horaire moyen des salariés de la société
7.3 – Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de six mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Article 8 : Mesure de Publicité
Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DREETS (une version sur support papier, et une version sur support électronique), accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.
Une copie du présent accord est transmise aux représentants du personnel (Secrétaire du Comité Social et Economique d’entreprise) et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Illoud, le 25 mai 2021 en 8 exemplaires
Pour l’entreprise,
Pour FO,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
Pour la CFTC,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com