Accord d'entreprise "Accord collectif concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez B.G. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.G. et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T05222001310
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : B.G.
Etablissement : 33133927500017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-03-20)
Accord collectif concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-13)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SIGNE LE 13/02/2023 (2023-07-12)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08
Accord collectif
concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2022
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Entre la société BG SAS,
et les Organisations Syndicales de l’entreprise représentées par :
FO,
CFDT,
CFE-CGC,
CGT,
CFTC,
les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».
Préambule
Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle portant sur la rémunération, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’ensemble du personnel de la société, s’est engagée entre les Parties.
Article 1 : Déroulement des négociations
Les Parties se sont réunies les 20 janvier 2022, 2 février 2022, 11 février 2022, 25 février 2022 et 4 mars 2022
Lors de la première réunion (20 janvier 2022), les parties ont convenu des modalités d’organisation des NAO ainsi que du calendrier, à la suite de quoi la Direction a présenté un ensemble de données statistiques. Des discussions ont été menées entre autres sur les points suivants : effectifs au 31 décembre 2021 par Catégories Socio Professionnelles, salaires moyens, travail temporaire, temps partiel, pyramide des âges, ancienneté, formation etc… l’analyse de ces statistiques s’est également faite sous l’angle de l’égalité professionnelles H/F (répartition par coefficient et sexe, salaires moyens, formation).
Par la suite, les organisations syndicales ont transmis leurs revendications.
Lors de la deuxième réunion (2 février 2022), la Direction a formulé des propositions en réponse aux différentes revendications des organisations syndicales, à savoir :
Application d’une Augmentation Générale de 2,5% au 1er avril 2022
Revalorisation de la prime vacances à hauteur de 1035€ (indexée automatiquement sur l'AG)
Revalorisation de l’indemnité transport à hauteur de 0,078€/km
Accord de principe pour poursuivre les titularisations en CDI
Ouverture d’une réflexion sur l’amélioration du dispositif actuel concernant le travail du dimanche
Au terme de ces échanges les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Les organisations syndicales ont indiqué maintenir leurs revendications.
Lors de la troisième réunion (11 février 2022), la Direction a formulé des propositions en réponse aux différentes revendications des organisations syndicales, à savoir :
Application d’une Augmentation Générale de 2,65% au 1er mars 2022
Revalorisation de la prime vacances à hauteur de 1037€ (indexée automatiquement sur l'AG)
Revalorisation de l’indemnité transport à hauteur de 0,078€/km
Accord de principe pour poursuivre les titularisations en CDI
Amélioration de la prime pour les dimanches travaillés : 35€ du 1er au 6ème dimanche, puis 45€ à compter du 7ème dimanche.
Au terme de ces échanges les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Les organisations syndicales ont fait évoluer leurs revendications de la manière suivante :
Demande de retravailler la grille de salaire
Puis, application d’une Augmentation Générale
Lors de la quatrième réunion (25 février 2022), la Direction et les organisations syndicales ont convenu de travailler dans le cadre de ces NAO, uniquement sur une réécriture de la grille interne de salaire.
Il a été proposé deux grilles successives.
Au terme de ces échanges les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Les organisations syndicales ont mis en avant la nécessité de retravailler les niveaux 5 et 6 afin de valoriser les compétences.
Article 2 : Résultats des négociations
Lors de la cinquième réunion (4 mars 2022), la Direction a revu ses propositions et au terme de plusieurs échanges et différentes propositions, l’ensemble des Organisations Syndicales et la Direction se sont mises d’accord sur les éléments suivants :
Mise en place de la grille suivante à compter du 1er mars 2022
Classification | Grille applicable au 1er mars 2022 | taux de variation versus précédente grille |
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N1E1 | 1703,00 € | 1,47% |
N1E2 | 1717,04 € | 2,31% |
N2E1 | 1731,00 € | 2,73% |
N2E2 | 1744,08 € | 3,20% |
N2E3 | 1765,00 € | 3,82% |
N3E1 | 1765,00 € | 3,82% |
N3E2 | 1781,00 € | 3,88% |
N3E3 | 1811,06 € | 4,10% |
N4E1 | 1811,06 € | 4,10% |
N4E2 | 1839,06 € | 3,90% |
N4E3 | 1885,06 € | 2,86% |
N5E1 | 1885,06 € | 2,86% |
N5E2 | 1950,08 € | 3,37% |
N5E3 | 1977,00 € | 3,17% |
N6E1 | 1977,00 € | 3,17% |
N6E2 | 2040,10 € | 3,56% |
N6E3 | 2109,01 € | 1,93% |
N7E1 | 2109,01 € | 1,93% |
N7E2 | 2229,00 € | 2,80% |
N7E3 | 2309,01 € | 1,84% |
Les personnes soumises à l’AG bénéficieront du pourcentage d’augmentation correspondant au pourcentage d’évolution de leur niveau et échelon. Ainsi, à titre d’exemple, une personne au niveau 3 échelon 2 bénéficiera d’une évolution de 3,88% au 1er mars 2022.
A titre exceptionnel, en l’absence d’AG pour l’année 2022, revalorisation des primes habituellement soumises à l’AG, à hauteur de 2,86% et aux échéances habituelles de revalorisation, soit à la date d’application de l’accord (1er mars 2022), soit au 1er janvier de l’année suivante. La prime vacances est portée à 1040€ pour l’année 2022.
Clause de revoyure : les parties ont convenu de se revoir si l’indice des prix à la consommation pour la France (IPC Ensemble hors tabac – source INSEE France) constaté à fin août était supérieur de 3,30% vs l’indice constaté à fin décembre 2021 (indice de 107,03).
Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DREETS de la Haute-Marne (une version sur support papier, et une version sur support électronique) et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes, dans le respect des dispositions légales.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le jour de la signature du présent accord, ce dernier est remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (via les délégués syndicaux centraux présents aux négociations) et aux représentants du personnel. Mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à 8 mars 2022
en 8 exemplaires
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