Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE FRAIS DE SANTE" chez NORD CHROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD CHROME et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A59L18012072
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : NORD CHROME
Etablissement : 33135528900017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord de substitution dans le cadre du transfert de la société ACS (2019-04-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE FRAIS DE SANTE

Entre la société Nord Chrome, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Opérationnel d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part,

Préambule : cet accord a pour objet d’annuler l’accord relatif au régime de frais de santé du 16 juin 2014 et ses avenants et de le remplacer par l’accord ci-après, conformément aux dispositions légales applicables (décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012).

La protection sociale complémentaire a toujours constitué un élément important de la politique sociale de l’entreprise Nord Chrome. Celle-ci avait ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de frais de santé obligatoires.

La Direction et les partenaires sociaux ont travaillé ensemble afin de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord décrit les garanties et les conditions du système de garanties collectives et obligatoires de frais de santé mises en place.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

ARTCICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise. L’adhésion est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est obligatoire.

Le système de garanties collectives et obligatoires de frais de santé s’applique aux salariés et ayants droits tels que définis ci-après :

L’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Les clauses d’exclusion au caractère obligatoire sont les suivantes :

- Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis, et ce quelle que soit leur date d’embauche, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée égale ou supérieure à douze mois, de fournir un justificatif à l’employeur, au moment où ils refusent l’affiliation, prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties.

- Les salariés qui bénéficient, et ce quelle que soit leur date d’embauche, de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la CMU-Complémentaire (CMU-C). Cette dispense est valable jusqu’à l’expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C. Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses d’affiliation doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de droits à l’ACS ou à la CMU-C.

- Les salariés à temps partiels et apprentis, et ce quelle que soit leur date d’embauche, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Il convient de tenir compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligation et de retraite supplémentaire.

- Les salariés qui bénéficient, et ce quelle que soit leur date d’embauche, d’un contrat frais de santé individuel. Cette dispense temporaire s’applique jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Le salarié qui utilise cette dispense d’affiliation doit, dans les 15 jours qui suivent la remise de l’accord collectif ou son embauche, fournir un justificatif de sa situation à l’employeur.

- les salariés qui bénéficient par ailleurs (y compris en tant qu’ayant droit), et ce quelle que soit leur date d’embauche d’une couverture collective dans le cadre d’un :

. Contrat collectif à adhésion obligatoire mis en place dans une autre entreprise [salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire] ;

. Régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle ;

. Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

. Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état souscrit auprès d’un organisme référencé ;

. Contrat complémentaire des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation ;

. Contrat collectif de prévoyance des travailleurs non-salariés (TNS) ;

. Régime spécial de sécurité social des gens de mer (ENIM) ;

. Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Dans tous les cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation.

A défaut de remise de ce justificatif avant le 10 décembre de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives de frais de santé obligatoire est assuré par des cotisations mensuelles fixées chaque année par l’organisme assureur.

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

CONTRAT FRAIS DE SANTE-FORMULE FAMILIALE REGIME NORD CHROME FLORANGE (régime Alsace/Moselle)

La répartition est de 50% à la charge du salarié et 50% à la charge de l’employeur.

Cotisations :

Taux unique :  2.96 % du PMMS
(plafond mensuel de sécurité sociale)

La société prendra en charge l’évolution future de la cotisation dans la même proportion.

CONTRAT FRAIS DE SANTE- FORMULE FAMILIALE REGIME NORD CHROME

La répartition est de 50% à la charge du salarié et 50% à la charge de l’employeur.

Cotisations

Taux unique :  4.09 % du PMMS (plafond mensuel de sécurité sociale)

La société prendra en charge l’évolution future de la cotisation dans la même proportion.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 GARANTIES

La couverture en place est constituée des garanties suivantes : voir annexe 1 (tableau des garanties).

ARTICLE 5 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

5-1 Dispositions prenant effet à compter du 1er juin 2014

Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire frais de santé dans les conditions définies ci-après.

5-1-1 Les conditions d’ouverture des droits

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :

  • le contrat de travail doit être rompu,

  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,

  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.

La Société doit :

- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,

- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,

- remettre au salarié la notice d'information.

5-1-2 : Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.

5-1-3 : Les conditions de cessation du maintien 

Le maintien des garanties cesse à :

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,

  • la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,

  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,

  • l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,

  • la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.

5-1-4 : Le financement

Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.

5-1-5 : le niveau des garanties

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.

En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

6 – ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives de frais de santé obligatoire est confiée à l’organisme assureur ci-après désignée :

VERSPIEREN

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire),

conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale. A cet effet, elles se réunissent six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties

collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 6.

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2014.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

8 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et mis à disposition dans le classeur « Accords Nord Chrome ».

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de frais de santé complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Grande Synthe, le 12 décembre 2017 en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise Nord Chrome

M. en sa qualité de Directeur Opérationnel

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, M

Le syndicat CGT, M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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