Accord d'entreprise "NEGOCIATION SALARIALES ANNUELLES 2020" chez STAR SOVIDENGE - SUEZ RV REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAR SOVIDENGE - SUEZ RV REUNION et le syndicat CGT et Autre le 2020-08-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T97420002702
Date de signature : 2020-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ
Etablissement : 33135716000075 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-03

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2020

DU 03 AOÛT 2020

Entre d’une part,

La Société SUEZ RV Réunion, dont le siège social est situé 5 rue de la Pépinière – ZAE La Mare – 97438 SAINTE MARIE,

Représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part,

les organisations syndicales représentées par :

  • Monsieur………, délégué syndical …………..

  • Monsieur……………, délégué syndical ………………

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L2242- 1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Une réunion préparatoire s’est déroulée le 09 juillet 2020, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.

En application des modalités ainsi convenues, les informations utiles à la négociation ont été remises aux délégations syndicales en ouverture des discussions, qui se sont déroulées au cours des réunions des 20 et 28 juillet 2020.

Les thèmes abordés portent :

- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Augmentation des salaires ; valeur du point, indemnités et primes

Au 1er janvier 2020, l’augmentation des salaires retenue est la suivante :

Ouvriers/Employés/ Agent de Maîtrise :

  • Revalorisation des salaires de 1,00 % pour l’ensemble du personnel non-cadre.

La valeur du point CNAD au sein de l’entreprise passe de 16,949 Euros à 17,118 Euros.

  • Augmentation de 1,00% de l’indemnité salissure.

  • L’indemnité de salissure passe de 2,006 Euros à 2,026 Euros.

  • Augmentation de 1,00% de l’indemnité transport.

  • L’indemnité de transport passe de 0,595 Euros à 0,606 Euros.

  • Augmentation de 1,00 % des primes de dégazage et d’astreinte pour le personnel éligible :

  • La prime de dégazage est valorisée à 52,66 euros (contre 52,14 euros)

  • La prime d’astreinte (AMI) est valorisée à 139,00 euros (contre 137,62 euros)

  • La prime d’astreinte (ISDnD) est valorisée à 102,82 euros (contre 101,80 euros)

Article 2 : Accord évolution de coefficient

Les parties conviennent dans le cadre de cet accord, de faire évoluer les conditions de l’accord d’évolution de coefficient du 03 avril 2007 par un avenant n° 3 de la manière suivante :

  • Favoriser l’évolution de coefficient des salariés séniors pour :

    • Évolution du coefficient 107 vers le coefficient 110:

Pour les emplois présents dans l’entreprise :

  • Equipier de collecte

  • Agent d’entretien d’infrastructures

  • Agent de centre de tri, de regroupement des déchets

  • Agent de centre de traitement des déchets

  • Agent de maintenance

dont la classification prévoit le coefficient 107 et dont les perspectives et compétences ne permettent pas une évolution vers le coefficient 110, sous réserve du respect des critères suivants pourront évoluer vers le coefficient 110 de la grille de classification de la filière correspondante.

  • Être âgé de 50 ans et plus

  • Avoir une ancienneté minimum de 25 ans dans l’entreprise

  • Avoir une ancienneté minimum de 10 ans dans le coefficient 107

A ces critères quantitatifs, s’ajoutent des critères qualitatifs d’implication liés aux critères « Responsabilités » du tableau emploi à savoir :

  • Relations commerciales

  • Qualité

  • Sécurité

Il est précisé que ces critères s’apprécient à la date de réalisation de l’entretien d’évolution de coefficient.

L’application de l’évolution de coefficient se fera sur le mois de paie correspondant à la date de réalisation de l’entretien d’évaluation ayant donné lieu à validation de l’évolution de coefficient.

Les tableaux emplois correspondants seront modifiés en conséquence et annexés à l’avenant n°3.

  • Évolution du coefficient 118 vers le coefficient 125 :

Il est convenu, en référence à l’avenant n°2 du 30 octobre 2014, de revoir l’ancienneté requise pour l’accès au coefficient 125 par les conducteurs. En effet, pour les emplois et tableaux emploi correspondant à agent qualifié d’exploitation, il avait été donné la possibilité aux conducteurs d’évoluer vers le coefficient 125 sous réserve de répondre aux critères suivants :

  • Être âgé de 50 ans et plus

  • Avoir une ancienneté minimum de 25 ans dans l’entreprise

  • Avoir une ancienneté minimum de 10 ans dans le coefficient 118

A ces critères quantitatifs, s’ajoutaient des critères de :

  • Polyvalence en métiers de collecte

  • De grande implication en matière de sécurité, d’exploitation et qualité de service.

Par le présent accord, il est convenu de réduire le critère « ancienneté dans l’entreprise » à 23 ans au lieu de 25 ans.

Il est précisé que ces critères s’apprécient à la date de réalisation de l’entretien d’évolution de coefficient.

L’application de l’évolution de coefficient se fera sur le mois de paie correspondant à la date de réalisation de l’entretien d’évaluation ayant donné lieu à validation de l’évolution de coefficient.

Les tableaux emplois correspondants seront modifiés en conséquence et annexés à l’avenant n°3.

  • Favoriser l’évolution de coefficient des salariés « talents » pour :

  • Accès à l’entretien d’évaluation

L’ancienneté requise pour accéder à l’entretien sera de 3 ans d’ancienneté au lieu de 5 ans actuellement.

L’avenant n°3 reprenant l’ensemble des modifications susvisées sera présenté lors de la réunion CSE suivant la date de signature du présent accord NAO et soumis à la signature des délégués syndicaux.

Article 3 : Retraite

Il est convenu par le présent accord, de permettre aux salariés liquidant leur droit à la retraite, et titulaire d’un coefficient compris entre 100 et 114, de bénéficier d’une évolution correspondant au premier coefficient supérieur de la grille emploi correspondant à leur poste, 6 mois avant la date de liquidation de leur droit à la retraite selon les conditions suivantes :

  • Avoir maximum l’âge légal (en vigueur) de départ à la retraite

  • Ou pour les salariés dont l’âge de départ serait supérieur à l’âge légal en vigueur à la date de signature du présent accord : la date de liquidation des droits à la retraite intervient au plus tard dans l’année qui suit la signature du présent accord.

Passé le délai d’un an à la date de signature de l’accord, les salariés dont l’âge serait supérieur à l’âge légal (en vigueur) de départ à la retraite, ne pourront pas bénéficier de cette évolution de coefficient.

La validation de l’évolution de coefficient se fera à l’occasion de l’entretien annuel de préparation à la retraite par le biais d’un formulaire spécifique. Dans le cas où la demande de liquidation des droits à la retraite ne respecterait pas un délai de prévenance de six mois, l’application de l’évolution de coefficient en paie se fera de manière rétroactive sans que celle-ci ne puisse dépasser 6 mois.

Article 4 : Gratification Médailles du travail

Les parties conviennent de revoir la gratification des médailles du travail.

  • Augmentation de 25 Euros par gratification :

  • Médaille d’Argent : 20 années d’activité professionnelle  475 €

  • Médaille de Vermeille : 30 années d’activité professionnelle 625 €

  • Médaille d’Or : 35 années d’activité professionnelle 725 €

  • Médaille Grand Or : 40 années d’activité professionnelle 775 €

Il est également convenu, qu’à partir de l’année 2021 dont les campagnes de demande s’achèvent au 15 octobre 2020, que l’entreprise prendra en charge la préparation des dossiers de demande de médaille ainsi que l’organisation de la remise des médailles du travail.

En effet, l’entreprise organisera pour chaque type de médaille (Argent, Vermeille, Or et Grand Or), la campagne de demande et de remise en sollicitant les salariés éligibles à l’une des quatre médailles sans que celles-ci ne puissent être cumulées.

Article 5 : Abondement du Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO)

Conformément à la volonté des parties d’encourager l’épargne retraite des salariés de SUEZ RV Réunion, la contribution au plan de l’Entreprise sera constituée de versements complémentaires à ceux effectués par les salariés en CDI et ayant au moins 3 mois d’ancienneté. L’Entreprise complétera les versements volontaires de son personnel épargnant, par un abondement calculé comme suit :

  • Abondement de 80% du montant total placé par le salarié jusqu'à 100 euros ;

  • Abondement de 40% du montant total placé par le salarié de 100,01 à 300 euros ;

  • Abondement de 30% du montant total placé par le salarié de 300,01 à 500 euros ;

  • Abondement de 20% du montant total placé par le salarié de 500,01 à 650 euros.

Le plafond de l'abondement est réévalué à 250 euros brut par an et par salarié au lieu de 220 euros.

Le versement de l’abondement intervient concomitamment aux versements de l’Epargnant ou au plus tard à la fin de chaque exercice, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Les versements volontaires affectés au Plan par le salarié ainsi que le versement de sommes issues de l’intéressement et de la participation bénéficient de l’abondement dans les conditions et limites exposées ci-dessus et qui feront l’objet d’un avenant à l’accord d’abonnement PERCO de SUEZ RV Réunion du 26/07/2018. Cet avenant sera présenté lors de la réunion CSE suivant la date de signature du présent accord NAO et soumis à la signature des délégués syndicaux.

Article 6 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Au titre des résultats de l’année 2019, la Direction accorde le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Elle s’intègre aux dispositions de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, ouvrant droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

6.1. Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime sera de 100€ par salarié. La prime sera nette de charges sociales et fiscales.

6.2. Eligibilité à la prime exceptionnelle

Sont éligibles à la prime exceptionnelle, les salariés :

- justifiant d’une ancienneté minimum de 3 mois en 2019,

- liés par un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la prime,

- dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 4 618,26 € (3 fois le smic mensuel) ; le salaire mensuel brut de base à prendre en compte est celui du mois de décembre 2019,

- Et dont le salaire des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à la limite de rémunération annuelle conditionnant le régime social et fiscal de la prime prévue au V de l’article 7 de la Loi du 24 décembre 2019 soit 55.419,12 €.

6.3. Date de versement

La prime sera versée sur la paie du mois d’août 2020 sans que celle-ci ne puisse intervenir après le 31 août 2020.

6.4. Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle objet de la présente décision ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 7 : Organisation des prochaines NAO

La Direction s’engage à réfléchir à l’intégration du collège cadre dans le processus des NAO à compter de 2021.

Article 8 : Publicité

Cet accord fera l’objet d’une transmission en 2 exemplaires à la DIECCTE dont 1 exemplaire électronique. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux et un affichage sera effectué sur les sites.

Fait en 5 exemplaires originaux de 6 pages chacun,

A Sainte Marie, le 03 août 2020

Délégué Syndical

Le Président

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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