Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez IF - INTERFIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IF - INTERFIT et le syndicat CFTC et CGT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : A59V19002799
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFIT
Etablissement : 33140859100039 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Accord salarial de la société Interfit relatif à l'année 2022 (2022-04-28)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DANS LA SOCIÉTÉ INTERFIT
Entre la société INTERFIT située Z.I. de Grévaux les Guides, Avenue Joseph Cugnot, BP 10132 – 59600 MAUBEUGE représentée par Monsieur XXXXen qualité de Directeur Général,
Et
Les Organisations Syndicales signataires, membre de la Commission Négociation :
CGT, représentée par M. XXX
CFTC, représentée par M. XXX
A été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualté de vie au travail.
Sommaire
Article 3 : Égalité d’accès à la formation professionnelle 4
Article 4 : Rémunération effective 4
4.2 Neutralisation des périodes de congé familial 4
Article 5 : Promotion professionnelle 4
Article 6 : Articulation activité professionnelle et vie personnelle 5
6.1 Gestion et aménagement du temps de travail 5
6.2 Organisation des départs et retours du congé maternité, congé d’adoption et congé parental 5
Article 7 : Droit à la déconnexion 6
Article 8 : Dépôt de l’accord 6
Article 9 : Suivi de l’accord 7
Article 10 : Durée et dénonciation de l’accord 7
|
………….…………………………………………………8 |
Article 1 : Préambule
Le Code du travail garantit le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture de ce dernier.
INTERFIT réaffirme de son côté, par le présent accord, sa volonté de combattre les représentations et les préjugés et d’assurer une égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Plusieurs actions ont déjà été menées et portent notamment sur le développement des compétences, la préservation de la santé, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.
Afin de poursuivre et d’approfondir ces mesures, les parties s’accordent pour prendre des mesures ciblées dans les domaines suivants :
- L’embauche,
- L’égalité d’accès à la formation professionnelle,
- La rémunération effective,
- La promotion professionnelle,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit, à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 11 et 19 septembre 2019.
Article 2 : Embauche
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’effectif et de recrutement consiste à bannir toute discrimination en matière d’embauche. INTERFIT fonde ses recrutements sur les seules compétence, aptitude, expérience professionnelle, formation et qualification des candidats.
INTERFIT réaffirme son engagement à respecter une parfaite neutralité dans les procédures de recrutement, tant dans la rédaction des offres d’emploi, qu’il s’agisse de postes disponibles à l’interne comme à l’externe, ou de la façon de mener des entretiens avec les candidats.
Ainsi, la société veillera à ce que les stéréotypes liés au sexe ne soient pas véhiculés dans ses offres d’emploi ni pendant le processus de recrutement. De manière générale, la société favorisera des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu’aux hommes.
Indicateurs de suivi :
Rapport de comparaison sur l'effectif total,
Rapport de répartition des embauches par sexe, type de contrat et catégorie socio-professionnelle,
Rapport entre le nombre de femmes reçues en entretien par rapport au nombre d’embauche,
Rapport sur l'âge et l'ancienneté.
Article 3 : Égalité d’accès à la formation professionnelle
La formation professionnelle est un vecteur essentiel pour l’employabilité des salariés et du développement de leurs compétences.
INTERFIT garantit le principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle à tous ses salariés. La formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes et aux hommes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et la dynamisation de leur parcours professionnel.
La société examinera, par ailleurs, prioritairement les actions de formation qui pourraient s’avérer utiles pour les salariés de retour de congé maternité, de congé d’adoption ou de congé parental d’éducation.
Indicateur de suivi :
Rapport sur le nombre d'heures de formation réalisées.
Article 4 : Rémunération effective
4.1 Egalité salariale
INTERFIT réaffirme, dans le présent accord, garantir un niveau de classification et de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes pour des situations comparables, c’est-à-dire notamment à compétences et expériences équivalentes.
En vue de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, une attention particulière sera portée sur plusieurs axes :
- L’évolution de rémunération des femmes et des hommes reposent sur des critères identiques basés sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience.
- Afin d’éviter l’apparition éventuelle d’écarts de rémunération, il est rappelé que ne sont pas pris en compte les périodes d’absence liées aux congés maternité et parentaux dans la révision des rémunérations.
- Les effectifs à temps partiel étant constitués d’une part significative de femmes, une vigilance sera portée lors des révisions de rémunérations aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps complet.
Indicateur de suivi :
Rapport des salaires moyens.
4.2 Neutralisation des périodes de congé familial
Les salariés en cours de congé maternité, paternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation compris dans le champ d’application d’une mesure collective d’augmentation des rémunérations bénéficient pendant ce congé, et aux mêmes dates que l’ensemble des salariés de la société, des augmentations générales décidées dans le cadre de la négociation annuelle des salaires de la société.
Article 5 : Promotion professionnelle
INTERFIT garantit le principe général d’égalité dans les évolutions promotionnelles (changement de coefficient ou d’indice, de catégorie professionnelle, accès à un niveau de responsabilité supérieur…) et réaffirme dans le présent accord que, sous réserve de l’acceptation de la personne, les évolutions promotionnelles (hors mesures conventionnelles) sont uniquement basées sur les compétences et les résultats obtenus sans tenir compte d’autres caractéristiques.
Indicateur de suivi :
Rapport sur les promotions internes.
Article 6 : Articulation activité professionnelle et vie personnelle
INTERFIT réaffirme sa volonté d’accompagner au mieux ses salariés pour trouver un réel équilibre entre leur carrière professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
6.1 Gestion et aménagement du temps de travail
INTERFIT réaffirme, par le présent accord, son attachement au respect des principes en matière d’organisation et de réunion, à savoir :
- Les réunions doivent se tenir, dans la mesure du possible, sur le temps de travail ;
- La programmation des réunions doit prendre en considération le planning de présence des personnes travaillant à temps partiel concernées. En effet, le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière quels que soient les postes occupés.
6.2 Organisation des départs et retours du congé maternité, congé d’adoption et congé parental
Les parties au présent accord actent qu’un entretien spécifique de retour de congé maternité, d’adoption et congé parental, doit être systématiquement proposé en application de l’article L6315-1 du Code du Travail.
Indicateur de suivi :
Rapport sur le nombre d'entretiens spécifiques par catégorie.
6.3 Congé de paternité
Réaffirmant leur attachement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord conviennent que l’égalité professionnelle doit s’appliquer tant pour les femmes que pour les hommes.
C’est pourquoi INTERFIT renouvelle son engagement de maintenir au salarié, pendant la durée du congé paternité, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période considérée, par le versement d’un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Indicateur de suivi :
Rapport sur le nombre de congés paternité.
6.4 Sensibilisation des managers aux dispositifs permettant l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
INTERFIT entend prendre des mesures visant à favoriser la sensibilisation des responsables hiérarchiques aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Il sera par ailleurs rappelé aux responsables hiérarchiques, avant la période de tenue des entretiens annuels, que l’entretien des salariés en forfait jours doit notamment porter sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle. Dans une société tendant au tout numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé.
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.
Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, période de vacances…)
Il est également rappelé que le droit à la déconnexion suppose, à titre liminaire, que chacun ne soit pas submergé de messages ne le concernant pas. Les parties conviennent donc d’une vigilance accrue quant à l’établissement de la liste des destinataires des messages ou fichiers qui ne doit comprendre que les seules personnes intéressées.
Chaque salarié ayant une adresse mail professionnelle dispose d’un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du secrétariat du Conseil des prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services mentionnés ci-dessus.
Article 9 : Suivi de l’accord
Pendant la durée de l’application de l’accord, les Parties se réuniront annuellement afin de s’assurer de l’application et du suivi du présent accord. Pour cela, elles pourront notamment s’appuyer sur l’index de l’égalité F/H en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Elles veilleront en particulier :
- Au suivi des indicateurs susmentionnés,
- A l’examen d’éventuels dysfonctionnements ou difficultés d’interprétation,
- A l’examen de l’évolution de la législation en la matière.
Article 10 : Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il est convenu que tout ou partie signataire aura possibilité de dénoncer cet accord en cas de changement de loi, de convention collective, de CSE ou d’organisation. Cette dénonciation devra s’inscrire dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L2261-10 et suivants.
Fait à Maubeuge, le ………………….
Pour la CGT, la Délégation Pour la Société INTERFIT
M.XXX M. XXXX
Délégué Syndical Directeur Général
M.XXXX M. XXX
Directeur Général par délégation
Pour la CFTC, la Délégation
M. XXX
Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com